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09/04/2024 | FRANCE | N°24/00130

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 avril 2024, 24/00130


COUR D'APPEL DE RENNES





N° 73/2024 - N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUUK





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique





Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel transmis par c

ourriel de l'EPSM du Morbihan reçu le 29 Mars 2024 à 13 heures 45 et formé par :



Mme [L] [C], née le 23 Juin 1983 à [Localité 3]

domiciliée [Adresse 1],

...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 73/2024 - N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUUK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par courriel de l'EPSM du Morbihan reçu le 29 Mars 2024 à 13 heures 45 et formé par :

Mme [L] [C], née le 23 Juin 1983 à [Localité 3]

domiciliée [Adresse 1],

hospitalisée à l'EPSM du MORBIHAN de [Localité 2]

ayant pour avocat désigné Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont elle a fait l'objet ;

En présence de Mme [L] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Eva DUBOIS, avocat

En l'absence du curateur (curatelle renforcée), l'UDAF du Morbihan, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Avril 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 08 mars 2024, Mme [L] [C] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 07 mars 2024 du Dr [W] [F], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a indiqué que lors de l'entretien Mme [L] [C] présentait un temps de latence, une bizzarerie du comportement et un déni de ses troubles et rapportait des mises en danger de plus en plus fréquentes : accident de voiture, errance de nuit, fréquentations de personnes malveillantes d'après son entourage, appels de nuit à ses proches. Les troubles ne permettaient pas à cette dernière d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 08 mars 2024 du directeur de l'Etablissement public de santé mentale du Morbihan, Mme [L] [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des '24 heures établi le 08 mars 2024 à 13 heures 11 par le Dr [R] [B] et le certificat médical des '72 heures établi le 10 mars 2024 à 12 heures 31 par le Dr [E] [P] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 10 mars 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par requête reçue au greffe le 12 mars 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

L'avis motivé établi le 13 mars 2024 par le Dr [R] [B] a indiqué que l'état de santé de Mme [L] [C] relevait de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [L] [C].

Mme [L] [C] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 mars 2024 par courrier manuscrit reçu à la cour d'appel de Rennes le 29 mars 2024.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 02 avril 2024.

Dans un avis motivé du Dr [V] [X] [S] en date du 04 avril 2024, il est indiqué que Mme [L] [C] présente au-delà de son trouble psychiatrique de probables séquelles neurologiques d'un accident de voiture subi il y a quelques années, qu'elle n'entend pas qu'elle est en perte d'autonomie au quotidien et qu'elle fonctionne dans l'immédiateté avec des carences majeures dans ses fonctions exécutives et ses capacités de raisonnement. Il est noté qu'il persiste un fond également sensitif et qu'elle vit sur un mode projectif, qu'une réadaptation professionnelle paraît ce jour impossible et qu'elle doit être accompagnée, surveillée, protégée et traitée (impulsivité, fausseté du jugement, instabilité) et que les soins ambulatoires sont ce jour prématurés au risque d'un abandon de toute prise en charge et d'une rechute sévère de ses troubles. Le médecin estime que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de Mme [L] [C] est nécessaire.

A l'audience du 08 avril 2024, Mme [C] a souhaité bénéficier d'un régime d'hospitalisation libre, précisant qu'elle est suivie en CMP, qu'elle doit recevoir une injection retard le lendemain qu'elle a acceptée tout en précisant qu'elle n'aime pas les injections mais qu'à l'hôpital, ils l'ont convaincue.Elle a ajouté qu'elle avait peut être trouvé un emploi.

Son conseil a précisé ne pas avoir de moyen d'irrecevabilté à soulever mais que sur le bien fondé elle considère que le régime de la contrainte n'est plus adapté, qu'il y a adhésion aux soins et des permissions de sortir qui se sont bien passées.

Elle ajoute que le certificat de situation est insuffisamment motivé sur les troubles psychiatriques et que sa cliente a besoin de soins en kinésithérapie dont elle pourra davantage bénéficier à l'extérieur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [L] [C] a formé le 29 mars 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 19 mars 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1».

En l'espèce,il ressort du certificat médical initial que Mme [C] présentait un temps de latence, une bizzarerie du comportement et un déni de ses troubles et rapportait des mises en danger de plus en plus fréquentes : accident de voiture, errance de nuit, fréquentations de personnes malveillantes d'après son entourage, appels de nuit à ses proches. L'existence d'un péril imminent pour la santé du malade était constaté.

Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 04 avril 2024 par le Dr.[V] [X] [S] mentionne que hospitalisée le 07 mars 2024 suite à de graves troubles psycho-comportementaux la mettant en danger, il persiste une inconscience de la gravité de ses troubles ,la patiente présentant au delà de son trouble psychiatrique de probables séquelles neurologiques d'un accident de voiture subi il y a quelques années, qu'elle n'entend pas qu'elle est en perte d'autonomie au quotidien et fonctionne dans l'immédiateté avec des carences majeures dans ses fonctions exécutives et ses capacités de raisonnement, qu' il persiste un fond également sensitif et qu'elle vit sur un mode projectif l'étayage pourtant nécessaire à sa réadaptation psychosociale, une réadaptation professionnelle paraissant ce jour impossible. Elle doit être accompagnée, surveillée, protégée et traitée (impulsivité, fausseté du jugement, instabilité). Selon le médecin les soins ambulatoires sont ce jour prématurés au risque d'un abandon de toute prise en charge et d'une rechute sévère de ses troubles.

Le rédacteur du certificat précise qu'elle ne mesure pas son besoin d'aide et qu'il persiste un risque grave d'atteinte à son intégrité ou un péril imminent.

Cet avis est étayé contrairement à ce qui est soulevé et évoque de graves troubles psycho-comportementaux sans réduire les troubles à des problèmes neurologiques.

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

De plus les propos de Mme [C] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique, son seul objectif est de rentrer chez elle, elle évoque une possible reprise du travail pourtant exclue en l'état par les psychiatres et se montre ambivalente quant à la nécessité d'une injection qu'elle accepte tout en disant qu'elle est contre les injections.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [C] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité et qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré un début d'acceptation des soins.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme [L] [C] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 09 avril 2024 à 15 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [L] [C], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00130
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;24.00130 ?
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