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08/04/2024 | FRANCE | N°23/06661

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 avril 2024, 23/06661


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 32





N° RG 23/06661



N° Portalis DBVL-V-B7H-UJCO













M. [N] [O]



C/



S.E.L.A.S. [W] SOCIETE AVOCAT



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :















Copie conforme délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 AVRIL 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Mars 202...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 32

N° RG 23/06661

N° Portalis DBVL-V-B7H-UJCO

M. [N] [O]

C/

S.E.L.A.S. [W] SOCIETE AVOCAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 AVRIL 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2024

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.S. [W] société d'avocat

prise en la personne de Me [I] [W], avocat au barreau de Saint-Malo Dinan

[Adresse 2]

non comparant à l'audience

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [O] a pris rendez-vous avec Me [M] [G], membre de la Selarl de Morhéry [G], avocat au barreau de Saint Malo Dinan qui l'a reçu dans son cabinet le 10 mars 2023.

Estimant que le litige opposant M. [O] à la commune de [Localité 1] relevait de la compétence des juridictions administratives, Me [G] a invité Me [I] [W], membre de la Selas [W] société d'avocat, avocat au barreau de Saint-Malo Dinan avec lequel il exerce en cabinet groupé, à se joindre au rendez-vous.

Après avoir pris contact téléphoniquement avec M. [O] pour lui faire part de son avis, la Selas [W] lui a adressé le 7 avril 2023 un projet de convention d'honoraires et une facture d'honoraires de 303,60 euros TTC que celui-là a refusé de payer.

La Selas [W] a, par requête du 23 juin 2023, saisi le bâtonnier l'ordre des avocats au barreau de Saint-Malo d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 18 juillet 2023, le bâtonnier du barreau de Saint-Malo a fixé à la somme de 303,60 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selas [W] société d'avocat, et a condamné M. [N] [O] au paiement de cette somme.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée postée le 10 octobre 2023, retournée non réclamée. La Selas [W] en a informé par lettre simple du 7 novembre 2023 M. [O] qui a réglé la somme réclamée.

Celui-ci a formé simultanément un recours par lettre recommandée postée le 13 novembre 2023 aux termes de laquelle il réclame le remboursement de la somme versée.

Il fait valoir que la décision du bâtonnier est illégale, faute d'avoir été notifiée dans les 15 jours de sa date comme le prévoit l'article 175 du décret du 27 novembre 1991.

Il ajoute que cette décision est insuffisamment motivée, que Me [W] a commis des manquements et que cette facturation est abusive raison pour laquelle il réclame le remboursement de la somme qu'il a payée en exécution.

La Selas [W], société d'avocat, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée (lettre distribuée contre signature le 4 décembre 2023) n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les raisons de son absence.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [O], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 191 est recevable.

Il sera observé que si M. [O] a exécuté la décision bien que celle-ci n'ait pas été assortie de l'exécution provisoire, il ne l'a fait que sous la pression de l'avocat qui lui a ' laissé un délai de huit jours pour... lui régler la somme de 303,60 euros ' ajoutant ' à défaut, je n'aurai d'autre choix que de poursuivre l'exécution forcée à votre encontre '.

Si M. [O] relève, à bon droit, que la décision du bâtonnier, datée du 18 juillet 2023, n'a été notifiée que le 10 octobre suivant en méconnaissance des dispositions de l'article 175 al 3 du décret du 27 novembre 1991 (la décision du bâtonnier est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétariat de l'Ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception), cette circonstance, non sanctionnée, n'entache pas d'irrégularité la décision rendue.

Il résulte des pièces produites et des débats que M. [O] a pris rendez-vous avec la Selarl de Morhéry [G], que Me [G], qui l'a reçu le 10 mars, a appelé en fin d'entretien Me [W] avec lequel il travaille en cabinet groupé, estimant que le litige, opposant le client à sa commune, relevait de la sphère de compétence de ce dernier (droit public).

Par lettre du 3 avril 2023, Me [G] a confirmé à M. [O] que le dossier relevait de la compétence de Me [W] qui a pris l'initiative d'appeler le 6 avril M. [O] pour lui conseiller de démonter la clôture qu'il avait implantée. Le 7 avril, Me [W] a confirmé par lettre ses dires et a joint une facture et un projet de convention d'honoraires. M. [O] a pris la décision de ne pas donner suite puisqu'il souhaitait la saisine du tribunal administratif.

M. [O] a saisi le 16 mai 2023 le bâtonnier d'une réclamation contre Me [W], formulant à son encontre divers griefs. Dans sa réponse (5 juin 2023), le bâtonnier a notamment précisé que Me [W] ne disposait d'aucun dossier en sa possession ayant seulement dupliqué quelques pièces du dossier constitué par Me [G].

La facture de la Selas [W] (n° 2023-60 du 7 avril 2023) se présente ainsi :

- ouverture de dossier et courrier client du 7 avril 2023 15 minutes à 150 euros HT/h : 37,50 euros HT,

- recherches juridiques (1h à 150 euros HT) : 150 euros HT,

- rendez-vous téléphonique du 6 avril 2023 : 27 minutes facturées 17 minutes à 100 euros HT/h : 28 euros HT,

- contact avec assureur PJ : 15 minutes à 150 euros HT : 37,50 euros HT,

total HT : 253 euros, total TTC : 303,60 euros.

Le bâtonnier a considéré en premier lieu qu'il 'n'est pas contestable que Me [W] a effectué des recherches juridiques' dont il a communiqué téléphoniquement les résultats à M. [O] (démonter la clôture installée sur le trottoir dont la propriété était revendiquée par M. [O]). Cependant, Me [W] ne comparaît pas et ne produit donc aucune pièce. La preuve de ces prétendues recherches n'est donc pas rapportée.

Il n'est pas davantage justifié d'un contact avec l'assureur de protection juridique de M. [O].

Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que l'avocat a effectivement appelé ce dernier le 6 avril 2023, il ne s'agissait pas d'un rendez-vous téléphonique comme le laisse penser la facture, mais bien d'une initiative de l'avocat faisant suite au courrier de Me [G] du 3 avril dans lequel celui-ci confirmait que la demande, relevant du droit public, était du ressort de son confrère, Me [W].

À la suite de cet appel, Me [W] a écrit à M. [O] pour lui confirmer son analyse quant à la nécessité de démonter la clôture et lui demander de prendre rendez-vous pour s'entretenir des suites possibles, lui joignant un projet de convention et une facture.

M. [O] conteste formellement avoir consulté Me [G] ou Me [W] sur la dépose de la clôture qui, selon lui, avait déjà eu lieu en octobre précédent à l'exception des poteaux, mais soutient leur avoir demandé de saisir la juridiction compétente ce qui n'a pas été fait.

En l'état de ces éléments, la seule transmission d'un projet de convention (non produit aux débats) et d'une proposition de rendez-vous ne saurait justifier la facturation d'honoraires.

L'ordonnance critiquée sera donc infirmée et la Selas [W], société d'Avocats, condamnée à rembourser les honoraires perçus.

Celle-ci supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 18 juillet 2023 ;

Déboutons la Selas [W] de sa demande de fixation d'honoraires.

Condamnons la Selas [W], société d'avocats, à rembourser à M. [N] [O] la somme de 303,60 euros TTC.

Condamnons la Selas [W], société d'avocats, aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/06661
Date de la décision : 08/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;23.06661 ?
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