Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 30
N° RG 23/06658
N° Portalis DBVL-V-B7H-UJCI
Société AXA FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 AVRIL 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur [X] [G], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats
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ENTRE :
Société AXA FRANCE IARD
(Référence contrat : 4147292704, référence sinistre : 6577469873)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Hélène BALE, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. HUNAULT [H]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Diane FISCHER, avocat au barreau de NANTES substituée à l'audience par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Me Diane Fischer, membre de la Selarl Hunault Fischer, avocate au barreau de Nantes, a été mandatée le 24 juin 2019 par la société AXA France, afin qu'elle défende les intérêts de la société Qualiconsult, son assurée, dans le cadre d'une expertise judiciaire.
La Selarl Hunault [H] a établi cinq notes d'honoraires, dont seule la facture du 21'septembre 2020 d'un montant de 1'171,44 euros relative à l'assistance à une expertise judiciaire n'a pas été réglée.
La société AXA France a mis un terme à leur relation contractuelle par courriel du 2'décembre 2020.
La Selarl Hunault [H] a, par requête du 29 mars 2022 reçue le 4 avril, saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes d'une demande de taxation de ses honoraires.
Le bâtonnier a, par ordonnance du 3 août 2022, prorogé le délai pour statuer jusqu'au 4'décembre 2022.
Par décision du 28 novembre 2022, notifiée à la société AXA France le 9 décembre suivant, le bâtonnier a :
- taxé les honoraires de Me [H] à la somme de 1'022,40 euros TTC,
- condamné la société AXA France au paiement de cette somme,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
La société AXA France a formé un recours contre cette décision par déclaration postée le 13'janvier 2023. Le greffe a, par demande du 23 janvier 2023, sollicité la transmission d'une copie complète et lisible de la décision attaquée, copie que la société AXA France n'a transmise que le 2'novembre 2023.
Après que la Selarl Hunault [H] a soulevé l'irrecevabilité du recours pour tardiveté, la société Axa France Iard s'en est désistée.
La Selarl Hunault [H] a accepté ce désistement mais a porté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de la somme de 1500 euros à celle de 1800 euros.
La société Axa France Iard s'est opposée à cette demande.
MOTIFS :
Le désistement de la société Axa France Iard est parfait.
Celle-ci supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par décision rendue publiquement et contradictoirement':
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile':
Déclarons parfait le désistement de la société Axa France Iard..
Rappelons que le désistement emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les dépens.
Condamnons en conséquence la société Axa France Iard aux dépens.
La condamnons à payer à la Selarl Hunault [H] une somme de 250 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,