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08/04/2024 | FRANCE | N°23/06560

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 avril 2024, 23/06560


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 27





N° RG 23/06560



N° Portalis DBVL-V-B7H-UITZ













Association INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES MÉTIERS



C/



S.E.L.A.R.L. MCI SOCIÉTÉ D'AVOCATS





















Copie exécutoire délivrée



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Copie conforme délivrée


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 AVRIL 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononc...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 27

N° RG 23/06560

N° Portalis DBVL-V-B7H-UITZ

Association INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES MÉTIERS

C/

S.E.L.A.R.L. MCI SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 AVRIL 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES MÉTIERS (exerçant sous l'enseigne IGAM)

Association ayant son siège social [Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.E.L.A.R.L. MCI - Société d'Avocats

prise en la personne de son représentant légal, Me [O] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL MCI SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO DINAN substitué à l'audience par Me Marie MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En juin 2017, l'association Institut de Gestion et d'Audit des Métiers (ci-après IGAM) a pris une participation dans le capital de la Selarl Alain [Z] ' Société d'Avocats, société inscrite au barreau de Saint Malo. Cette société est devenue, après changement de dénomination, la Selarl MCI, en novembre 2018, après que Me [Z] a cédé ses parts à Me'[O] [F], l'IGAM restant associée à hauteur de 49 % du capital de la Selarl.

Dans le cadre de cette collaboration, ont été convenues des interventions mutuelles, l'IGAM a ainsi effectué des missions de comptabilité pour la Selarl MCI et celle-ci a traité des dossiers contentieux et juridiques techniques de clients de l'IGAM et a réalisé des consultations juridiques pour l'IGAM.

Dans ce cadre, la Selarl MCI a établi plusieurs factures concernant les prestations effectuées au profit de l'association IGAM dont une facture n°220619 du 28 juin 2022 de 38'298'euros TTC correspondant à une sous-traitance de secrétariat juridique (octobre 2021 ' janvier 2022).

En l'absence de réponse de l'IGAM, la Selarl MCI l'a mis en demeure suivant lettres recommandées des 18 juillet 2022 et 6 décembre suivant.

Par requête du 6 décembre 2022 reçue au secrétariat de l'ordre le 7 décembre, la Selarl MCI a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Malo-Dinan d'une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 38'298 euros TTC.

Le bâtonnier a, par décision du 8 septembre 2023 notifié à l'IGAM le 25 septembre suivant':

- fixé les honoraires dus par l'IGAM à la somme de 38'298 euros,

- ordonné à l'IGAM de payer cette somme à la société MCI, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022.

Il a considéré que l'IGAM ne contestait pas les 127,50 heures effectuées et facturées, ni les frais de déplacements et qu'il ressortait des différentes factures établies que l'IGAM avait accepté le taux horaire de 250 euros HT. Il a, en outre, estimé que les diligences apparaissent justifiées.

L'association IGAM a formé un recours contre cette décision par déclaration postée le 23'octobre 2023.

Dans ses dernières écritures (7 mars 2024), l'association IGAM nous demande, au visa des articles de la loi du 31 décembre 1971, 10 à 12 du décret du 12 juillet 2005, 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, et 176 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de :

- déclarer recevable son recours,

à titre principal,

- annuler l'ordonnance du bâtonnier du 8 septembre 2023,

à titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance du bâtonnier du 8 septembre 2023 en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 38'298 euros et l'a condamné à verser cette somme à la société MCI,

statuant à nouveau,

- débouter la société MCI de sa demande de taxation d'un montant de 38'298 euros TTC en application de la facture n°220626 du 28 juin 2022,

- juger que les honoraires qu'elle doit à la Selarl MCI ne peut excéder 6'933 euros TTC

- débouter la selarl MCI de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 700 au titre du code de procédure civile

- condamner la société MCI à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association IGAM conteste la relation des faits telle que décrite par la Selarl MCI. Elle rappelle que cette dernière lui doit une somme de 46'573,50 euros au titre de prestations réalisées et qu'elle lui a consenti une avance de trésorerie de 53'680 euros inscrite en compte courant.

Elle soulève la nullité de l'ordonnance 8 septembre 2023, cette décision ayant été rendue plus de neuf mois après la saisine du Bâtonnier le 6 décembre 2022, sans qu'aucune ordonnance de prorogation ne soit intervenue.

À titre subsidiaire, elle ne conteste pas la sous-traitance alléguée mais soutient que s'agissant d'assistante juridique effectuant des travaux de secrétariat (et non de prestations juridiques que l'ordre interdit, au demeurant, aux avocats), cette prestation ne peut être facturée 250 euros HT/heure, mais au prix de 45 euros HT/heure. Elle ne conteste pas le volume horaire (127,5 heures) et offre de verser une somme de 6'933'euros TTC.

Dans ses conclusions notifiées le 29 février 2024, la Selarl MCI nous demande de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance du bâtonnier du 8 septembre 2023,

à titre subsidiaire,

- condamner l'IGAM à lui verser la somme de 38'298 euros avec un taux égal à 1,5 fois le taux légal passé le délai de 30 jours, outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros conformément aux dispositions légales mentionnées sur la note d'honoraires du 30 juin 2022,

y ajoutant,

- condamner l'IGAM à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl MCI rappelle le contexte de l'affaire, l'association, illégale mais validée par le conseil de l'ordre, d'un avocat et d'un cabinet d'expertise-comptable et la succession de Me [Z].

Elle s'en remet à la justice concernant la nullité de l'ordonnance, en rappelant toutefois qu'il est de jurisprudence constance que la juridiction d'appel prononçant la nullité reste saisie au fond par l'effet dévolutif du recours.

Sur le fond, elle précise qu'elle avait proposé un honoraire au forfait (5'000'euros par mois puis 3'000'euros par mois pour 15 h) qui n'a pas été accepté. Elle indique que l'absence de convention d'honoraire n'est pas de nature à la priver de rémunération et qu'à défaut d'une telle convention, les honoraires sont appréciés en tenant compte de divers éléments, tels que le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l'affaire, ou encore la notoriété et la spécialisation de l'avocat. Elle considère que l'IGAM ne pouvait ignorer son tarif (250 euros HT/heure) puisqu'elle était son associé et comptable à la date des prestations.

Elle ajoute que Mme [M], qui a réalisé la prestation, n'est pas secrétaire mais premier clerc.

SUR CE':

Le recours de l'association IGAM effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

sur la nullité de l'ordonnance du bâtonnier':

L'article 175 du code de procédure civile impose au bâtonnier de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine. Ce délai peut éventuellement être renouvelé une fois, mais, en l'espèce, il ne l'a pas été.

Il est constant qu'à l'issue du délai ainsi fixé le bâtonnier est dessaisi et que la décision qu'il rend postérieurement, en méconnaissance de son dessaisissement, encourt la nullité.

En l'occurrence la décision critiquée ayant été rendue par le bâtonnier neuf mois après sa saisine ne peut qu'être annulée.

En raison de l'effet dévolutif de l'appel (article 562 du code de procédure civile), il convient de statuer sur le fond et donc sur les honoraires réclamés par la Selarl MCI.

Sur la contestation des honoraires':

Il n'est pas contesté que l'association Igam a demandé à la Selarl MCI de mettre à sa disposition son assistante juridique pour suppléer une absence ce que celle-ci a accepté. Des discussions ont eu lieu sur la forfaitisation de cette prestation mais celles-ci n'ont pu aboutir. La prestation a néanmoins été exécutée.

La facture contestée du 28 juin 2022 correspond à 127,5 heures taxées selon un tarif horaire de 250 euros HT (soit 31'875 euros HT), pour les diligences suivantes : intervention et assistance, secrétariat juridique SCI et SARL, rédaction PV, AGA, rapports, etc., retour clients avec facture, correspondances, mise sous pli, pour les mois de':

- octobre 2021 : 67,5h à 250 euros HT,

- novembre 2021 : 26h à 250 euros HT,

- décembre 2021 : 28h à 250 euros HT,

- janvier 2022 : 6h à 250 euros HT,

outre, frais de déplacements non soumis à la TVA : 48 euros,

soit au total': 38 298 euros TTC.

L'IGAM ne conteste pas le nombre d'heures effectuées ni les frais de déplacement.

Les parties conviennent de ce que ce travail a été effectué par Mme [M], premier clerc. Il en résulte que la rémunération de cette prestation ne peut être facturée par la Selarl MCI au tarif que réclame habituellement l'avocat associé de cette structure. Compte tenu de la qualification de Mme'[M] qui n'est pas avocate, un taux horaire inférieur à celui auquel peut prétendre Me'[F] doit être appliqué, quand bien même la Selarl MCI prétend qu'elle est juridiquement responsable de sa salariée, et que Me [F] indique, mais sans en rapporter la preuve, qu'il a supervisé le travail de celle-ci. Au regard de ces éléments et du tarif habituellement retenu pour un travail effectué par le clerc d'un cabinet d'avocat, il convient de retenir un tarif horaire de 80 euros HT.

La facturation de la prestation effectuée sera donc limitée à la somme de (80*127,50) 10'200'euros HT soit 12'240 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter 48 euros de frais de déplacement non contestés.

L'IGAM sera donc condamnée à payer à la Selarl MCI la somme de 12'288 euros TTC.

Le surplus des demandes dont l'indemnité forfaitaire sera rejeté puisqu'il n'est pas fait droit à la totalité de la facturation et que la contestation était en grande partie fondée.

Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS':

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire':

Annulons l'ordonnance du bâtonnier en date du 8 septembre 2023'dans le dossier Selarl MCI contre IGAM (mise à disposition) ;

Fixons la rémunération due par l'association IGAM à la Selarl MCI à la somme de 12'288 euros TTC.

Condamnons l'association IGAM à verser cette somme à la Selarl MCI.

Rejetons le surplus des demandes.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elles exposés.

Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/06560
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;23.06560 ?
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