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08/04/2024 | FRANCE | N°23/06558

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 avril 2024, 23/06558


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 26



N° RG 23/06558



N° Portalis DBVL-V-B7H-UITW













Association INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS



C/



S.E.L.A.R.L. MCI SOCIETE D'AVOCATS





















Copie exécutoire délivrée



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Copie conforme délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 AVRIL 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé


...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 26

N° RG 23/06558

N° Portalis DBVL-V-B7H-UITW

Association INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS

C/

S.E.L.A.R.L. MCI SOCIETE D'AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 AVRIL 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES MÉTIERS (exerçant sous l'enseigne IGAM)

Association ayant son siège social [Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.E.L.A.R.L. MCI - Société d'Avocats

prise en la personne de son représentant légal, Me [R] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me [R] [J] de la SELARL MCI SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO DINAN substitué à l'audience par Me Marie MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En juin 2017, l'association Institut de Gestion et d'Audit des Métiers (ci-après IGAM) a pris une participation dans le capital de la Selarl [D] [E] ' Société d'Avocats, société inscrite au barreau de Saint Malo. Cette société est devenue, après changement de dénomination, la Selarl MCI, en novembre 2018, après que Me [E] a cédé ses parts à Me'[R] [J], l'IGAM restant associée à hauteur de 49 % du capital de la Selarl.

Dans le cadre de cette collaboration, ont été convenues des interventions mutuelles, l'IGAM a ainsi effectué des missions de comptabilité pour la société MCI et celle-ci a traité des dossiers contentieux et juridiques techniques de clients de l'IGAM et a réalisé des consultations juridiques pour l'IGAM.

La société MCI a établi, dans ce cadre, diverses factures dont une facture n°210623 du 30'juin 2021 correspondant à un abonnement mensuel d'un montant total de 43'200 euros TTC, soit douze mensualités de 3'000 euros HT.

En l'absence de réponse de l'IGAM, la société MCI l'a mis en demeure suivant lettres recommandées des 8 mars 2022 et 18 juillet suivant.

Par requête du 6 décembre 2022 reçue au secrétariat de l'ordre le 7 décembre, la Selarl MCI a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Malo-Dinan d'une demande de taxation de ses honoraires au titre de la facture n°210623 du 30 juin 2021 d'un montant de 43'200'euros TTC.

Le bâtonnier a, par décision du 11 septembre 2023 notifiée à l'IGAM le 25 septembre suivant':

- fixé les honoraires dus par l'IGAM à la somme de 28'500 euros,

- ordonné à l'IGAM de payer cette somme à la société MCI, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022.

Il a retenu qu'en l'absence de convention d'abonnement signée, il convenait de s'en rapporter aux diligences effectivement accomplies par la société MCI, qu'il a estimé à 94,50 heures à 250'euros HT de l'heure.

L'IGAM a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée postée le 23'octobre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures (7 mars 2024), l'association IGAM nous demande, au visa des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 10 à 12 du décret du 12 juillet 2005, 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, et 176 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de :

- déclarer recevable son recours,

à titre principal,

- d'annuler l'ordonnance du bâtonnier du 11 septembre 2023,

à titre subsidiaire,

- d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier du 11 septembre 2023 en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 28'500 euros et l'a condamné à verser cette somme à la société MCI,

statuant à nouveau,

- débouter la société MCI de sa demande de taxation d'un montant de 43'200 euros TTC en application de la facture n°210623 du 30 juin 2021,

- débouter la société MCI de sa demande subsidiaire de taxation à hauteur de 28'350 euros pour les diligences effectuées,

- juger que les honoraires dus ne sauraient excéder la somme de 5'250 euros TTC,

- condamner la société MCI à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association IGAM conteste la relation des faits telle que décrite par la Selarl MCI. Elle rappelle que cette dernière lui doit une somme de 46'573,50 euros au titre de prestations réalisées et qu'elle lui a consenti une avance de trésorerie de 53'680 euros inscrite en compte courant.

Elle soulève la nullité de l'ordonnance 11 septembre 2023, cette décision ayant été rendue plus de neuf mois après la saisine du Bâtonnier le 6 décembre 2022, sans qu'aucune ordonnance de prorogation ne soit intervenue.

À titre subsidiaire, elle conteste la facture n°210623 du 30 juin 2021 en indiquant qu'aucune convention d'abonnement mensuel n'a été signée avec la société MCI malgré des discussions en ce sens, celle-ci facturant ainsi ses diligences au fur et à mesure de leur accomplissement. Elle estime que ladite facture a été antidatée dans l'objectif de dégager un résultat comptable positif pour la société MCI en difficulté financière. Elle considère que les diligences invoquées par la société MCI au titre de cette facture ont pour certaines déjà fait l'objet d'une note d'honoraires, ou pour d'autres, vu leur nombre d'heures surévalué. Elle conteste le nombre de 94,50 heures retenu par l'ordonnance. Elle reprend chacun des dossiers et conteste, en grande partie, les diligences dont il est fait état. Elle estime que les honoraires de la société MCI ne peuvent excéder 17,5 heures valorisées à 250 euros HT de l'heure, soit un total de 5'250 euros TTC, somme qu'elle a proposé de régler ce que la société MCI a refusé.

Dans ses conclusions notifiées le 29 février 2024, la Selarl MCI nous demande de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance du bâtonnier du 8 (en fait 11) septembre 2023,

à titre subsidiaire,

- condamner l'IGAM à lui verser la somme de 43'200 euros avec un taux égal à 1,5 fois le taux légal passé le délai de 30 jours, outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros conformément aux dispositions légales mentionnées sur la note d'honoraires du 30 juin 2021,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner l'IGAM à lui verser la somme de 28'350 euros euros avec un taux égal à 1,5 fois le taux légal passé le délai de 30 jours, outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros conformément aux dispositions légales mentionnées sur la note d'honoraires du 30 juin 2021,

y ajoutant,

- condamner l'IGAM à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl MCI rappelle le contexte de l'affaire, l'association illégale mais validée par le conseil de l'ordre, d'un avocat et d'un cabinet d'expertise-comptable et la succession de Me [E].

Elle s'en remet à la justice concernant la nullité de l'ordonnance, en rappelant toutefois qu'il est de jurisprudence constance que la juridiction d'appel prononçant la nullité reste saisie au fond par l'effet dévolutif du recours.

Sur le fond, elle indique que l'absence de convention d'honoraire n'est pas de nature à la priver de rémunération et qu'à défaut d'une telle convention, les honoraires sont appréciés en tenant compte de divers éléments, tels que le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l'affaire, ou encore la notoriété et la spécialisation de l'avocat. Elle considère que l'IGAM ne pouvait ignorer ses tarifs, qu'elle n'a jamais contesté le nombre de 127,50 heures effectuées et facturées, ni les frais de déplacement, puisqu'elle était son associé et comptable à la date des prestations et puisque la mise en place d'une convention d'abonnement a été discutée.

Elle détaille les diligences effectuées dans le cadre des dossiers [V] (15 heures), IGAM/CAGIR (24,5 heures), [A] (11 heures), outre ses interventions dans le cadre des dossiers [Z], CNA2C, ... pris en charge dans le cadre de l'abonnement.

Elle conteste le fait que les diligences aient déjà été facturées et estime pouvoir justifier d'un volume horaire de près de 100 heures uniquement pour des interventions ponctuelles et principalement téléphoniques.

SUR Ce':

Le recours de l'association IGAM effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

sur la nullité de l'ordonnance du bâtonnier':

L'article 175 du code de procédure civile impose au bâtonnier de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine. Ce délai peut éventuellement être renouvelé une fois, mais, en l'espèce, il ne l'a pas été.

Il est constant qu'à l'issue du délai ainsi fixé le bâtonnier est dessaisi et que la décision qu'il rend postérieurement, en méconnaissance de son dessaisissement, encourt la nullité.

En l'occurrence la décision critiquée ayant été rendue par le bâtonnier neuf mois après sa saisine ne peut qu'être annulée.

En raison de l'effet dévolutif de l'appel (article 562 du code de procédure civile), il convient de statuer sur le fond et donc sur les honoraires réclamés par la Selarl MCI.

Sur les honoraires de la Selarl MCI':

Il est établi que la Selarl MCI et l'association IGAM ont négocié pour l'exercice comptable 2020-2021 la mise en place d'un abonnement pour les prestations effectuées par la société d'avocat, celle-ci proposant successivement un abonnement de 5'000 euros HT par mois pour des prestations illimitées puis un abonnement de 3'000 euros par mois pour 15 heures de prestations. Il est constant que ces négociations n'ont pas abouti et que les projets de convention présentés par l'avocat n'ont pas été signés par l'association IGAM.

La facture n° 210623 du 30 juin 2021 se présente ainsi':

Honoraires sur':

- abonnement assistance,

- conseils et interventions diverses,

- entretiens téléphoniques,

- échanges mails,

- interventions diverses,

- consultations,

3'000 euros par mois x 12': 36'000'euros HT,

frais de dossier 15 % non facturés,

total TTC': 43'200'euros TTC.

En l'absence de convention, la Selarl MCI ne peut facturer ses prestations sur la base d'un forfait mensuel. Sa rémunération ne peut qu'être calculée au temps passé sur la base d'un tarif horaire arrêté en fonction des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971. En l'espèce, si les parties n'ont pu s'accorder sur le temps consacré par la Selarl MCI aux dossiers que lui a confiés son partenaire, il n'existe, en revanche, aucune contestation sur le tarif horaire de l'avocat soit 250 euros HT. Ce tarif sera donc retenu.

La Selarl MCI ne produisant aucun compte détaillé définitif conforme à l'article 11.7 du règlement intérieur national de la profession d'avocat («'L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global. Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires...'»), il convient d'estimer le temps que l'avocat a consacré aux prestations (non facturées par ailleurs) que lui a confiées l'association IGAM au regard des pièces versées aux débats.

La Selarl MCI fait état de prestations effectuées dans plusieurs dossiers dont BNC/[V]'; Igam/Cagir'; [A]'; [Z] et CNA2C.

Avant de procéder à l'examen de chacun de ces dossiers, il convient de préciser que la Selarl MCI nous a remis un dossier a minima difficilement exploitable où ne figurent que des courriels (sans aucune pièce jointe ce qui interdit d'apprécier la réalité du travail prétendument effectué), classés par trimestres et non par dossier et dont certains ne comportent, au demeurant, aucun objet ce qui empêche de les rattacher à l'une ou l'autre des affaires...

1 ' dossier BNC/[V] et [P]': la Selarl MCI réclame pour ces dossiers traités en sous-traitance, le règlement de 29h30 de travail réparties comme suit 15 h pour le suivi social de [V] à raison d'une heure par mois pendant 15 mois (du 2ème trimestre 2020 au 2ème trimestre 2021), 7h30 pour BNC (relances avec problèmes) et 7h pour le dossier [P].

Pour s'opposer à cette demande, l'IGAM verse aux débats deux factures dont il résulte que la sous-traitance des dossiers BNC ([S], [B], [M] [N] et [V]) pour les années 2020 et 2021 a fait l'objet de facturation séparées dont il n'est pas contesté qu'elles ont été payées. Aucune de ces factures n'étant précise, il est impossible de savoir à quelles prestations elles se rapportent.

Dès lors, la Selarl MCI ne rapporte pas la preuve de ce que les prestations dont elle sollicite le règlement dans le cadre de ce dossier n'ont pas déjà été payées. La demande sera rejetée en ce qui concerne le poste BNC.

S'agissant du «'social [V]'», aucun des courriels produits ne s'y rapporte expressément. Certain courriels concernent des contrats de travail mais il est impossible de les rattacher au dossier [V]. Cette demande sera donc également rejetée.

Il est, en revanche, justifié de courriels relatifs au dossier [P]. Un volume qui ne saurait excéder cinq heures au regard des pièces produites sera retenu pour ce dossier.

2 ' dossier Igam - Cagir': ce poste sera purement et simplement rejeté, le dossier de fusion IGAM:CAgir ayant fait l'objet de facturations séparées dont rien ne justifie que certaines prestations n'auraient pas déjà été prises en compte.

3 ' [A]': la Selarl MCI réclame la rémunération de 15 heures de travail ramenées à 11h. Elle fait état d'un «'gros dossier'» (sic) mais ne produit que sept courriels aux débats (fin mai - debut juin 2020, août et septembre 2020). L'association IGAM prétend que cette prestation a été facturée 500 euros HT le 8 décembre 2020. Cette facture n'est pas produite aux débats. Pour autant le travail dont il est justifié entre mai et septembre 2020 ne peut être estimé à 11 heures. Seules cinq heures seront retenues.

4 ' [Z]': dans ce dossier, la Selarl MCI réclame la rémunération d'une heure de travail pour des échanges de courriels en avril / mai 2021. L'IGAM fait valoir que cette prestation a été facturée le 31 mai 2021 (facture 210508 de 750 euros HT). Cependant le libellé de cette facture ne concerne les diligences alléguées dans le cadre de cette instance. Une heure de travail sera donc retenue.

5 ' dossier CNA2C': la Selarl MCI sollicite la rémunération de 6h30 concernant ce dossier. L'IGAM fait valoir que ces prestations ont été facturées directement à la CNA2C (six factures entre septembre 2019 et mars 2021, cinq de ces factures étant relatives à une fusion-absorption et la sixième à un litige avec Mme. [C] - rupture du contrat de travail). S'agissant d'éléments  apportés à l'IGAM trois heures de travail peuvent être retenues au regard des courriels produits.

6 ' autres dossiers': la Selarl MCI fait également état d'autres dossiers (Le Cabec, Jouet Club, cour d'école,...) en portant un certain nombre d'heures totalement invérifiables faute de pièces justificatives (par exemple de la Rochebrochand 3h30, Enedis 0h30, [G] 7h30,...). L'association IGAM propose de retenir 7h30 pour le dossier [G] / [L]) et dix heures pour les autres dossiers. Les quelques courriels produits ne justifient pas de retenir un volume horaire supérieur.

Au total, les honoraires de la Selarl MCI seront arrêtés à (31h30 * 250) 7 875 euros HT soit 9 450 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme que l'association IGAM sera condamnée à lui verser.

Le surplus des demandes sera rejeté.

Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elles exposés.

Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS':

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire':

Annulons l'ordonnance du bâtonnier en date du 11 septembre 2023'dans le dossier Selarl MCI contre IGAM (abonnement) ;

Fixons la rémunération due par l'association IGAM à la Selarl MCI à la somme de 9'450 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Condamnons l'association IGAM à verser cette somme à la Selarl MCI.

Rejetons le surplus de la demande.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elles exposés et rejetons en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/06558
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;23.06558 ?
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