La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2024 | FRANCE | N°23/06554

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 avril 2024, 23/06554


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 25





N° RG 23/06554



N° Portalis DBVL-V-B7H-UITM













Association INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS



C/



S.E.L.A.R.L. MCI SOCIETE D'AVOCATS























Copie exécutoire délivrée



le :



à :













Copie conforme délivrée



le :
r>

à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 AVRIL 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 25

N° RG 23/06554

N° Portalis DBVL-V-B7H-UITM

Association INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS

C/

S.E.L.A.R.L. MCI SOCIETE D'AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 AVRIL 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS (exerçant sous l'enseigne IGAM)

Association ayant son siège social [Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.E.L.A.R.L. MCI - Société d'Avocats

prise en la personne de son représentant légal, Me [D] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me [D] [H] de la SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO DINAN substitué à l'audience par Me Marie MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En juin 2017, l'association Institut de Gestion et d'Audit des Métiers (ci-après IGAM) a pris une participation dans le capital de la Selarl [E] [C] ' Société d'Avocats, société inscrite au barreau de Saint Malo. Cette société est devenue, après changement de dénomination, la Selarl MCI, en novembre 2018, après que Me [C] a cédé ses parts à Me'[D] [H], l'IGAM restant associée à hauteur de 49 % du capital de la Selarl.

Dans le cadre de cette collaboration, ont été convenues des interventions mutuelles, l'IGAM a ainsi effectué des missions de comptabilité pour la société MCI et celle-ci a traité des dossiers contentieux et juridiques techniques de clients de l'IGAM et a réalisé des consultations juridiques pour l'IGAM.

Le 30 juin 2021, l'IGAM a absorbé dans le cadre d'une fusion l'association d'expertise comptable CAGIR. Tant l'IGAM que l'association CAGIR ont sollicité pour ce faire le concours de la Selarl MCI.

Aucune convention d'honoraires n'a été soumise à l'association IGAM et signée par les parties.

La Selarl MCI a notamment émis, 30 avril 2021, une facture, destinée à l'IGAM, d'acompte sur la fusion absorption de 11'880'euros TTC, puis le 14 décembre suivant une facture intitulée fusion/absorption IGAM échanges en droit social ' Solde, de 4'039,32'euros TTC.

Ces deux factures ont été réglées.

La Selarl MCI a ultérieurement établi, le 30 juin 2022, une nouvelle facture n°220626 de 4 500 euros TTC intitulée Social Cagir, intéressant le dossier de fusion.

En l'absence de réponse de l'IGAM, la société MCI l'a mise en demeure suivant lettres recommandées des 18 juillet 2022 et 6 décembre suivant.

Par requête du 6 décembre 2022 reçue au secrétariat de l'ordre le 7 décembre, la Selarl MCI a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Malo-Dinan d'une demande de taxation de ses honoraires au titre de la facture n°220626 du 30 juin 2022 de 4'500 euros TTC.

Le bâtonnier a par décision du 11 septembre 2023 notifiée à l'IGAM le 25 septembre suivant':

- fixé les honoraires dus par l'IGAM à la somme de 4'500 euros,

- ordonné à l'IGAM de payer cette somme à la société MCI, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022.

Il a considéré que les diligences avaient été accomplies et que l'IGAM ne démontrait pas qu'elles avaient déjà fait l'objet d'une facturation.

L'IGAM a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée postée le 23'octobre 2023.

Dans ses dernières écritures (7 mars 2024), l'association IGAM nous demande, au visa des articles 10'de la loi du 31 décembre 1971, 10 à 12 du décret du 12 juillet 2005, 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, et 176 et suivants du décret du 27'novembre 1991, de :

- déclarer recevable son recours,

à titre principal,

- annuler l'ordonnance du bâtonnier du 11 septembre 2023,

à titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance du bâtonnier du 11 septembre 2023 en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 4'500 euros et l'a condamné à verser cette somme à la société MCI,

statuant à nouveau, de :

- débouter la société MCI de sa demande de taxation d'un montant de 4'500 euros TTC en application de la facture n°220626 du 30 juin 2022,

- condamner la société MCI à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'IGAM conteste la relation des faits telle que décrite par la Selarl MCI. Elle rappelle que cette dernière lui doit une somme de 46'573,50 euros au titre de prestations réalisées et qu'elle lui a consenti une avance de trésorerie de 53'680 euros inscrite en compte courant.

Elle soulève la nullité de l'ordonnance 11 septembre 2023, cette décision ayant été rendue plus de neuf mois après la saisine du Bâtonnier le 6 décembre 2022, sans qu'aucune ordonnance de prorogation ne soit intervenue.

À titre subsidiaire, elle conteste la facture n°220626 du 30 juin 2022 en indiquant que les prestations ont déjà fait l'objet de facturations tant auprès d'elle que de la CAGIR. Elle estime que, les échanges de mails produits par la société MCI ayant eu lieu entre juin 2021 et décembre 2021, ils sont inclus dans la facture de solde du 14 décembre 2021. Elle observe par ailleurs que ces échanges ont fait l'objet d'une triple facturation, étant mentionnés dans le nombre d'heures travaillées durant le 2e trimestre 2021. Elle critique les motifs retenus par le bâtonnier selon lequel elle n'aurait pas communiqué d'éléments démontrant une double facturation, malgré la production d'un tableau récapitulatif des prestations contestées.

Dans ses conclusions notifiées le 29 février 2024, la Selarl MCI nous demande de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance du bâtonnier du 8 (en fait 11) septembre 2023 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, si l'ordonnance devait être annulée':

- condamner l'IGAM à lui verser la somme de 4'500 euros avec un taux égal à 1,5 fois le taux légal passé le délai de 30 jours, outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros conformément aux dispositions légales mentionnées sur la note d'honoraires du 30 juin 2022,

y ajoutant,

- condamner l'IGAM à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle le contexte de l'affaire, l'association illégale mais validée par le conseil de l'ordre d'un avocat et d'un cabinet d'expertise-comptable et la succession difficile de Me [C].

Elle s'en remet à la justice sur la nullité de l'ordonnance, en rappelant toutefois qu'il est de jurisprudence constance que la juridiction d'appel prononçant la nullité reste saisie au fond par l'effet dévolutif du recours.

Sur le fond, elle indique que l'absence de convention d'honoraires n'est pas de nature à la priver de rémunération et qu'à défaut d'une telle convention, les honoraires sont appréciés en tenant compte de divers éléments, tels que le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l'affaire, ou encore la notoriété et la spécialisation de l'avocat.

Elle considère que l'IGAM ne pouvait ignorer ses tarifs puisqu'elle était son associée et comptable à la date des prestations et que la mise en place d'une convention d'abonnement a été discutée.

Elle soutient que la facture émise le 30 juin 2022 ne concerne que les développements en droit social et les incidences postérieures à la fusion-absorption déjà facturée.

SUR CE':

Le recours de l'association IGAM effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

sur la nullité de l'ordonnance du bâtonnier':

L'article 175 du code de procédure civile impose au bâtonnier de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine. Ce délai peut éventuellement être renouvelé une fois, mais, en l'espèce, il ne l'a pas été.

Il est constant qu'à l'issue du délai ainsi fixé le bâtonnier est dessaisi et que la décision qu'il rend postérieurement, en méconnaissance de son dessaisissement, encourt la nullité.

En l'occurrence la décision critiquée ayant été rendue par le bâtonnier neuf mois après sa saisine ne peut qu'être annulée.

En raison de l'effet dévolutif de l'appel (article 562 du code de procédure civile), il convient de statuer sur le fond et donc sur les honoraires réclamés par la Selarl MCI.

Sur les honoraires de la Selarl MCI':

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Il suffit de rappeler que cette circonstance n'est pas de nature à priver l'avocat de rémunération mais celle-ci doit en ce cas être fixée en considération des critères énoncés par l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, de « la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci ».

L'association IGAM ne conteste pas l'intervention de la Selarl MCI à ses côtés dans le cadre de la fusion absorption de l'association CAGIR mais soutient que les prestations facturées le 30 juin 2022 avaient déjà fait l'objet d'une facture.

La facture litigieuse (n° 22-0626) fait état des prestations suivantes, sur la base d'un honoraire de 250 euros HT en l'absence de convention spéciale':

- social CAGIR ' étude statut du personnel : 2h, 500 euros HT,

- étude accord réduction du temps de travail : 2h, 500 euros HT,

- étude contrat [N] : 1h, 250 euros HT,

- étude contrat [Y] : 1h, 250 euros HT,

- étude prime ancienneté/usage : 1h, 250 euros HT,

- étude prévoyance : 1h, 250 euros HT,

- échange de mails et téléphoniques sur les points précédents : 2h, 500'euros HT

- étude accord intéressement ' échanges de décembre 2021 : 5h, 1'250 euros'HT,

total HT': 3'750'euros, montant TTC': 4'500'euros.

Il n'est pas contesté que cette facture a trait au volet social de la fusion-absorption de l'association CAGIR.

L'association IGAM verse aux débats deux factures relatives à cette opération en date des 30'avril et 14'décembre 2021, la première (n° 210408) étant une facture d'acompte (9'000'euros HT) et la seconde (n° 211204) une facture de solde faisant expressément référence aux échanges en droit social (2'500'euros HT).

Il convient d'observer que ces deux factures ne détaillent ni les prestations effectuées ni leurs dates. Si la facture du 30 juin 2022 est plus précise quant aux prestations elle ne l'est pas quant aux dates à l'exception de l'étude de l'accord d'intéressement qui renvoie à des échanges remontant au mois de décembre 2021.

La facture du 14 décembre 2021 étant une facture de solde des prestations effectuées relatives à l'absorption de l'association CAGIR par l'IGAM faisant expressément référence au volet social, il appartient à la Selarl MCI de démontrer soit que les prestations qu'elle a facturées en juin 2022 ont été réalisées postérieurement soit qu'elles n'ont pas été facturées.

À l'appui de sa demande, la Selarl MCI verse aux débats pour seules pièces utiles dans le cadre de ce dossier': un avenant signé le 23 juin 1999 à l'accord d'entreprise Cagir relatif à la réduction anticipée de la durée du travail conclu le 6 mai 1999, un avenant (signé par l'IGAM) le 1er juillet 2021 au contrat de travail conclu le 29 novembre 2005 entre l'association Cagir et Mme'[N], le contrat de travail de M. [Y] en date du 24'avril 2007, l'accord d'intéressement conclu le 7 juin 2012 entre l'association Cagir et son personnel, un document non daté intitulé «'retour sur l'accord d'intéressement Cagir suite à l'absorption par l'IGAM'», un échange de courriels datés des 15 et 17 décembre 2021.

S'agissant des lignes': social CAGIR ' étude statut du personnel, étude accord réduction du temps de travail, étude contrat [N], étude contrat [Y], étude prime ancienneté/usage, étude prévoyance, échange de mails et téléphoniques sur les points précédents, la Selarl MCI ne démontre aucune prestation postérieure au 14 décembre 2021 et ne rapporte pas le preuve de ce que ces postes n'auraient pas été facturés au titre du solde. Elle sera donc déboutée des demandes présentées de ces chefs.

Concernant la ligne intitulée retour sur l'accord d'intéressement Cagir, il est établi que le 14 décembre 2021 à 12h38, Mme [J], directrice des ressources humaines de l'association Igam, a adressé à la Selarl MCI un courriel ainsi rédigé': «'Nous n'avons pas ré-échangé sur l'accord d'intéressement du Cagir qui a été conclu en 2012 pour trois exercices et renouvellement par tacite reconduction. Est-ce que la fusion et la fermeture du Cagir entraîne la fin dudit accord d'intéressement'' Au 30/06'' Sachant que les nouveaux établissements Igam créés sont couverts par l'accord Igam. Et concrètement le bénéfice de l'accord Cagir du 01/01 au 30/06 et application accord Igam du 01/07 au 30/09'''».

Le 15 décembre 2021 à 8h25, Me [H] a répondu': «'Je suis disponible quand vous avez le temps pour faire le point. En PJ, ce que j'avais rédigé il y a quelques mois. (je viens de le relire et pas de soucis). Il convient d'en discuter sur la mise en 'uvre de l'accord Igam. Dans cette attente...'».

Le 17 décembre 2021 à 19h24, Mme [J] a pris acte des éléments échangés avec Me'[H]': «'Concrètement': application de l'accord d'intéressement Cagir....'».

Cette prestation a incontestablement eu lieu postérieurement à la facturation du solde de sorte que la Selarl MCI est fondée à obtenir une rémunération de ce chef.

Le temps passé (5 heures) est en adéquation avec le travail effectué et le taux horaire appliqué (250 euros HT/h) n'appelle pas de commentaire au regard des critères de l'article 10 précité.

Les honoraires de la Selarl MCI seront arrêtés dans ce dossier à la somme de 1'250'euros HT soit 1'500'euros TTC.

Le surplus des demandes dont l'indemnité forfaitaire sera rejeté puisqu'il n'est pas fait droit à la totalité de la facturation et que la contestation était en grande partie fondée.

Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':

Vu les articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991'et 562 du code de procédure civile :

Annulons l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Malo dans le dossier IGAM / Selarl MCI ' fusion Cagir social).

Fixons les honoraires dus par l'association IGAM à la Selarl MCI à la somme de 1'500 euros TTC.

Condamnons l'association IGAM à payer la dite somme à la Selarl MCI avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Rejetons le surplus des demandes.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/06554
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;23.06554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award