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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00128

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 04 avril 2024, 24/00128


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/71

N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUK4



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 20 Mars 2024 par :



Mme

[M] [V]

née le 23 Juin 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]

a...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/71

N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUK4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Mars 2024 par :

Mme [M] [V]

née le 23 Juin 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER

d'une ordonnance rendue le 12 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de QUIMPER qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [M] [V], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Vincent LAURET, avocat

En l'absence du représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 28 mars 2024 dont un certificat de situation, lequelles ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Avril 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par arrêté du 02 mars 2024, le maire de la ville de [Localité 3] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de Mme [M] [V].

Le certificat médical du 02 mars 2024 du Dr [W] [K] [S] a indiqué que Mme [M] [V] souffre d'une psychose chronique avec éléments à thème persécutif avec mécanismes imaginatifs et interprétatifs délirants entraînant un comportement agressif et des phénomènes anxieux majeurs, une anosognosie complète de ses troubles et un comportement hétéro-agressif franc et menaçant envers son voisinage et les soignants. Les troubles ne permettaient pas à Mme [M] [V] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par arrêté du 03 mars 2024, le préfet du Finistère a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [M] [V] au centre hospitalier de [Localité 4], Groupe Hospitalier [2] jusqu'au 02 avril 2024.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 03 mars 2024 à 10 heures par le Dr [P] [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 05 mars 2024 à 9 heures 30 par le Dr [H] [X] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 05 mars 2024, le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques de Mme [M] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 08 mars 2024 par le Dr [H] [X] a indiqué que l'état de santé de Mme [M] [V] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 08 mars 2024, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [M] [V].

Mme [M] [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 mars 2024 par courrier simple posté le 20 mars 2024 et reçu à la cour d'appel de Rennes le 27 mars 2024.

Le certificat de situation du Dr [H] [X] en date du 28 mars 2024 a indiqué que Mme [M] [V] a multiplié les démarches inadaptées auprès de la gendarmerie ces dernières semaines témoignant de l'actualité particulière des idées de persécution. Il précise que le traitement institutionnel et médicamenteux amène un réel apaisement de la tension anxieuse et qu'elle semble tirer un réel bénéfice du traitement mais conteste toujours les soins. Le médecin a estimé que sa désorganisation psychotique rend actuellement impossible son retour à domicile. 

Le ministère public a indiqué solliciter à titre principal, que soit constatée l'irrecevabilité de cet appel comme tardif, puisque l'ordonnance du JLD a été notifiée le 14 mars et l'appel est parvenu au greffe au-delà du délai légal de 10 jours (enregistrée le 27 mars 2024) ; à titre subsidiaire, sollicite la confirmation de l'ordonnance du  juge des libertés et de la détention  

Mme [V] a bénéficié de plusieurs permissions de sortir de 10 h à 18 h.

A l'audience du 02 avril 2024 elle a indiqué qu'elle est éducatrice spécialisée de formation, qu'elle est en arrêt suite à un cancer et qu'après avoir été hostile à l'hospitalisation et aux frustrations imposées, elle a évolué et reconnait que cela lui a été utile. Elle a néanmoins souhaité sortir plus vite que ce qui lui a été annoncé à savoir la semaine prochaine avec des permissions en fin de semaine.

Son conseil a indiqué qu'il s'en rapporte en l'absence d'irrégularités à faire valoir et explique qu'il était déjà intervenu en 2023, qu'il le fait dans le cadre d'une assistance juridique mais qu'il n'a pas pu assister Mme [V] en première instance car la date a été modifiée et elle lui en a fait part la veille alors que son emploi du temps ne lui permettait pas de se présenter devant le juge des libertés et de la détention.Elle a eu la désagréable surprise de voir intervenir au titre de la commission d'office le conseil de son ex-mari avec lequel elle a été en procédure contentieuse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [M] [V] a posté le 20 mars 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper du 12 mars 2024.

Cet appel,certes enregistré le 27 mars 2024 est néanmoins formé dans les délais, il est régulier en la forme et sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est réellement soulevée.

En effet si le conseil de Mme [V] indique qu'il n'a pu être présent en première instance et que le conseil commis d'office aurait été celui de l'ex-mari de Mme [V], il n'en est tiré aucune conclusion .

En effet il n'est pas soutenu et rien ne permet de dire que Mme [V] qui était présente en première instance, subirait un grief de ce chef.

Sur le fond :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .

En l'espèce, Mme [V] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet du Finistère du 03 mars 2024 précisant que les troubles de Mme [V] se manifestant par une psychose chronique avec éléments à termes persécutifs avec mécanismes interprétatifs et imaginatifs délirants entraînant un comportement agressif et des phénomènes anxieux majeurs actuellement en rupture de traitement , que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le centre hospitalier a produit un certificat médical du Dr.[H] [X] du 28 mars 2024 qui précise qu'elle a multiplié les démarches inadaptées auprès de la gendarmerie ces dernières semaines témoignant de l'actualité particulière des idées de persécution. Il précise que le traitement institutionnel et médicamenteux amène un réel apaisement de la tension anxieuse et qu'elle semble tirer un réel bénéfice du traitement mais conteste toujours les soins. Le certificat médical souligne la persistance d'un délire et une opposition ce qui entraîne la nécessité de soins en hospitalisation complète et à défaut le risque de compromettre la sureté des personnes.

Les propos de Mme [V] à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités mais démontrent un début de prise de conscience de la nécessité des soins qu'il est impératif de poursuivre pour éviter la rechute.

La mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [V] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme [M] [V] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 04 Avril 2024 à 15h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [V] , à son avocat, au CH et ARS

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00128
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00128 ?
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