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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00127

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 04 avril 2024, 24/00127


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/70

N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUIO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 27 Mars 2024 à 10h18 par :

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M. [V] [P]

né le 26 Août 1959 à [Localité 2] ([Localité 1])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

actuellement hospitalisé au EPSM du Morbihan ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/70

N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUIO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Mars 2024 à 10h18 par :

M. [V] [P]

né le 26 Août 1959 à [Localité 2] ([Localité 1])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

actuellement hospitalisé au EPSM du Morbihan ([Localité 5])

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [V] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat

En l'absence du tiers demandeur, M. [P] [E], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 28 mars 2024 et un certificat de situation le 29 mars 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Avril 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par une décision du 15 mars 2024 du directeur de l'établissement public de santé mentale du Morbihan, M. [V] [P] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Cette mesure a été maintenue par décision du 18 mars 2024 pour une durée de un mois.

Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [V] [P].

M. [V] [P] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 mars 2024 par courrier manuscrit reçu à la cour d'appel de Rennes le 27 mars 2024.

L'établissement public de santé mentale du Morbihan a fait parvenir au greffe le 27 mars 2024 un courrier de M. [V] [P] aux termes duquel il souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 26 mars 2024.

Un certificat de situation établi le 29 mars 2024 par le Dr [E] [B] mentionne qu'il s'agit d'une énième hospitalisation d'un patient connu pour une psychose-maniaco dépressive qui présente actuellement une nouvelle décompensation de sa pathologie sur un versant maniaque. Les toubles évoluent depuis plusieurs semaines et ont généré des comportements hétéroagressifs envers ses enfants ainsi que des dépenses inadaptées l'ayant mis en difficulté auprès de sa banque. Ils sont en partie liés à une mauvaise compliance à son traitement psychotrope. A ce jour, Ies troubles n'ont toujours pas régressé et l'hospitalisation demeure nécessaire. Il reste dans le déni de ses troubles et il persiste un risque grave d'atteinte à son intégrité ou un péril imminent.

A l'audience du 02 avril 2024, M. [V] [P] n'a pas comparu.

Son conseil a demandé à la cour de décerner acte à M.[P] de son désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Un courrier a été transmis par l'établissement public de santé mentale du Morbihan au greffe le 27 mars 2024 rédigé par M. [V] [P] aux termes duquel il signifie 'qu'il'abandonne tout recours, qu'il a confiance en M. [W]'.

Ce courrier dont les termes sont clairs et non équivoques, traduit son souhait de se désister de son appel de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 26 mars 2024.

Il n'a d'ailleurs pas comparu à l'audience du 02 avril 2024.

Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [V] [P].

PAR CES MOTIFS :

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Constate que M. [V] [P] se désiste de son appel,

Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 26 mars 2024,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 04 Avril 2024 à 15h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [P] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00127
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00127 ?
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