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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00123

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 04 avril 2024, 24/00123


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/68

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUCJ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 25 Mars 2024 à 15h48 par :

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Mme [P] [T]

née le 13 Avril 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au [3]

ayant pour avocat Me Ad...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/68

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUCJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 25 Mars 2024 à 15h48 par :

Mme [P] [T]

née le 13 Avril 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au [3]

ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absnece de [P] [T], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Adeline HERVE, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme. [B] [N], régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 26 mars 2024 et un certificat de situation le 02 avril 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Avril 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 01er mars 2024, Mme [P] [T] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [N] [B], chef de service chez Espoir 35.

Le certificat médical du 01er mars 2024 du Dr [U] [V] a indiqué que Mme [P] [T] présente des idées de persécution de plus en plus envahissantes, qu'elle ne s'alimente plus car elle ne fait plus les courses et qu'elle est convaincue que quelqu'un a déplacé des meubles chez elle. Il a également indiqué que Mme [P] [T] refuse de rentrer dans le bureau d'entretien et verbalise des idées de persécution l'égard du service, demandant à appeler les secours car elle dit se sentir en danger. Les troubles ne permettaient pas à Mme [P] [T] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.

Par décision du 01er mars 2024 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], Mme [P] [T] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 02 mars 2024 à 11 heures 45 par le Dr [Y] [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 04 mars 2024 à 17 heures 00 par le Dr [S] [J] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 04 mars 2024 le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [P] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 07 mars 2024 par le Dr [Y] [D] a estimé que l'état de santé de Mme [P] [T] permettait sa présence à l'audience.

Par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [P] [T].

Mme [P] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 mars 2024 par courrier reçu le 25 mars 2024 au tribunal judiciaire de Rennes qui l'a transmis à la cour d'appel de Rennes le 25 mars 2024.

Le ministère public a sollicité à titre principal, que soit constatée l'irrecevabilité de cet appel comme tardif (notification au patient le 13 mars 2024 et réception du recours au greffe le 25 mars 2024, soi au-delà du délai de 10 jours) et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance du  juge des libertés et de la détention, aucune irrégularité n'étant alléguée.

Le 2 avril 2024 le Dr [J] a établi un certificat de situation précisant qu'il existe une franche amélioration thymique, que les troubles du comportement se sont amendés et qu'une sortie a été convenue le jeudi 04 avril 2024 avec un traitement retard et la reprise du suivi ambulatoire.

A l'audience du 02 avril 2024 Mme [T] ne s'est pas présentée.

Le centre hospitalier a fait parvenir la notification de la date d'audience avec la mention datée du 02 avril 2024 selon laquelle Mme [T] ne 'souhaite pas y aller'.

Son conseil a indiqué que si l'ordonnance a été notifiée le 13 mars 2024, la lettre de Mme [T] est datée du 16 mars 2024 alors qu'elle n'a été reçue que le 25 mars 2024, qu'il convient de savoir ce qui s'est passé entre ces deux dates pour vérifier la recevabilité de l'appel.

Aucun moyen n'est soulevé sur le fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mars 2024 a été notifiée à Mme [P] [T] le 13 mars 2024, l'appel formé par cette dernière a été reçu le 25 mars 2024 alors que le délai d'appel expirait le 23 mars 2024.

Toutefois s'agissant d'un envoi recommandé postal n°1B 015 872 9561 2 remis à la poste le 19 mars 2024, il convient de constater que Mme [T] a fait appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti.

Cet appel sera déclaré recevable.

Sur la forme :

Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [T] présentait des idées de persécution de plus en plus envahissantes, qu'elle ne s'alimentait plus car elle ne faisait plus les courses et qu'elle était convaincue que quelqu'un avait déplacé des meubles chez elle. Il a également indiqué que Mme [P] [T] refusait de rentrer dans le bureau d'entretien et verbalisait des idées de persécution l'égard du service nécessitant l'appel de renfort. L'avis motivé pour la saisine du juge des libertés et de la détention mentionnait que son discours était flou,énigmatique, peu informatif, les questions éludées avec des idées délirantes d'empoisonnement et de contamination, la thymie restait haute et les demandes impérieuses. De plus il indique que Mme [T] est anosognosique.

Le certificat de situation du 02 avril 2024 constate une franche amélioration avec le constat par la patiente que l'hospitalisation était nécessaire de sorte qu'une sortie est convenue pour le jeudi 04 avril 2024.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'état mental de Mme [T] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité, qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée s'est amélioré nécessitant une hospitalisation complète jusqu'au 04 avril prochain avec sortie, traitement injection retard et reprise du suivi ambulatoire ensuite.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire au moins jusqu'au 04 avril 2024 selon l'avis non critiqué du Dr [J].

La décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnnce entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 04 Avril 2024 à 15h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00123
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00123 ?
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