Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°10
N° RG 24/01325 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USLV
S.A.R.L. PROVIDENCE IMMO
C/
S.C.P. PHILIPPE DELAERE
S.A.R.L. ETUDES CONCEPTION CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (ECCI)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 02 avril 2024
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 04 mars 2024
ENTRE :
La SAS PROVIDENCE IMMO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le n°437.640.634, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
ETUDES CONCEPTION CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (ECC I) sarl immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le n°437.640.634, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Simon MANOUKIAN de la SELAS JS MANOUKIAN, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL SAJ, administrateur judiciaire es qualité avec mission d'assistance, pris en la personne de Maître Vincent BONNEAU
Représentée par Me Jean-Simon MANOUKIAN de la SELAS JS MANOUKIAN, avocat au barreau de NANTES
Par exploit du 4 mars 2024, la SAS Providence Immo sollicite la radiation de l'appel interjeté par la société Études Conceptions Constructions Industrielles (ECCI) le 20 décembre 2023 et enregistré à la 3ème chambre de la cour sous le RG 23/7173 ;
Par conclusions du 29 mars 2023, la SAS Providence Immo indique se désister de sa demande de radiation.
SUR CE
En l'absence de demande des défenderesses, le désistement d'instance du requérant est parfait, ce qu'il convient de constater ;
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, la SAS Providence Immo sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d'instance de la SAS Providence Immo ;
La condamnons aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT