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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00131

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 avril 2024, 24/00131


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/16

N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUWG



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de Rennes, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les arti

cles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détenti...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/16

N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUWG

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de Rennes, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Quimper rendue le 29 mars 2024 à 15h00, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [Z] [J] [S]

né le 26 novembre 1967 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'EPSM du [2]

Vu la déclaration d'appel formée par M. [Z] [J] [S] par courrier rédigé le 29 mars 2024 contre cette ordonnance et transmise par le centre hospitalier au greffe de la cour d'appel 02 avril 2024 à 09h01,

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées sur le recours formé, à communiquer avant le 02 avril 2024 à 13h30 au greffe de la cour d'appel de Rennes ;

Vu les pièces transmises par le centre hospitalier le 02 avril 2024 à 09h06 et 11h49 concernant les délégations de signature et les récépissés de notification de l'ordonnance attaquée ;

Vu l'avis écrit du ministère public,Monsieur DELPERIE, avocat général, déposé le 02 avril 2024 à 11h18, lequel a été mis à disposition des parties,

Vu le dossier de la procédure ;

Par décision du 10 mai 2023 du centre hospitalier EPSM du [2], M.[Z] [S] a été admis en soins psychiatriques contraints à temps complet à la demande de sa soeur et sur certificats du Dr [H] [F] et du Dr [C] [D] constatant une décompensation délirante d'un trouble psychiatrique connu, avec déni des troubles et refus de prise en charge.

L'hospitalisation s'est poursuivie sous la forme d'un programme de soins jusqu'au 21 mars 2024, date à laquelle il a été réhospitalisé sous forme complète par décision du directeur du centre hospitalier sur certificat médical du Dr [A] [N] constatant une crise d'angoisse massive avec incapacité à exprimer ce qu'il souhaite: 'en finir' ou 'appeler ses enfants'ou 'être hospitalisé'. Il s'énervait et criait.

M. [Z] [S]a a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 22 mars 2024 à 10h00.

Par décision du 25 mars 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné le maintien de la mesure d'isolement pour une durée de 96 heures à l'expiration du premier cycle de 96 heures.

M. [Z] [S] a fait l'objet d'un renouvellement exceptionnel de la mesure le 27 mars 2024 à 10 h 00 en raison d'un état encore instable malgré un apaisement de la tension psychique débutant, M.[S] restant énigmatique sur la nature de ses comportements et dans la revendication avec un syndrôme de persécution encore très présent nécessitant un temps d'observation clinique en situation d'isolement avec ouverture progressive sur le groupe afin d'évaluer les capacités de M. [S] à supporter le contact avec autrui sans réactivation brutale des idées d'intrusion et de persécution.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a été saisi par requête réceptionnée au greffe le 29 mars 2024 à 8h48, d'une autorisation de maintien de M. [Z] [S] à l'isolement.

Par ordonnance du 29 mars 2024 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [Z] [S].

M. [Z] [S] a fait appel de l'ordonnance du 29 mars 2024 par courrier daté du même jour dans son entête et du 30 mars 2024 en bas de ce qui est intitulé annexe mais parvenu au greffe de la cour d'appel de Rennes le 02 avril 2024 à 9h 01.

L'appelant estime que :

- le certificat médical est certainement erroné car il était groggy, au sol reprenant son souffle,

- ses droits ne lui ont pas été indiqués in extenso,

Il demande sa mort subite et le départ de ses deux enfants pour le Québec ainsi que l'annulation de la sa mesure d'isolement.

Le parquet général a indiqué s'en rapporter.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .

En l'espèce, M. [Z] [S] a formé appel par lettre manuscrite datée du 29 mars 2024 dans son entête et du 30 mars 2024 en fin d'annexe.

Cet appel n'a été transmis que le 02 avril 2024 à 9h01 par l'intermédiaire du centre hospitalier.

Aucun élément n'étant précisé sur ce retard qui correspond au week-end pascal , lequel ne doit pas préjudicier à l'appelant, son appel sera déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure:

M.[S] remet en cause un certificat médical et soutient ne pas avoir été informé de ses droits mais ses moyens sont imprécis.

En tout état de cause les éléments permettant de vérifier l'existence de la procédure de soins contraints sous forme d'hospitalisation complète figurent au dossier de même que le listing des décisions en matière d'isolement.

Sur le bien-fondé du maintien de la mesure d'isolement :

L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .

Il ressort du registre de l'historique de la mesure d'isolement que celle-ci a été renouvelée le 27 mars à 10 h, il était fait état par le Dr [K] [M], décisionnaire, que la situation s'est apaisée bien que le discours reste désorganisé et interprétatif, les menaces sont largement moins présentes en dehors d'éventuelles retombées judiciaires, on peut évoquer l'éventualité de temps de sorties ce qui malheureusement réveille des déclarations ambivalentes du patient sur la conduite qu'il pourrait adopter à l'extérieur de la chambre.

L'avis d'informaton du 28 mars 2024 rédigé par le Dr [U] [P] mentionnait un état encore instable malgré un apaisement de la tension psychique débutant, M.[S] restant énigmatique sur la nature de ses comportements et dans la revendication avec un syndrôme de persécution encore très présent nécessitant un temps d'observation clinique en situation d'isolement avec ouverture progressive sur le groupe afin d'évaluer les capacités de M. [S] à supporter le contact avec autrui sans réactivation brutale des idées d'intrusion et de persécution.

Ces dernier avis médicaux ainsi que les certificats des 24h, 72 h et le certificat de situation du 24 mars 2024 démontrent comme l'a indiqué le premier juge que la situation clinique est encore instable malgré un début d'apaisement de la tension psychique, que le syndrôme de persécution reste très présent, que le risque de passage à l'acte hétéroagressif envers les soignants demeure, étant précisé que des antécédents ont eu lieu dans des contextes similaires que le risque envers lui même n'est pas exclu y compris à la lecture de ses demandes dans son courrier d'appel.

Il ressort des pièces produites que des entretiens en chambre sont réalisés, qu'un traitement est tenté et il est évoqué dans le dernier renouvellement de possibles sorties ce qui démontre que des alternatives sont envisagées mais il résulte de ce qui précède que le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement est pour l'instant justifié et proportionné aux risques évalués.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [Z] [S] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 02 Avril 2024 à H

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [J] [S] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00131
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;24.00131 ?
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