COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/66
N° N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UT5F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Mars 2024 à 16 h 48 par :
Mme [W] [F]
née le 14 Avril 2002 à [Localité 3] AU [Localité 4]
anciennement hospitalisée au [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [W] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence de [A] [F], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2024, Mme [W] [F] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [A] [F], son père.
Le certificat médical du 11 mars 2024 du Dr [E] [T] a indiqué que Mme [W] [F] souffre d'un état dissociatif avec grande perplexité, d'une difficulté à s'orienter, à reconnaître le médecin et tient des propos d'allure délirants associés avec interprétation et hallucinations rapportées.
Les troubles ne permettaient pas à Mme [W] [F] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 11 mars 2024 du directeur général du CHU de [Localité 2], Mme [W] [F] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 11 mars 2024 à 19 heures 00 par le Dr [S] [I] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 13 mars 2024 à 15 heures 09 par le Dr [Y] [B] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 13 mars 2024, le directeur général du CHU de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [W] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 15 mars 2024 par le Dr [M] [N] a estimé que l'état de santé de Mme [W] [F] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2024, le directeur général du CHU de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [W] [F] a interjeté appel de l'ordonnance 22 mars 2024 par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Rennes le même jour.
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 27 mars 2024.
Le centre hospitalier a fait parvenir le 27 mars 2024 la décision de levée de la mesure, intervenue la veille.
A l'audience du 28 mars 2024, Mme [W] [F] n'a pas comparu.
Son conseil a indiqué s'en rapporter compte tenu de la levée intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [W] [F] en date du 26 mars 2024.
L'appel de Mme [W] [F] est devenu ainsi sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de Mme [W] [F] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 28 Mars 2024 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [F] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier