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28/03/2024 | FRANCE | N°24/00121

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 mars 2024, 24/00121


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/65

N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UT4U



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel posté le 20 mars 2024 et reçu par lettre

simple le 22 Mars 2024, formé par :



Mme [N] [I]

née le 29 Avril 1998 à [Localité 6] (22)

[Adresse 1]

[Localité 2]



anciennement hospitalisé...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/65

N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UT4U

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel posté le 20 mars 2024 et reçu par lettre simple le 22 Mars 2024, formé par :

Mme [N] [I]

née le 29 Avril 1998 à [Localité 6] (22)

[Adresse 1]

[Localité 2]

anciennement hospitalisée au [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] qui a dit que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d'admission ;

En l'absence de [N] [I], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence de [R] [I], tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mars 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 mars 2024, Mme [N] [I] été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [R] [I], son père.

Le certificat médical du 09 mars 2024 du Dr [H] [W] a indiqué que Mme [N] [I] présente une instabilité émotionelle avec tachypsie et une hypothymie la rendant totalement intolérante à la frustration et que ces troubles ont entraîné une attitude violente dans le service faisant redouter une atteinte grave à son intégrité.

Les troubles ne permettaient pas à Mme [N] [I] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 09 mars 2024 du directeur du centre hospitalier [Localité 4]/ St-Brieuc- Fondation St Jean De Dieu, Mme [N] [I] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 10 mars 2024 à 10 heures 20 par le Dr [T] [E] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 12 mars 2024 à 09 heures 32 par le Dr [V] [A] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 12 mars 2024, le directeur du centre hospitalier [Localité 4]/St-Brieuc- Fondation St Jean De Dieu a maintenu les soins psychiatriques de Mme [N] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 14 mars 2024 par le Dr [F] [P] a indiqué que l'état de santé de Mme [N] [I] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête en date du 14 mars 2024, le directeur du centre hospitalier Dinan/St-Brieuc-Fondation St [K] De Dieu a saisi le tribunal judiciaire de St-Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Dinan a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [N] [I] a interjeté appel de l'ordonnance du 18 mars 2024 par lettre simple postée le 20 mars 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 mars 2024. L'appelante indique qu'elle souhaite retourner vivre chez ses parents et que son traitement l'empêche d'avancer dans ses études.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 27 mars 2024.

Le centre hospitalier a fait parvenir le 27 mars 2024 la décision de levée de la mesure, intervenue la veille.

A l'audience du 28 mars 2024, Mme [N] [I] n'a pas comparu.

Son conseil a indiqué s'en rapporter compte tenu de la levée intervenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [N] [I] en date du 26 mars 2024.

L'appel de Mme [N] [I] est devenu ainsi sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel de Mme [N] [I] est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 28 Mars 2024 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [I] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00121
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;24.00121 ?
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