9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05248 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB4A
[I] [J]
C/
CARSAT PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/03347
****
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arnaud FRON, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2012, [I] [J] a demandé le bénéfice d'une pension de retraite personnelle auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la caisse), en choisissant une date d'effet au 1er janvier 2013.
Le 14 décembre 2012, la caisse a informé [I] [J] que sa retraite personnelle serait calculée avec un taux de 36,25 % à compter du 1er janvier 2013, soit un montant brut mensuel de 230,71 euros mais que compte tenu des éléments en sa possession et de la législation applicable à l'époque, il aurait droit à une pension au taux maximum de 50% à compter du 1er janvier 2018 d'un montant de 399,83 euros. Le 17 décembre 2012, [I] [J] a annulé sa demande de retraite.
Le 27 juin 2016, [I] [J] a demandé à la caisse la rectification de son relevé de carrière au regard de sa période d'emploi en Iran. Par courrier du 30 janvier 2017, la caisse a sollicité des documents supplémentaires afin de procéder à cette rectification.
Le 11 octobre 2017, [I] [J] a demandé le bénéfice de sa pension de retraite personnelle. Le 30 octobre 2017, la caisse l'a informé de l'attribution d'une retraite personnelle d'un montant mensuel de 418,12 euros au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er octobre 2017.
Le 19 décembre 2017, [I] [J] a contesté le nombre de trimestres retenus devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 5 mars 2019.
[I] [J] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 3 mai 2019.
Par jugement du 8 juillet 2022, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté [I] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 22 août 2022 par communication électronique, [I] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 août 2022.
Le conseil de [I] [J] a adressé ses conclusions par le RPVA le 23 février 2023. La caisse a adressé ses écritures par courrier le 3 mars 2023.
Par communication électronique du 8 mars 2024, le conseil de [I] [J] a informé la cour du décès de son client le 26 octobre 2023 en joignant un acte de décès.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 370, 376, 769 et 907 du code de procédure civile ;
Vu les articles 377, 381, 383 et 781 du code de procédure civile ;
Vu l'extrait d'acte de décès de [I] [J] établi le 30 octobre 2023 mentionnant le décès de ce dernier survenu le 26 octobre précédent ;
L'instance se trouve interrompue par ce décès.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate l'interruption de l'instance ;
Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état virtuelle du 18 juillet 2024 pour reprise de l'instance par les héritiers de [I] [J] ;
Dit qu'à défaut de diligence, l'instance sera radiée ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir le dossier au rang des affaires en cours ;
Dit qu'à défaut de reprise de l'instance au plus tard le 18 juillet 2026, la sanction de la péremption de l'instance sera encourue.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT