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26/03/2024 | FRANCE | N°23/01887

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 26 mars 2024, 23/01887


6ème Chambre B





ARRÊT N° 145



N° RG 23/01887

N°Portalis DBVL-V-B7H-TT7N













M. [G] [I]



C/



Mme [M] [N]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2024





COM

POSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audi...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 145

N° RG 23/01887

N°Portalis DBVL-V-B7H-TT7N

M. [G] [I]

C/

Mme [M] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2024

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Rep/assistant : Me Benjamin MAYZAUD (SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES), avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [M] [N]

née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Charlotte GARNIER (SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES), Postulant, avocat au barreau de RENNES

Rep/assistant : Me Anne-Gaëlle POILVET (SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES), plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [N] et Monsieur [G] [I] se sont mariés le [Date naissance 1] 1990 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (22) après contrat de mariage de séparation de biens passé par-devant Maître [W], notaire à [Localité 9]. Trois enfants sont issus de ce mariage.

En cours de mariage, suivant acte des 20 et 24 mai 1994, au moyen de deniers provenant d'une donation de ses parents, Madame [N] a acquis seule un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4], sur lequel le couple a ensuite édifié une construction qu'il a financée au moyen de deux prêts contractés par les deux époux le 3 octobre 1994 dans les livres du [8].

Par jugement du 22 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

- fixé la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 1er juillet 2013,

- condamné l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 60 000 euros payable en soixante mensualités de 1 000 euros.

Par assignation du 13 juillet 2020, Monsieur [I] a fait citer Madame [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d'ordonner le partage de leurs intérêts patrimoniaux et fixer une créance de 150 000 euros de Monsieur [I] sur Madame [N].

Par jugement du 03 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC a :

- débouté Monsieur [I] de ses demandes,

- débouté Madame [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [I] aux dépens.

Par déclaration du 23 mars 2023, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions qui le déboutent de toutes ses demandes et qui le condamne aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2023, Monsieur [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger qu'il détient une créance sur Madame [N] d'un montant de 150.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et, en conséquence, condamner Madame [N] à lui payer ladite somme de 150.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner Madame [N] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre la même somme à hauteur d'appel,

- débouter Madame [N] de toutes ses demandes contraires,

- condamner Madame [N] aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- juger que la créance de Monsieur [I] est égale à 1/3 de la valeur de la maison située [Adresse 3] à [Localité 4],

- désigner tel expert aux fins de procéder à l'évaluation de ladite maison,

- renvoyer l'affaire au fond après dépôt du rapport d'expertise, aux fins de fixation du montant de la créance,

- condamner Madame [N] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre la même somme à hauteur d'appel,

- débouter Madame [N] de toutes ses demandes contraires,

- condamner Madame [N] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, Madame [N] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.

MOTIFS

I - Sur la créance invoquée par l'appelant

Aux termes des dispositions de l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

En l'espèce, il est constant que la maison ayant constitué le domicile de la famille sur le temps de la vie commune des parties, a été édifiée sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4], constituant un bien de Madame [N] comme ayant été acquis par elle seule suivant acte des 20 et 24 mai 1994 au moyen de deniers provenant d'une donation de ses parents. Aussi, la maison d'habitation construite sur ce terrain suit la propriété du sol et constitue la propriété de Madame [N].

Cette construction a été financée au moyen de deux prêts contractés par les deux époux le 3 octobre 1994 dans les livres du [8] soit un prêt épargne logement souscrit sur 15 ans pour un capital de 253.910 francs (38.764 euros) remboursé par échéances mensuelles de 350,45 euros jusqu'en février 2010 et un prêt conventionné également souscrit sur 15 ans pour un capital de 546.090 francs (83.372 euros) remboursé par échéances mensuelles de 653,92 euros jusqu'en novembre 2009.

Se prévalant d'avoir toujours remboursé seul ces échéances de prêts immobiliers par prélèvement sur son compte personnel puis d'avoir soldé ces prêts par un remboursement par anticipation le 28 juillet 2007 en s'acquittant alors des sommes respectives de 9.307,35 euros et de 18.896,67 euros, Monsieur [I] fait valoir une créance de 150.000 euros envers son épouse au titre d'une surcontribution de sa part aux charges du mariage, résultant du remboursement desdits prêts immobiliers.

Il précise à cet égard que, si ses revenus étaient supérieurs des deux tiers à ceux de son épouse, qui outre ses salaires conservait les allocations familiales, le compte sur lequel étaient prélevées les échéances, ouvert au nom des deux époux, était cependant alimenté par lui seul tandis qu'était encore effectué un virement mensuel de 750 euros au profit de Madame [N].

Ainsi, il estime avoir financé l'intégralité de la construction de la maison par le remboursement des prêts soit la somme de 122.136 euros en capital outre les achats de matériaux divers, ainsi avoir assuré une surcontribution qu'il estime non inférieure au tiers soit, sur la base d'une valeur de terrain de 49.230 euros au jour de son acquisition et de 150.000 euros à ce jour, une valeur de maison avec terrain entre 600.000 et 875.000 euros à ce jour, une créance lui profitant à l'égard de Madame [I] qu'il calcule à 150.000 euros et dont il soutient qu'elle permet d'autant mieux un rééquilibrage que son ex-épouse, qui se trouve à la tête d'un patrimoine important, a au surplus reçu le bénéfice d'une prestation compensatoire de 60.000 euros.

Madame [N] fait observer que les revenus de Monsieur [I], perçus par ce dernier dans le cadre de son activité de chirurgien orthopédiste et qui en 2016 étaient de 9.181 euros par mois au titre des revenus déclarés, n'ont pas servi exclusivement au remboursement des prêts souscrits pour l'édification du logement familial mais ont encore permis à Monsieur [I] de se constituer une épargne et de faire l'acquisition de deux biens immobiliers.

Aussi, elle conteste qu'il ait ce faisant contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés contributives ce, d'autant que le contrat de mariage stipulait qu'elle contribuait aux charges du mariage notamment par son activité au foyer et que, résidant certaines fins de semaine et pendant la semaine hors du domicile conjugal pour des raisons professionnelles, il la contraignait à s'occuper seule des enfants et de l'entretien de la maison en finançant sur ses ressources personnelles, constituées des revenus d'infirmière libérale à temps partiel soit 2.975 euros par mois en moyenne en 2017, les frais de la maison, ceux des enfants outre des travaux dans la maison sans, pour ce faire, disposer de beaucoup de liquidités, celles reçues en donation de ses parents en 1994 ayant servi à financer l'acquisition du terrain sur lequel a été construit le logement familial et à régler une partie de la construction.

En toute hypothèse, elle soutient que la clause insérée au contrat de mariage des époux confère une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage de sorte que Monsieur [I] n'est pas, selon elle, admis à prouver une insuffisance de participation de son ex-conjoint auxdites charges, pas davantage que l'excès de sa propre participation.

S'agissant du contrat de mariage adopté par les parties suivant contrat passé par-devant Maître [W], notaire à [Localité 9], il est établi qu'il s'agit d'un contrat de séparation de biens.

Il n'est pas contesté que les époux ont occupé à titre principal la maison sur laquelle l'appelant prétend avoir remboursé seul, par le paiement des échéances régulières d'un peu plus de 1.000 euros au total puis par un remboursement par anticipation, les deux prêts immobiliers souscrits pour la construction. Madame [N] soutient pour sa part avoir 'réglé une partie de la construction' avec les sommes reçues en donation de ses parents en 1994, lesquelles lui ont par ailleurs permis de financer l'achat du terrain sur lequel sera assise la construction.

Un financement par Monsieur [I] de partie au moins de la maison au moyen du remboursement des emprunts n'est pas discuté et résulte des relevés versés aux débats. L'appelant rappelle du reste que l'ex-épouse demandait dès l'année 2018, après la séparation des parties, que le notaire évalue le terrain qu'elle avait acquis en 1994 afin de déterminer 'la récompense relativement à une construction dans le cadre de la liquidation de la communauté', ce qui, relève l'appelant, au-delà des erreurs en termes de qualification dès lors que les époux étaient mariés non point sous un régime de communauté mais de séparation de biens, atteste d'un principe de créance qui lui était alors reconnu.

Il reste que, non seulement aucun accord entre les parties n'est autrement établi sur une somme ou même sur un principe de créance à revenir à Monsieur [I] au titre des remboursements de prêts afférents à la maison, mais la créance invoquée par ce dernier, tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel, est contestée par Madame [N] même en son principe en ce qu'en premier lieu, la clause du contrat de mariage ne permettrait pas à l'ex-époux d'y prétendre.

Aux termes de cette clause insérée au contrat de mariage des parties en son article 3 : 'Les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer des quittances l'un de l'autre.

Chacun des époux devra fournir à l'autre tout ce qui sera nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. L'épouse pourra s'acquitter de sa contribution en prélevant sur les ressources dont elle aura l'administration et la jouissance et par son activité au foyer.

Ces charges seront réputées avoir été réglées au jour le jour'.

Cette clause ainsi rédigée, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [I], ne pose pas une présomption seulement simple mais bien irréfragable de contribution aux charges du mariage par chacune des parties ce, 'en proportion de leurs revenus et gains respectifs', chacun étant ainsi réputé avoir réglé sa part de charges 'au jour le jour' et 'sans être assujetti à aucun compte entre eux ni à retirer des quittances l'un de l'autre'. Une telle présomption conventionnelle irréfragable de contribution aux charges du mariage empêche l'époux de prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage comme l'excès de sa propre contribution.

Aussi, en assurant le remboursement des échéances des prêts ayant financé la construction de la maison qui constituait le logement de la famille, Monsieur [I] a participé à l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage sans qu'il puisse à ce jour et à ce titre invoquer une créance à l'encontre de son ex-épouse.

Si par ailleurs il invoque le fait que, à l'époque de ce remboursement, la jurisprudence n'était pas encore fixée dans le sens d'un remboursement de prêts immobiliers participant de son obligation de contribution aux charges du mariage, force est de constater que c'est néanmoins sur le fondement de la sur-contribution auxdites charges du mariage qu'il entend soutenir sa créance à l'égard de son ex-épouse.

De plus, le fait que le bien pour lequel il assurait le remboursement des mensualités de prêts immobiliers ait été un bien non pas indivis mais un bien sur lequel il n'a aucun droit, l'épouse en ayant la propriété exclusive comme étant seule propriétaire du terrain sur lequel la maison a été édifiée, est certes un élément à prendre en compte. Cependant, il n'empêche pas de rechercher en quoi cette contribution aux charges pesant sur le logement du couple, où la famille avait fait le choix de fixer sa résidence, se dispensant ainsi de charges de remboursement de prêts sur un autre bien ou d'une charge de loyer d'un autre bien, excédait ou non la contribution aux charges du mariage qu'eu égard à ses ressources et à celles de son épouse Monsieur [I] était tenu d'assurer.

Ce dernier relève encore que Madame [N] disposait quant à elle d'une épargne, ayant reçu de son père une somme de 178.681 euros et en 2011 le prix de vente d'un terrain, prix partagé avec sa soeur et représentant, pour l'intimée, une somme à lui revenir de 79.500 euros. Il reste que cette épargne, qui du reste ne dit rien de celle que Monsieur [I] lui-même a pu se constituer sur son niveau de revenus, ne constitue pas en elle-même un élément à prendre en compte sinon au titre des revenus qu'une gestion utile des fonds permettait à Madame [N] de retirer. Or, à cet égard, même bien placées, lesdites sommes ne sont pas établies susceptibles d'avoir procuré des revenus au point de réduire sensiblement la différence importante entre les niveaux de ressources respectives tirés par les parties de leur emploi, différence très favorable à Monsieur [I].

Enfin, ce dernier reconnaît avoir perçu un revenu supérieur des deux tiers au revenu de son ex-épouse qui, eu égard aux absences professionnelles de l'époux, supportait la charge effective au quotidien et financière de l'entretien de la maison et celle des enfants, certes en disposant par ailleurs des allocations familiales et d'une somme mensuelle de 750 euros qui était virée par Monsieur [I]. Ce dernier se prévaut encore du règlement direct de charges courantes sur le logement, pour la scolarité des enfants, les vacances de famille et les impôts, dans une proportion qui, toutefois, n'est pas quantifiée précisément et qui n'est pas démontrée absorber la totalité des charges du mariage entendues comme étant celles du couple, des enfants et celles afférentes au logement. A défaut au demeurant, la somme mensuelle de 750 euros qu'il précise avoir virée à son épouse n'avait pas lieu d'être et, non sans une certaine contradiction, Monsieur [I] reconnaît par ailleurs qu'à tout le moins Madame [N] achetait la nourriture et créditait le compte via des virements personnels.

Dans le cadre de l'obligation contributive et pour fonder sa créance, même en tenant Monsieur [I] non empêché par la clause du contrat de mariage, il lui reste à prouver sa sur-contribution aux charges du mariage, ce qui en l'espèce ne peut être vérifié.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa prétention principale.

II - Sur les frais et dépens

La décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [I] aux dépens de première instance. Il sera de même condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l'encontre de Monsieur [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel principal,

Confirme le jugement déféré en toutes des dispositions contestées,

Y ajoutant,

Rejette la demande de Madame [N] soutenue au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur [I].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/01887
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.01887 ?
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