La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°24/00118

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 mars 2024, 24/00118


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/64

N° N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTPH



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel reçu le 18 Mars 2024 par :

>
Mme [Y] [O]

née le 11 Août 1993 à [Localité 3] (13)

[Adresse 1]

[Localité 2]



hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4]

ayant pour avocat Me ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/64

N° N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTPH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel reçu le 18 Mars 2024 par :

Mme [Y] [O]

née le 11 Août 1993 à [Localité 3] (13)

[Adresse 1]

[Localité 2]

hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] qui a autorisé le maintien des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète ;

En l'absence de [Y] [O], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 01er mars 2024, Mme [Y] [O] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 01er mars 2024 du Dr [E] [R], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a indiqué que Mme [Y] [O] est une patiente qui présente un épisode délirant avec bizzarerie de comportement, un délire de persécution et qui n'a pas de critique de son comportement. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Y] [O] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 01er mars 2024 du directeur de l'établissement psychiatrique de [Localité 5]-atlantique nord, Mme [Y] [O] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 02 mars 2024 à 10 heures 45 par le Dr [F] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 04 mars 2024 à 15 heures par le Dr [C] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 04 mars 2024, le directeur de l'établissement psychiatrique de [Localité 5]-atlantique nord a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Y] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

L'avis motivé établi le 06 mars 2024 par le Dr [C] [K] a indiqué que l'état de santé de Mme [Y] [O] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 06 mars 2024, le directeur de l'établissement psychiatrique de Loire-atlantique nord a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 07 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [Y] [O] a interjeté appel de l'ordonnance du 07 mars 2024 par lettre simple postée le 15 mars 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 mars 2024.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 19 mars 2024.

Par courrier du 25 mars 2024 Mme [O] a écrit qu'elle renonce à son droit d'appel.

A l'audience du 25 mars 2024, Mme [Y] [O] n'a pas comparu.

Son conseil a indiqué avoir confirmation du désistement de sa cliente.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 25 mars 2024 rédigé par Mme [Y] [O] aux termes duquel elle souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention.

Elle n'a pas comparu à l'audience du 25 mars 2024 et son conseil a confirmé sa position.

Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de Mme [Y] [O], lequel est sans équivoque.

PAR CES MOTIFS :

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Constate que Mme [Y] [O] se désiste de son appel,

Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 07 mars 2024,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 25 Mars 2024 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [O] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00118
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;24.00118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award