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23/03/2024 | FRANCE | N°24/00120

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 mars 2024, 24/00120


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/13

N° N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UT4J





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur le

s recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Rozenn COURTEL, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/13

N° N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UT4J

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Rozenn COURTEL, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 22 Mars 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [V] [U]

né le 16 Février 1980 à (lieu de naissance non connu)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3],

Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Maître Valérie CASTEL-PAGÈS conseil de M. [V] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 23 Mars 2024 à 10h14,

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le mémoire de Maître Valérie CASTEL-PAGÈS accompagnant la déclaration d'appel portant moyen de nullité in limine litis et portant observations aux fins d'infirmation de l'ordonnance critiquée et de mainlevée de la mesure d'isolement

Vu les observations sollicitées sur le recours formé ;

Vu l'avis du Ministère public émanant de Monsieur Ronan LE CLERC, substitut du Procureur Général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit le 23 mars 2024, régulièrement communiqué qui requiert la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations ;

Maître CASTEL-PAGÈS n'a pas fait valoir d'observations complémentaires à son mémoire du 23 mars 2024 ;

Vu le dossier de la procédure ;

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'audition de M. [U]

L'article L3212-12-2, III, alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que : "Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ".

M. [U] indiquait qu'il souhaitait être entendu par le juge de la liberté et de la détention et qu'il refusait que cette audition soit faite par téléphone.

Le certificat médical établi le 22 mars 2024 par le Dr [O] mentionne que 'l'état

de santé de M. [U] ne permet ni son audition ni sa présentation physique ni par moyen de télécommunication devant le juge des libertés et de la détention' compte tenu du "Trouble délirant chronique -Désorganisation idéo-affective".

Il y a donc lieu de constater l'existence d'un avis médical comportant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition du patient, condition requise par le texte susvisé , pour passer outre sa demande d'audition.

L'article R3211-12, 5°, b) du code de la santé publique prévoit "l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition."

Il est constant que le Docteur [O] est l'auteur du certificat des 72 heures et de plusieurs évaluations médicales.

Selon, l'article L3216-1 du code de santé publique : « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.»

En l'espèce, s'agissant d'un avis médical motivé rendu dans l'intérêt de l'appelant dans son intérêt et représenté devant le juge du fond, ne démontre pas de grief.

En conséquence le moyen est rejeté.

2. Sur la régularité de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement

Vu l'article L3222-5, I du code de la santé publique ;

Vu l'article R.3211-33-1 I ;

Vu l'article R.3211 -12 ;

Vu l'article L3212-4, alinéa 2 du code de la santé publique ;

Il est constant que :

- l'admission de l'appelant en soins psychiatriques en la forme d'une hospitalisation complète a eu lieu le 18 mars 2024 à 18h50 ;

-les certificats de 24h et 72h ont été établis respectivement le 19 mars 2024 à 12h15 et le 21 mars 2024 à 16h25. Ceux-ci concluent à la nécessité de la poursuite des soins en la forme d'une hospitalisation complète ;

-la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d'isolement a été enregistrée le 22 mars 2024 à 11h28.

Au vu de ces pièces , il est établi que l'appelant fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques en la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence le moyen est rejeté.

3.Sur l'information faite au juge de la liberté et de la détention du nouveau renouvellement à titre exceptionnel de la mesure d'isolement

Vu l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;

Il est soutenu par le conseil de l'appelant que le directeur de l'établissement ne produisait aucun élément probant de nature à démontrer que ce courrier avait été adressé à son destinataire.

Il ressort de la procédure que :

-le juge des libertés et de la détention devait être informé du renouvellement à titre exceptionnel de la mesure le 21 mars 2024 avant 12h13 la mesure d'isolement prenant effet le 19 mars 2024 à 12h13 ;

-l'information, contrairement à ce qui est soutenu et comme le relève à juste titre le premier juge, a été donnée le 21 mars 2024 à 12h10 :

*une pièce à en tête de l'établissement précise « doc.4 Objet : renouvellement mesure d'isolement , information JLD », la mention « information JLD » étant souligné et en gras. Le document signé du directeur et daté du 21 mars 2024, comporte les informations prescrites ;

*un courriel accompagne cette pièce qui porte le même objet que le document 4 et mentionne dans le corps : « la remise à ces destinataires ou groupes est terminée » et indique l'adresse électronique du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.

L'obligation prescrite a été respectée.

En conséquence le moyen est rejeté.

4. Sur l'absence de motivation de la mesure d'isolement

Il est soutenu par le conseil de l'appelant le défaut de placement de la mesure initiale de placement.

Vu l'article L.3222-5-1 I du code de la santé publique ;

Il ressort de la procédure que la mesure est motivée au sens du texte précité. Comme le relève à juste titre le premier juge, la mesure est prise en considération de l'état du patient atteint de schizophrénie avec risque de violences auto ou hétero agressif, d'autres mesures ont été prises préalablement à la mesure d'isolement ( intervention verbale, désescalade, alternative médicamenteuse). La mesure est donc utilisée comme une pratique de dernier recours, nécessaire et proportionnée et prévient un dommage immédiat ou imminent.

L'obligation prescrite a été respectée.

En conséquence le moyen est rejeté.

5. Sur l'obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d'isolement

Il est soutenu que les observations circonstanciées inscrites dans le logiciel de suivi de la mesure démontreraient que les décisions de renouvellement ne s'inscrivaient pas dans le respect des dispositions légales.

Vu l'article L3222-5-1, I du code de la santé publique ;

Il ressort des éléments de la procédure que les dispositions du texte susvisé en matière d'isolement prescrivant deux évaluations médicales pour la première tranche de 12heures ( prescription initiale comprise) puis deux évaluations par tranche de 24 heures ont été respectées. Les motifs adoptés par le premier juge seront adoptés.

L'obligation prescrite a été respectée.

En conséquence le moyen est rejeté.

6. Au fond

La mesure d'isolement est prise en considération de l'état du patient atteint de schizophrénie avec risque de violences auto ou hétero agressif, d'autres mesures ont été prises préalablement à la mesure d'isolement ( intervention verbale, désescalade, alternative médicamenteuse). La mesure est donc utilisée comme une pratique de dernier recours, nécessaire et proportionnée et prévient un dommage immédiat ou imminent.

S'il est indiqué par le conseil de Monsieur [U] [V] que le docteur [O] a constaté le 22 mars 2024 à 11h18 un comportement globalement apaisé, comme le docteur [D], le docteur [O] précise également que 'toute prescription de renouvellement doit être motivé par l'imprévibilité comportementale actuelle du patient avec risque de mise en danger de lui même ou d'autrui impliquant qu'il soit protégé par une mesure d'isolement de contention.

La décision de renouvellement s'insère dans l'obligation de porter assistance à personne en péril et constitue une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient.'

La poursuite de la mesure d'isolement est donc conforme aux conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mars 2024.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 23 Mars 2024 à 16h50

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Sami BEN HADJ YAHIA, Président de chambre

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [V], à son avocat, au CH

Le greffier

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00120
Date de la décision : 23/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-23;24.00120 ?
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