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22/03/2024 | FRANCE | N°23/04662

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 22 mars 2024, 23/04662


6ème Chambre B





ORDONNANCE N° 67



N° RG 23/04662 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7WE













Mme [L] [C]





C/



M. [W] [P]































Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me [G]

Me BOUZOU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE M

ISE EN ETAT

DU 22 MARS 2024





Le vingt deux Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt Février deux mille vingt quatre, Madame Véronique CADORET, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre B, assisté de Catherine DEAN, Greffier lors des débats, et de Madame Aurélie MARIAU, Greffier lors ...

6ème Chambre B

ORDONNANCE N° 67

N° RG 23/04662 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7WE

Mme [L] [C]

C/

M. [W] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me [G]

Me BOUZOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 22 MARS 2024

Le vingt deux Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt Février deux mille vingt quatre, Madame Véronique CADORET, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre B, assisté de Catherine DEAN, Greffier lors des débats, et de Madame Aurélie MARIAU, Greffier lors du délibéré,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR À L'INCIDENT :

Madame [L] [C]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

À

DÉFENDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [W] [P]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Laurianne BOUZOU de l'AARPI SABEL, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [C] et Monsieur [W] [P] ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants nés en 2007 et 2010.

Par acte du 06 décembre 2019, Madame [C] a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir le remboursement d'un prêt et le paiement de sommes diverses.

Le 30 avril 2020, le tribunal s'est dessaisi au profit du juge aux affaires familiales, en application de l'article 82-1 du code de procédure civile.

Par jugement du 06 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a ainsi :

- condamné Monsieur [P] à payer à Madame [C] la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015,

- débouté Madame [C] de ses autres demandes en paiement,

- condamné Madame [C] à restituer à Monsieur [P] ses bulletins de paie, carnet de santé, diplômes et documents scolaires ce, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours,

- dit que l'astreinte sera, le cas échéant, liquidée par ladite juridiction,

- condamné Monsieur [P] aux dépens de l'instance,

- condamné Monsieur [P] à payer à Maître [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration d'appel du 28 juillet 2023, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives à la condamnation au paiement de la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015, à la condamnation aux dépens, à la condamnation au paiement de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'exécution provisoire.

Madame [C] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 19 février 2024, Madame [C] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que Monsieur [P] n'a pas exécuté le jugement du 6 avril 2023,

- ordonner la radiation du rôle,

- condamner Monsieur [P] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 20 février 2024 et ce, par un exemplaire papier faute d'avoir pu, à la suite d'un dysfonctionnement du RPVA, procéder par la voie électronique, Monsieur [P] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Madame [C] de sa demande de radiation,

- la condamner aux dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

1) Sur la recevabilité de la demande de radiation

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que la demande de radiation soutenue par l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrit aux articles 905-2, 909, 910 et 911, sachant que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'article 909 sus-visé du code de procédure civile impartit à l'intimé, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident, un délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

En l'espèce, alors que l'appel a été interjeté par Monsieur [P] par une déclaration d'appel le 28 juillet 2023, lequel a conclu par des conclusions au fond notifiées le 25 octobre 2023, Madame [C] a notifié ses premières conclusions d'incident le 22 janvier 2024, soit dans le délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du Code de procédure civile. Sa demande de radiation de l'appel est en conséquence recevable, recevabilité qui au demeurant n'a pas été contestée.

2) Sur le bien fondé de la demande de radiation

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce Madame [C] fait valoir une non exécution par Monsieur [P] de la décision déférée, pourtant assortie de l'exécution provisoire et mettant à la charge de ce dernier une somme principale de 7.000 euros et une autre somme de 1.800 euros au titre des frais de procédure.

Ce dernier soutient que la radiation suppose que le jugement, dont il est soutenu une non exécution, soit non seulement assorti de l'exécution provisoire mais encore qu'il ait été notifié, cette notification n'étant pas justifiée selon l'appelant et constituant cependant une condition qu'il soutient être essentielle à l'exécution de la décision. Il ajoute que sa situation financière ne lui a pas permis de s'exécuter immédiatement après le prononcé de la décision, alors que ses revenus sont de 2.700 euros par mois, qu'il assume une pension alimentaire de 250 euros par enfant soit 500 euros au total pour deux enfants. Enfin, il expose justifier, pour démontrer sa bonne foi, d'une exécution partielle par le versement d'une somme de 5.000 euros qu'il précise avoir empruntée.

Madame [C] réplique que l'exécution de la décision devait être spontanée, la circonstance qu'elle n'ait pas été signifiée étant indifférente, que le bulletin de salaire de Monsieur [P] atteste d'une revenu confortable de 2.700 euros par mois en décembre 2023, sans charges si ce n'est la pension alimentaire à verser pour ses enfants. Elle ajoute qu'il n'a pas saisi le Premier Président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et qu'il ne démontre pas que l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences financières manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'exigence d'une exécution spontanée par l'appelant de la décision, contestée par la voie de l'appel, alors que la disposition critiquée est assortie de l'exécution provisoire et que l'appelant n'a pas entendu par ailleurs solliciter un arrêt de ladite exécution provisoire, existe dès lors que la décision est exécutoire. La signification de la décision n'est pas une condition préalable, au fait pour le créancier de se prévaloir d'une inexécution et d'une cause de radiation, requise par le texte régissant la radiation.

Si en l'espèce une exécution de la décision déférée est justifiée en dernier lieu, dans le dernier état des débats d'incident, à hauteur de 5.000 euros, ce n'est là qu'une exécution partielle alors que la condamnation principale a été prononcée à hauteur d'une somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015, outre au profit de Maître [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il appartient enfin à Monsieur [P] de rapporter la preuve de ce que l'exécution serait de nature à entraîner les conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Or, si la charge de 500 euros par mois invoquée pour deux enfants à titre de pension alimentaire est incontestablement une charge sensible, Monsieur [P] ne conteste pas percevoir un niveau de rémunération mensuelle lui laissant encore, même une fois cette charge déduite, une somme de 2.200 euros. S'il expose avoir pu emprunter 5.000 euros pour consigner ladite somme en CARPA et 'démontrer sa bonne foi', il n'établit pas ne pas être en mesure, ne serait-ce que par le recours au crédit, de s'acquitter de la somme principale de 7.000 euros, un tiers de sa dette en principal restant inexécutée au jour où il est statué dans le cadre du présent incident et ce, sans que les conséquences manifestement excessives s'attachant le cas échéant à une exécution totale, ni une 'impossibilité d'exécuter qui au demeurant par la consignation de la somme sus-visée de 5.000 euros est démontrée ne pas exister, ne soient établies.

Le niveau d'inexécution de Monsieur [P], auquel il n'appartient pas de décider librement de ce qu'il est raisonnable ou non d'exécuter et qui ne se limite pas aux seuls intérêts ayant couru sur la somme principale mais qui correspond à une partie encore importante de celle-ci sans même tenir compte de l'autre somme au titre des frais de procédure, ne constitue en toute hypothèse ni une somme très faible ni une inexécution très faible.

Aucune des conditions imposées par l'article 524 précité du Code de procédure civile pour faire obstacle à une exécution de la décision, pourtant exécutoire, n'est vérifiée.

Aussi, il sera ordonné la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [P].

Sur les frais et dépens

Les dépens seront à la charge de Monsieur [P], qui par ailleurs sera condamné au paiement de la somme que l'équité commande de fixer à 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [P] contre la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 avril 2023 dans un litige familial l'opposant à Madame [C] ;

Rappelle que la présente décision de radiation sera, en application de l'article 524 du code de procédure civile, notifiée par le greffe aux parties et à leurs représentants par lettre simple ;

Rappelle qu'elle suspend les délais impartis à l'intimée par les articles 905-2, 910 et 911 et que ces délais commencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;

Rappelle que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués qui sera repris si, sur justification de l'exécution de la décision attaquée et sauf péremption, est autorisée la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;

Condamne Monsieur [P] au paiement à Maître [G] de la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [P].

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/04662
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;23.04662 ?
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