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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00116

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 19 mars 2024, 24/00116


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/63

N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVL-V-B7I-US5J



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine Kervarec, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 13 Mars 2024 à 14 heures 21 par

courrier électronique émanant du centre hospitalier [4] de [Localité 3] contenant un courrier manuscrit de :



M. [B] [O]

né le 13 Avril 1999 à [Lo...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/63

N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVL-V-B7I-US5J

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine Kervarec, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Mars 2024 à 14 heures 21 par courrier électronique émanant du centre hospitalier [4] de [Localité 3] contenant un courrier manuscrit de :

M. [B] [O]

né le 13 Avril 1999 à [Localité 5] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 3]

ayant pour avocat désigné Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [B] [O], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Elodie PRAUD, avocat

En l'absence de M. [O] [C], tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 février 2024, M. [B] [O] a été admis en soins psychiatriques à la demande de M. [C] [O], son père.

Le certificat médical du 21 février 2024 du Dr [S] [Y] a indiqué que M. [B] [O] présente une tension psychomotrice majeure, un vécu persécutoire, qu'il se trouve dans la tentative de maîtrise et la toute-puissance, qu'il est totalement inaccessible au discours et qu'il est dans le déni de ses troubles.

Les troubles ne permettaient pas à M. [B] [O] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 21 février 2024 du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3], M. [B] [O] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 22 février 2024 à 10 heures 55 par le Dr [A] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 23 février 2024 à 11 heures 10 par le Dr [D] [J] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 23 février 2024, le directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [B] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 26 février 2024 par le Dr [A] [X] a estimé que l'état de santé de M. [B] [O] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 26 février 2024, le directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 01er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

L'ordonnance susdite lui a été notifiée le 04 mars 2024.

M. [B] [O] a interjeté appel de l'ordonnance du 01er mars 2024 par courrier manuscrit adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 mars 2024.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 13 mars 2024.

Dans un avis motivé du Dr [U] [F] en date du 18 mars 2024, il est indiqué que M. [O] se présente agité sur le plan psychomoteur, tachypsychique et logorrhéique, que son discours est délirant et tourne autour de notions philosophiques, qu'il manifeste un déni total de ses troubles psychiatriques et qu'il n'adhère pas du tout au traitement qu'il dit le mettre mal. Le médecin conclut au fait que son état clinique contre indique son audition et son transport jusqu'à [Localité 6] pour l'audience du 18 mars 2024.

A l'audience du 18 mars 2024, M. [O] n'a donc pas comparu.

Son conseil a indiqué l'avoir joint par téléphone et que son client souhaite sortir de l'hôpital, elle a soulevé un moyen d'irrégularité à savoir l'absence d'examen somatique en application de l'article L 3211-2-2al2 du code de la santé publique et a soutenu que sur le fond il a cheminé et peut désormais dire qu'il doit bénéficier d'un traitement mais dans le cadre d'une hospitalisation libre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, la notification de l'ordonnance du du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a été faite à M. [B] [O] le 04 mars 2024 et il a formé appel le 13 mars 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur l'absence d'examen somatique dans les 24 heures :

L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que, ' lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne .

En l'espèce, il n'est pas justifié d'un examen somatique de M. [O] dans les 24 heures de son hospitalisation.

Il considère qu'il justifie d'un grief au motif qu'il est relevé dans le certificat dit des 24h qu'il souffre de propos délirants pouvant s'expliquer par une confusion mentale alors que celle-ci peut provenir de différentes pathologies, que l'absence d'examen somatique ne permet pas d'éliminer ces pathologies.

Toutefois cette affirmation procède de considérations générales tandis qu'il est clairement mentionné dans le certificat rédigé par le Dr [A] [X] que M.[O] est en structure de post cure psychiatrique depuis 2021, qu'il est donc connu des services psychiatriques et qu'il a fait l'objet de soins suite à plusieurs décompensations délirantes dont une avec geste autolytique grave. Dès lors il ressort de ces éléments que le dignostic de trouble psychiatrique chronique est posé, que l'origine des troubles ne peut être somatique et en l'absence de toute autre pathologie alléguée, la preuve d'un grief lié à l'absence d'examen somatique n'est pas rapportée.

Faute de grief démontré à l'absence d'examen somatique, ce moyen ne pourra pas prospérer.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [O] souffrant d'un trouble psychiatrique chronique avec plusieurs antécédents de décompensation, présentait une tension psychomotrice majeure, un vécu persécutoire, qu'il se trouvait dans la tentative de maîtrise et la toute-puissance, totalement inaccessible au discours et dans le déni de ses troubles.

Le certificat de situation du Dr [U] [F] en date du 18 mars 2024 indique que M. [O] se présente agité sur le plan psychomoteur, tachypsychique et logorrhéique, que son discours est délirant et tourne autour de notions philosophiques, qu'il manifeste un déni total de ses troubles psychiatriques et qu'il n'adhère pas du tout au traitement qu'il dit le mettre mal. Il n'a d'ailleurs pas été en état de faire le trajet pour venir à l'audience.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[O] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité. Il est également établi qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé et son adhésion aux soins pas du tout obtenue, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [B] [O] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 19 Mars 2024 à 16 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,

Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [O] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00116
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;24.00116 ?
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