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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00114

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 19 mars 2024, 24/00114


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/61

N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USX3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine Kervarec, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 11 Mars 2024 à 16 heures 27 par

Me Eva DUBOIS pour Me Lucie MARCHIX pour :



M. [Z] [I]

né le 04 Juin 1997 à [Localité 4] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Actuellement hospita...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/61

N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USX3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine Kervarec, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 11 Mars 2024 à 16 heures 27 par Me Eva DUBOIS pour Me Lucie MARCHIX pour :

M. [Z] [I]

né le 04 Juin 1997 à [Localité 4] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

d'une ordonnance rendue le 05 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [Z] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Eva DUBOIS, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 février 2024, M. [Z] [I] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 24 février 2024 du Dr [P] [N], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a indiqué que M. [Z] [I] présentait une schizophrénie avec anosognosie franche et une compliance et alliance thérapeutique complexes avec un risque majeur de rupture de soins. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 24 février 2024 du directeur de l'hôpital du centre hospitalier [3] à [Localité 4], M. [Z] [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 25 février 2024 à 10 heures 05 par le Dr [M] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 27 février 2024 à 10 heures 10 par le Dr [H] [C] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 27 février 2024, le directeur de l'hôpital du centre hospitalier [3] à [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

L'avis motivé établi le 28 février 2024 par le Dr [H] [C] a estimé que l'état de santé de M. [Z] [I] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 28 février 2024, le directeur de l'hôpital du centre hospitalier [3] à [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 05 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Z] [I].

M. [Z] [I] a interjeté appel de l'ordonnance du 05 mars 2024, par l'intermédiaire de son avocat, par courriel électronique en date du 11 mars 2024. L'appelant soutient que :

- la procédure d'hospitalisation sous contrainte est irrégulière car le péril imminent est insuffisamment caractérisé ;

- la procédure d'hospitalisation sous contrainte est irrégulière pour défaut d'information de la famille ;

- la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète n'est pas bien-fondé.

Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte prise à son égard.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 12 mars 2024.

Dans un avis motivé du 15 mars 2024 du Dr [T] [Y], il est indiqué que l'évolution de M. [Z] [I] est favorable, que son humeur est adaptée, que son discours est cohérent, qu'il ne verbalise aucun propos délirant ou hallucinatoire, qu'il reste calme sur le plan psychomoteur et adhère aux traitements durant l'hospitalisation. Il a conclu au fait que l'insight reste fragile et que le maintien en hospitalisation complète et continue sous contrainte est nécessaire afin de permettre une bonne observance des traitements et un accompagnement dans les différents soins et projets.

A l'audience du 18 mars 2024, M.[I] n'a pas comparu.

Son conseil a repris oralement les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel et y a ajouté l'irrégularité tirée de l'absence de M.[I] à l'audience sans motif médical.

Joint par téléphone avant l'ouverture des débats, le service du CHGR a invoqué un problème de transport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [Z] [I] a formé le 11 mars 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 05 mars 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur l'absence de l'intéressé à l'audience:

Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).

Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.

En l'espèce, M.[I] n'a pas comparu à l'audience et le service du CHGR, interrogé sur cette absence a écrit 'Suite à un problème de transport, je vous confirme que Mr. [I] [Z] n'a pas pu être présent à l'audience de ce jour.'

Un problème de transport sans davantage de précision ne saurait s'analyser en une circonstance insurmontable de sorte que cette absence constitue une irrégularité qui ne peut être sanctionnée que par la mainlevée de l'hospitalisation complète de M.[I] en ce qu'elle l'a empêché d'avoir accès au juge et d'être entendu ce qui lui a nécessairement fait grief.

La mesure sera donc levée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

Toutefois au regard des éléments médicaux du dossier à savoir le dernier certificat médical du 15 mars 2024 du Dr [T] [Y] qui fait état d'un insight encore fragile et de la nécessité d'un maintien en hospitalisation complète et continue sous contrainte afin de permettre une bonne observance des traitements et un accompagnement dans les différents soins et projets, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [Z] [I] en son appel,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant de nouveau

Déclare la procédure irrégulière,

Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [Z] [I],

Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 19 Mars 2024 à 16 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,

Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [I] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00114
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;24.00114 ?
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