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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00106

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 19 mars 2024, 24/00106


COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/60

N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UR4M



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 01 Mars 2024 à 17 heures 30 par le procureur de

la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes d'une ordonnance rendue le 01 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention d...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/60

N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UR4M

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 01 Mars 2024 à 17 heures 30 par le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes d'une ordonnance rendue le 01 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de :

M. [K] [W]

né le 09 Novembre 1982 à [Localité 2] (29)

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Vu l'ordonnance du 2 mars 2024 qui a fait droit à la demande du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes pour voir donner à son appel un effet suspensif et fixé l'audience au fond au 4 mars 2024 à 14 h ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2024 qui a ordonné avant dire droit deux mesures d'expertises psychiatriques, rappelé que dans l'attente du dépôt du rapport, l'hospitalisation complète de M. [K] [W] est maintenue, et dit que l'affaire sera appelé à l'audience du 18 mars 2024 à 14 heures ;

En présence de [K] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat

En l'absence du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes, régulièrement avisé,

En présence du ministère public représenté par M. Yves DELPERIE, avocat général près la Cour d'appel de Rennes, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet de de Loire Atlantique (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Mars 2024 à 14 H 00 l'intimé et son avocat, le représentant du ministère public en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du tribunal correctionnel du 16 octobre 2023, M. [K] [W] a été déclaré irresponsable pénalement et une mesure d'hospitalisation d'office sur le fondement des articles 706-133 et 706-135 du code de procédure pénale a été prononcée à son encontre. Les faits en cause concernaient l'incendie de la porte du théâtre des 'Trois coups' en août 2023.

M. [K] [W] a été hospitalisé en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance de la présidente du tribunal correctionnel de Nantes du même jour au visa des articles D47-29 et D47-32 du code de procédure pénale et L3213-1 et suivants du code de la santé publique.

L'expertise psychiatrique du docteur [I] [P] le 21 septembre 2023 indiquait que M.[W] présentait un trouble psychotique chronique de type héboïdophrénique s'exprimant par un syndrôme délirant, ciblant sa mère, la police, l'être humain en général. Des éléments de disposition et de désorganisation psychotique étaient également très présents. L'expert précisait que ce trouble mental était le plus criminogène et préconisait une hospitalisation complète.

L'hospitalisation complète a été maintenue par décision du représentant de l'Etat à compter du 18 octobre 2023.

Des sorties accompagnées ont été autorisées, le représentant de l'Etat s'opposant à des sorties du patient seul.

Le 12 décembre 2023, le collège de médecins a émis un avis favorable à la levée de l'hospitalisation complète et le passage en programme de soins dans le cadre d'un projet de réhabilitations séquentielles à la demande du patient, les certificats médicaux faisant état d'un comportement tout à fait adapté et évoquant un programme de soins possible.

Par ordonnance du 12 janvier 2024,rendue sur requête de M. [W], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a maintenu l'hospitalisation complète.

Le représentant de l'Etat a sollicité une expertise en application de l'article L3213-3 IV du code de la santé publique.

L'expert, le docteur [N] [E] [B], a dans son rapport du 30 janvier 2024, estimé que la rémission de M. [W] n'était pas complète, l'adhésion aux soins étant superficielle. Dans ce contexte, il a conclu que la mainlevée de l'hospitalisation complète était totalement prématurée.

En présence de ce désaccord, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 22 février 2024 afin qu'il soit statué sur la situation de M. [W].

Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le passage en programme de soins de M. [W] dans le cadre de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en cours selon les modalités à mettre en place par l'équipe soignante du CH Universitaire de [Localité 1] [4] qui l'accompagne.

Cette décision a été notifiée au Procureur de la République à 15 heures 15. Ce dernier a interjeté appel et saisi le premier Président d'une demande d'effet suspensif à 17 heures 30. Il faisait valoir qu'au regard des conclusions de l'expert et du dernier certificat du docteur [A] mentionnant notamment un comportement globalement adapté, mais avec des épisodes de conflit avec posture menaçante lorsque d'autres patients se sont montrés inadaptés à son égard, sans toutefois de passage à l'acte, la compliance aux soins et le comportement adapté ne sont pas ceux relevés par l'avis du collège en décembre 2023. Selon lui, il apparaît primordial qu'un second regard judiciaire soit porté quant à l'opportunité de la levée de l'hospitalisation complète de M. [W] et son passage en programme de soins, dont il n'apparaît pas au vu des éléments médicaux qu'il puisse s'y astreindre de manière volontaire dans la durée.

Par ordonnance du 02 mars 2024, le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a donné à l'appel un effet suspensif et maintenu M. [W] en hospitalisation complète jusqu'à l'audience sur le fond le 04 mars 2024 à 14 heures.

A l'audience du 04 mars 2024, le procureur général a oralement souligné la dangerosité de l'individu et soutenu que la levée est tout à fait prématurée ainsi que l'a conclu le Dr [E] [B].

Par ordonnance du 05 mars 2024, le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a avant dire droit, ordonné deux mesures d'expertise psychiatrique concernant M. [W], a commis à cet effet le Dr [D] [U] et le Dr [S] [C] et a rappelé que dans l'attente du dépôt du rapport, l'hospitalisation complète de M. [W] est maintenue.

Par ordonnance du 06 mars 2024, le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a,en raison de l'indisponibilité du Dr [U], désigné en ses lieu et place, le Dr [R] [T] avec la même mission et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans l'ordonnance du 05 mars 2024.

L'examen psychiatrique de M. [K] [W] en date du 11 mars 2024 réalisé par le Dr [T] fait état du fait que la pathologie de ce dernier ainsi que ses antécédents sont de nature à devoir considérer sa dangerosité effective car s'il s'est montré sans agressivité le jour de l'expertise, il n'en reste pas moins inquiétant par l'absence totale de critique de ses troubles et de ses passages à l'acte graves et que sa réintégration progressive du champ médical vers le champ social doit donc être particulièrement encadrée afin d'assurer la sûreté des personnes et estime que des permissions 'seul' à des fins d'autonomie sont encore prématurées et que des étapes intermédiaires sont à envisager telles qu'une intégration préalable dans un hôpital de jour en complément de l'hospitalisation complète afin d'y vérifier sa bonne intégration (avant de le poursuivre en ambulatoire) et de préparer une installation dans son logement avec passage infirmier quotidien pour délivrance des traitements si le traitement injectable retard n'est pas envisagé.

L'examen psychiatrique de M. [K] [W] en date du 13 mars 2024 réalisé par le Dr [C] fait état du fait que malgré l'amélioration constatée chez ce dernier, les derniers actes délictueux sont récents et la rémission de la symptomatologie psychotique incomplète, que compte tenu des éléments de dangerosité toujours présents chez ce dernier, il est indispensable que ce dernier soit suivi de façon régulière et qu'il prenne son traitement sans 'échappement' possible. Il a conclu dans ces conditions, compte tenu de la bonne évolution relevée, au maintien d'une hospitalisation d'office avec la mise en place d'un suivi en hôpital de jour, au passage quotidien d'un soignant à son domicile (pour vérifier la bonne observance du traitement et s'assurer de l'absence de recrudescence délirante), à la prise d'un traitement neuroleptique retard permettant de s'assurer du bon suivi thérapeutique et 'd'ouvrir' des espaces de liberté afin de permettre à M. [W] de poursuivre sa guérison tout en s'assurant de conditions de sécurité satisfaisantes.

A l'audience du 18 mars 2024, M.[W], interrogé sur les raisons de son dernier passage à l'acte au préjudice du théatre, a expliqué qu'il s'agissait d'un acte lié à la déception de ne pas avoir été pris dans la troupe, que les experts ont évoqué son manque de remords mais qu'il y a une origine à tout et qu'ils ne connaissaient pas les origines. Il a fait valoir que les experts l'ont vu à un instant donné, qu'ils ne peuvent avoir un avis aussi légitime que celui des médecins qui ont pu constater son évolution au jour le jour, qu'il n'est pas question de neuroleptique retard mais de la poursuite de la prise du seul Zyprexa, médicament qu'il prend le soir et qu'il continuera à prendre sur la base de la confiance qui lui est faite.

Il a indiqué sur question qu'il allait visiter un appartement demain.

Le parquet général a mis en avant les résultats des expertises lesquelles sont voulues par la loi pour qu'il en soit tenu compte, qu'il est établi que M.[W] reste dangereux et qu'il convient de le maintenir en hospitalisation complète, un programme de soins étant prématuré.

Son conseil a répliqué que si M.[W] était dangereux les experts n'auraient pas ouvert des perspectives de sortie, qu'il ressort du dernier certificat mensuel qu'il adhère aux soins et que le programme de soins est donc possible dès maintenant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure:

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.

Sur le fond:

La situation de M. [W] relève des dispositions de l'article L. 3211-12 du Code de la Santé publique en son paragraphe II, en ce qu'il a fait l'objet d'une décision de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Il ressort de l'article L.3211-12 II du Code de la Santé publique précité que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis d'un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement, et qu'il ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1 du même code.

En l'espèce il ressort des certificats médicaux mensuels établis depuis celui du 13 décembre 2023 que le comportement de l'intéressé est globalement adapté, qu'il a été constaté des épisodes de conflit avec posture menaçante lorsque d'autres patients se sont montrés inadaptés à son égard, sans toutefois de passage à l'acte .

Il est précisé qu'il vit mal l'hospitalisation et qu'un passage en programme de soins apparaît possible.

L'avis du collège prévu aux articles L 3211-9 et R 3211-5 du code de la santé publique va également en ce sens considérant que sur le plan clinique il n'a pas été constaté de syndrome délirant, de désorganisation ou discordance, que le diagnostic de schizophrénie est questionné, que le patient présente un trouble dissociatif de personnalité sur le registre dyssocial, personnalité probablement remaniée sur des traumatismes complexes et répétés notamment dans l'enfance.

Ils indiquent que son état clinique actuel est compatible avec un programme de soins.

Toutefois le dernier certificat du 13 mars 2024 du Dr [A] tout en évoquant un futur programme de soins précise que M.[W] présente des conduites psychopathiques dans les moments d'angoisse et reviviscence traumatique, canalisables dans l'unité.

La première expertise au dossier réalisée lors de la procédure correctionnelle par le Dr [I] [P] faisait état d'une personnalité présentant un trouble psychotique chronique schizophrénique de type héboïdophrénique.

Cet expert soulignait la gravité du trouble de M.[W] lequel avait été hospitalisé récemment après avoir agressé sa mère, faits qui s'étaient donc produits avant l'incendie pour lequel il a été poursuivi avant d'être déclaré irresponsable.

Il revendiquait à l'époque ne pas avoir besoin de soins en dépit de ces événements récents et d'un passage à l'acte plus ancien mais gravissime ayant donné lieu à une détention longue puisqu'il a été condamné pour assassinat d'un sacristain en 2004.

Ces constats sur la maladie et le diagnostic sont partagés par le Dr [N] [E] [B] dans son expertise du 30 janvier 2024 .

Cette dernière mettait en avant que l'intéressé présentait toujours et contrairement à ce qu'ont noté les membres du collège pré-cité un syndrôme dissociatif, une discordance ainsi que l'étrangeté, la bizarrerie, la froideur et la difficulté de l'établissement du lien interpersonnel.

Elle notait que ses états délirants l'avaient amené à être à deux reprises soigné dans des unités pour malade difficile.

Elle mentionnait de manière claire son désaccord avec les conclusions du collège et des psychiatres traitants, écrivant que dans le contexte la main levée de l'hospitalisation complète parait totalement prématurée et préconisant un traitement par injection retard avec des permissions progressives..

Les deux experts désignés dans le cadre de cette procédure vont également dans ce sens..

M.[W] est présenté par les Dr [V] et [T] comme schizophrène de type héboïdophrénique se traduisant par une discordance, une froideur affective, un rationalisme morbide ainsi que des carences d'empathie, de culpabilité, une tendance au passage à l'acte .

Les deux experts soulignent de manière concordante que les traits de personnalité psychopathique l'emportent sur les symptômes de psychose chronique.

Son passé pénal illustre ces constats.

Selon eux il doit poursuivre les soins mettant en avant que sa dangerosité est effective, qu'il ne critique ni ses troubles, ni ses passages à l'acte et qu'il est partiellement anosognosique.

A l'audience il a expliqué son dernier passage à l'acte et l'absence de remords relevée par les experts par leur non connaissance des origines de ses actes.

Tout comme le Dr [E] [B] ils estiment indispensable une prise de traitement sans échappatoire et préconisent un neuroleptique retard auquel M.[W] est opposé, ayant affirmé à l'audience qu'il n'a qu'un traitement oral qu'il estime suffisant.

Si une amélioration et une certaine stabilisation est admise par tous, les trois experts ayant eu à examiner M.[W] sont unanimes pour souligner que des permissions 'seul' sont encore prématurées, qu'un lien étroit avec l'hôpital de jour doit être fait,qu'une surveillance quotidienne sera nécessaire pour s'assurer de l'absence de recrudescence délirante.

Il est manifeste qu'à ce jour les conditions ne sont pas réunies pour un passage vers un programme de soins sur lequel le collège et le psychiatre traitant ne donnent aucune précision de sorte qu'aucune garantie n'existe et ce d'autant plus qu'en l'état M.[W] ne dispose d'aucun logement.

Il ressort de ce qui précède que le diagnostic de schizophrénie de type héboïdophrénique à composante de troubles majoritairement psychopathiques reste posé, que la prise d'un traitement reste indispensable, que la dangerosité de M.[W] reste en conséquence avérée et que, si la compliance aux soins existe, elle est liée à la relative confiance que l'équipe soignante a su tisser mais ne provient pas d'une conscience de M.[W] de l'absolue nécessité d'un traitement.

Dans ce contexte le risque de rupture de traitement et de passage à l'acte est donc toujours très important et seule l'hospitalisation complète répond à la nécessité de poursuivre les soins et de préparer un programme de soins sérieux répondant aux exigences de la situation.

En conséquence la décision sera infirmée et le maintien en hospitalisation complète, ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal du tribunal judiciaire de Nantes en date du 01er mars 2024, et statuant à nouveau,

Ordonne le maintien en hospitalisation complète de M. [K] [W];

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 19 Mars 2024 à 16 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,

Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [W] , à son avocat, au CH et ARS

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00106
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;24.00106 ?
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