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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01529

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 19 mars 2024, 23/01529


6ème Chambre B





ARRÊT N° 132



N° RG 23/01529 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSW6













Mme [U] [K]



C/



M. [P] [M]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me TROMEUR

Me COROLLER-BEQUET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19

MARS 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :


...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 132

N° RG 23/01529 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSW6

Mme [U] [K]

C/

M. [P] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me TROMEUR

Me COROLLER-BEQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Janvier 2024 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [U] [K]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 18]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Rep/assistant : Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur [P], [A] [M]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Rep/assistant : Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [M] et Madame [U] [K] se sont mariés, sans contrat de mariage, le 20 mai 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 18]. Deux enfants sont issus de cette union.

Suivant acte en date du 6 avril 2002, Monsieur [M] et Madame [K] ont acquis un immeuble sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 21] d'une contenance de 16a 90ca, puis y ont édifié une maison d'habitation qui constituera le domicile conjugal.

Suivants actes en date des 26 juin 2003 puis 09 décembre 2006, Monsieur [M] et Madame [K] ont acquis respectivement un fonds de commerce de bar à Quimper puis un immeuble au [Localité 14], immeubles qui seront revendus par actes du 23 octobre 2018 auxquels Madame [K], alors placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Quimper du 3 avril 2015, sera représentée par le mandataire judiciaire désigné liquidateur et spécialement autorisé par ordonnance du juge commissaire du 26 avril 2018.

Entre temps, par requête en date du 7 avril 2014, Madame [K] a présenté une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a notamment :

- attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 4], à Monsieur [M],

- attribué la jouissance du véhicule Opel Corsa à Madame [K] et celle du véhicule Opel Moka à Monsieur [M],

- mis à la charge de Monsieur [M] le règlement des échéances mensuelles des crédits immobiliers à titre d'avance sur la liquidation de la communauté,

- mis à la charge de Madame [K] le règlement des échéances de prêts professionnels afférents au fonds de commerce qu'elle exploitait,

- dit que chaque époux assumerait par moitié le remboursement d'un crédit à la consommation d'un montant mensuel de 229 euros.

Par jugement du 16 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a prononcé le divorce des époux et a notamment :

- débouté Monsieur [M] de sa demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux,

- débouté Monsieur [M] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal,

- statué sur les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [J] et sur les mesures relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [J] et [G],

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- dit que chacune conserverait la charge de ses propres dépens.

Le 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Quimper a clôturé la procédure de liquidation judiciaire dont Madame [K] faisait l'objet.

Maître [I], Notaire à [Localité 13], a établi un aperçu liquidatif le 15 novembre 2020.

Par acte en date du 22 mai 2022, Madame [K] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper afin de trancher les différends persistants entre les parties pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant Monsieur [M] et Madame [K],

- renvoyé les parties vers Maître [T], notaire à [Localité 18], et Maître [I], notaire à [Localité 13], pour y procéder et dresser l'acte de partage,

- débouté Madame [K] de sa demande afin d'expertise,

- débouté Madame [K] de sa demande afin de vente sur licitation aux enchères publiques du bien sis [Adresse 4],

- fixé la valeur dudit immeuble à la somme de 217 500 euros,

- dit que l'immeuble était attribué à Monsieur [M],

- dit que Monsieur [M] était redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble à compter du 17 février 2018 jusqu'au jour de la signature de l'acte de partage,

- fixé le montant de cette indemnité d'occupation à la somme de 640 euros par mois et ce, jusqu'au partage de l'indivision,

- débouté Madame [K] de sa demande tendant à intégrer à l'actif partageable le véhicule Opel Moka immatriculé [Immatriculation 11],

- débouté Monsieur [M] de sa demande de récompense d'un montant de 30 000 euros,

- débouté Monsieur [M] de sa demande de prise en charge par l'indivision des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis,

- débouté Monsieur [M] de sa demande de prise en charge par l'indivision des échéances de prêts pour les montants respectifs de 212 386 euros et de 30 000 euros,

- dit que l'indivision prendra en charge les paiements par Monsieur [M] des seules taxes foncières à hauteur de 4 520 euros,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 13 mars 2023, Madame [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise, de sa demande de vente sur licitation aux enchères publiques de l'ancien domicile conjugal, de sa demande tendant à intégrer à l'actif partageable le véhicule Opel Moka et débouté les parties de leurs autres demandes, enfin en ce qu'il a fixé la valeur de l'ancien domicile conjugal à 217 500 euros, dit que l'immeuble était attribué à Monsieur [M], que ce dernier était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 17 février 2018 au montant mensuel 640 euros jusqu'au partage de l'indivision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 01 décembre 2023, Madame [K] demande à la cour de :

- infirmer la décision dont appel en ses dispositions critiquées,

- dire que l'immeuble indivis sis à [Localité 19] sera comptabilisé aux opérations de partage pour une valeur de 310 500 euros,

et, à défaut,

- ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il

appartiendra de désigner, à l'effet de :

déterminer les valeurs vénale et locative à ce jour de l'immeuble indivis,

déterminer les éventuels défauts d'entretien du bien indivis,

chiffrer la moins-value apportée à l'immeuble par ce défaut d'entretien,

déterminer la valeur locative de l'immeuble indivis,

préciser la proportion dans laquelle cette valeur est susceptible d'être diminuée du fait du défaut d'entretien de l'immeuble par son occupant,

- fixer à la charge de Monsieur [M] le règlement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la valeur locative de l'immeuble indivis, qu'il appartiendra à l'expert désigné ou au notaire liquidateur de déterminer,

- dire que Monsieur [M] est redevable de cette indemnité à compter du 9 juillet 2014 jusqu'au jour du partage,

- dire n'y avoir lieu à intégrer le véhicule Opel Corsa à l'actif partageable,

- intégrer à l'actif partageable le véhicule Opel Moka immatriculé [Immatriculation 11],

- débouter Monsieur [M] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer pour le surplus la décision entreprise,

- condamner Monsieur [M] à payer une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur Dussud, avocats.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 01 décembre 2023, Monsieur [M] demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée sur la valeur de l'immeuble situé à [Localité 19], au lieu-dit [Localité 16], fixée à 217 500 euros,

- débouter Madame [K] de sa demande afin d'expertise de cet immeuble,

- débouter en conséquence Madame [K] de sa demande tendant à fixer à 310 500 euros la valeur de l'immeuble qui fera l'objet d'une attribution,

- réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté l'ex-époux de sa demande de récompense sur la donation de 30 000 euros qui lui a été consentie par ses parents,

et, statuant à nouveau,

- juger que la communauté est débitrice, conformément aux dispositions des articles 1433 et 1468 du Code civil, d'une récompense de 30 000 euros à l'égard de Monsieur [M],

- réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande portant sur les comptes de l'indivision, sur les échéances de prêts qu'il a payées, ainsi que sur les taxes foncières qu'il a réglées et les travaux d'amélioration qu'il a effectués,

et, statuant à nouveau,

- juger qu'il sera porté à la charge de l'indivision le montant des échéances des prêts de 212 386 euros et 30 000 euros, jusqu'à la date de la liquidation de l'indivision, et que le compte de Monsieur [M] sera crédité de la somme de 201 902,78 euros, sous déduction de celle de 111 307,44 euros, sous réserve des sommes qui seront payées postérieurement au mois de juin 2023,

- juger qu'il sera porté à la charge de l'indivision le montant des taxes foncières sur la période courant de l'année 2014 jusqu'à la date de la liquidation de l'indivision et que Monsieur [M] sera crédité de la somme de 17.170,00 euros, outre de tous les paiements effectués à ce titre après cette date jusqu'à celle de la liquidation de l'indivision,

- réformer la décision déférée en ce qu'elle a dit que les taxes d'habitation ne peuvent être retenues que dans la limite de 5 ans,

- juger, conformément aux dispositions de l'article 2234 du Code civil, que la prescription ne peut être opposée à Monsieur [M],

et, vu les dispositions de l'article 815-13 du Code civil,

- juger que l'indivision est redevable d'une indemnité de 10 091 euros en raison de travaux d'amélioration apportés par Monsieur [M] sur l'immeuble indivis,

- juger que le montant de cette indemnité sera porté au crédit de son compte de co indivisaire,

et, vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'indemnité d'occupation, dont Monsieur [M] peut être redevable, doit être calculée sur la base d'un montant mensuel de 640 euros mais dans la limite de 5 ans,

- débouter Madame [K] de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile,

- juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais

irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2023.

MOTIFS

I - Sur le périmètre de l'appel

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, l'appel principal et incident tendent à la réformation de la décision déférée.

Si toutefois dans la déclaration d'appel sont contestées les dispositions du jugement déféré concernant l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à Monsieur [M] et le rejet de la demande de Madame [K] tendant à la vente sur licitation aux enchères publiques de l'ancien domicile conjugal, ces contestations ne sont plus reprises par les parties et spécialement par Madame [O] dans le dernier état de ses conclusions.

Aussi la cour confirmera ces deux dispositions sans autre examen.

II - Sur les contestations relatives au bien immobilier indivis

La décision déférée a fixé la valeur dudit immeuble indivis à la somme de 217 500 euros, a dit que Monsieur [M] était redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble à compter du 17 février 2018 jusqu'au jour de la signature de l'acte de partage, indemnité que la même décision a fixée à la somme mensuelle de 640 euros par mois jusqu'au partage de l'indivision.

Madame [K] est appelante principale de ce chef, sur la valeur vénale du bien immobilier, sur le point de départ de l'indemnité d'occupation et sur son montant.

1°) sur la valeur vénale du bien

En application de l'article 860 du Code civil, les biens doivent être retenus pour leur valeur au jour du partage.

En l'espèce, Madame [K] demande de dire que l'immeuble indivis sera comptabilisé aux opérations de partage pour une valeur de 310.500 euros et que, à défaut, soit ordonnée une mesure d'expertise.

Pour sa part, Monsieur [M] demande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la valeur de 217 500 euros.

Cette dernière valeur a été retenue par le premier juge au regard d'une part d'une évaluation à 215.000 euros, présentée dans la décision déférée comme étant une évaluation réalisée lors du jugement du divorce le 16 décembre 2016, au regard d'autre part d'une autre évaluation postérieure à 220.000 euros réalisée par Maître [T] en décembre 2021.

Le bien est présenté dans l'aperçu liquidatif du 15 décembre 2020 comme étant un bien situé au lieu-dit [Localité 16] sur la commune de [Localité 19], d'une contenance de 16 a et 90 ca, avec une maison à usage d'habitation édifiée par la communauté et composée d'un rez-de-chaussée (avec entrée, séjour-salon, cuisine ouverte, arrière cuisine, buanderie, garage, sanitaires) et un étage (avec quatre chambres, dégagement et sanitaires). Ce même état liquidatif a été établi sur la base d'une valeur du bien de 215.000 euros, que conteste Madame [K].

Elle fait valoir que cette estimation à 215.000 euros correspond à celle réalisée par le notaire en 2015, avant des travaux entrepris postérieurement, à savoir la création d'une piscine et la pose d'un enrobé extérieur, et ayant apporté une plus-value au bien.

Elle ajoute que l'augmentation constante des prix de l'immobilier, soit une augmentation de 30% sur 10 ans, ne permet aucunement de ne retenir dans le cas d'espèce et sur 8 années qu'une augmentation de 1%.

Elle fait encore valoir que la seconde évaluation de décembre 2021 n'est plus d'actualité en 2023 ce, d'autant qu'elle correspondait à une valeur minimale dans le cadre d'un partage amiable, qu'elle tenait compte du défaut d'entretien de l'immeuble, occupé privativement par Monsieur [M] depuis 8 années, et qu'elle ne reflétait déjà pas la valeur réelle du bien en 2021 puisque le notaire se basait alors sur des biens vendus sur le secteur en 2018 et 2019 soit avant la crise sanitaire et avant l'augmentation des prix de l'immobilier qui a suivi cette crise. Elle fait encore observer que la maison, d'une superficie de 133 m2, située à 5 minutes des centres villes de [Localité 17] et de [Localité 18] et à 10 minutes des plages, est encore composée d'un jardin de 1700 m2 et de 5 chambres et que des ventes d'immeubles avec les mêmes prestations ont été réalisées à des prix de l'ordre de 250.000 à 370.000 euros.

Monsieur [M] pour sa part soutient que l'évaluation de 215.000 euros n'a pas été réalisée en 2015 mais par le notaire qui a établi l'aperçu liquidatif en 2020. Il ajoute que les transactions immobilières ont connu en dernier lieu une baisse importante. Il conteste enfin que le notaire, qui en dernier lieu a réalisé l'évaluation à 220.000 euros, ait retenu un défaut d'entretien du bien.

La cour observe que le jugement en date du 16 décembre 2016 ayant prononcé le divorce entre les parties a, pour statuer sur la demande d'attribution préférentielle que déjà soutenait à son profit Monsieur [M], fait référence à une attestation notariée en date du 15 septembre 2015 ayant alors évalué le bien à 215.000 euros. La même valeur a été retenue dans l'aperçu liquidatif du 15 novembre 2020, sans que cependant il soit établi que cet aperçu s'est fondé sur la seule attestation antérieure de 5 ans et non sur une estimation nouvelle, qui pouvait très bien restituer une valeur équivalente à celle de l'année 2015.

Si certains aménagements ont pu être réalisés depuis l'année 2015, ce dont Monsieur [M] lui-même se prévaut au titre d'un autre chef de demande en citant des travaux réalisés postérieurement à l'ordonnance de non conciliation du 9 juillet 2014, dont une piscine bois pour 3.990 euros, une dalle béton piscine pour 4.729 euros, une bâche piscine de 200 euros et un enrobé pour l'allée de 7.601 euros, la plus-value apportée par la piscine et la pose de l'enrobé extérieur, évoquées par Madame [K], est à relativiser au regard notamment du montant effectivement déboursé en l'espèce pour ces deux investissements.

Inversement, la date de construction du bien acquis en 2002 le place, au fil des années et plus en 2020 qu'en 2015, bien plus encore à ce jour qu'en 2015, au nombre des biens plus anciens.

Quant au prétendu mauvais entretien du bien depuis 8 ans, que Madame [K] impute à Monsieur [M] en s'appuyant sur un courriel date du 08 octobre 2022 émanant de l'étude notariale de [Localité 18], aux termes duquel Monsieur [M] avait 'fait peu d'efforts lors de (la) visite pour mettre le bien en valeur (infiltration douche sur le mur de la chambre, terrain 'miné' dès l'entrée par les poules...)', elle n'est pas autrement vérifiée ni démontrée déterminante, le cas échéant, dans l'estimation de la valeur vénale actuelle de l'immeuble. Seules du reste restaient à la charge de l'indivisaire occupant privatif, en application de l'article 815-13 du Code civil, les dépenses d'entretien qui ne constituaient ni des dépenses de conservation ni des dépenses d'amélioration. Si par ailleurs ce dernier a pu, par son fait ou par sa faute, être à l'origine de dégradations et détériorations ayant diminué la valeur du bien, il devra en toute hypothèse en répondre, sachant que ni le premier juge ni la cour n'ont été saisis d'une demande de ce chef.

En toute hypothèse, les deux parties s'opposent sur l'évolution de la valeur du bien sur les toutes dernières années, Madame [K] faisant valoir non seulement les caractéristiques du bien (proximité des commerces et des plages, superficie de la maison et de l'espace jardin, nombre de pièces de la maison) mais encore l'évolution à la hausse du marché de l'immobilier depuis la crise sanitaire, Monsieur [M] relevant inversement la nouvelle tendance au tassement des ventes et des prix de l'immobilier et prend à ce titre pour comparaison une vente d'un bien de plus grande superficie et cependant vendu au prix de 220.000 euros hors frais d'agence.

Les seules annonces datant de mars 2022 et portant sur des offres de biens, certes situés sur la même commune ou dans des communes proches, d'une superficie et d'un nombre de pièces se rapprochant de ceux du bien indivis (biens entre 140 et 193 m2, composés de 4 à 5 chambres, mis en vente entre 246.750 euros et 390.350 euros) ne sont cependant pas des éléments d'estimation déterminants pour le bien indivis, en ce que d'une part bien d'autres critères, notamment de date de construction de la maison, l'environnement immédiat, la performance énergétique, peuvent très sensiblement faire varier la valeur d'un bien, en ce que d'autre part, plus que les offres d'achat et les prix auxquels les biens sont offerts à la vente soit avant toute négociation, ce sont les prix des ventes effectives qui sont présentement utiles à la comparaison.

Aussi, les évaluations faites précisément pour le bien indivis dont s'agit sont essentielles pour retenir sa valeur vénale, laquelle doit encore prendre en compte l'évolution des prix sur le marché de l'immobilier qui, après avoir connu une hausse sensible après la crise sanitaire, subissent désormais le tassement du nombre de transactions.

Sur cette tendance du marché de l'immobilier, Madame [K] se prévaut d'un article de presse portant sur le prix médian des maisons proposées à la vente par les professionnels de l'immobilier sur le littoral et révélant, sur [Localité 18], une hausse alors estimée à + 18,3% par rapport au 2ème trimestre 2021 pour atteindre 2.410,68 euros le mètre carré en septembre 2022. Elle verse encore aux débats le courriel précité date du 08 octobre 2022 émanant de l'étude notariale de [Localité 18], estimant possible, 'vu l'entretien passable de la propriété', de retenir une 'fourchette basse autour de 2.300 euros' le mètre carrré soit, sur une base de 135 m2, un 'prix brut' de 310.500 euros.

Il reste que la date à laquelle ont été clôturés les débats est déjà postérieure de plus d'une année à ce courriel et, précisément, l'évolution à la baisse du volume des transactions et des prix est plus sensible depuis lors. Déjà du reste ledit courriel relevait : 'Par contre, les taux explosent et commencent à impacter négativement le marché (...)' et rappelait une évolution marquée par 'un pic en nombre de ventes fin 2021/début 2022 et une baisse depuis, en même temps que la durée d'emprunt pour acheter le même logement augmente', pour préciser 'Nous observons donc des annonces avec la mention 'prix en baisse' et de conclure, dans le cadre d'un partage à la date de ce courriel (octobre 2022), à une 'valeur minimum de 250.000 euros'.

D'une consultation plus récente versée aux débats par Madame [K], réalisée sur un site 'ouestfrance-immo.com' et pour la commune de [Localité 19], il résulte un prix médian des maisons mises en vente pour le mois de novembre 2023 de 2.466 euros, soit un prix stable sur un an, avec 'une certaine évolution de 17,8%' sur la commune depuis le mois d'octobre soit sur un mois.

Cette dernière évolution sur le seul mois d'octobre 2023 ne peut cependant aucunement être tenue pour constituer une tendance de fond révélatrice des prix du marché sur ladite commune et n'est du reste aucunement expliquée.

Quant au prix médian de 2.466 euros le mètre carré, stable entre octobre 2022 et octobre 2023 soit depuis un an selon cette consultation sur la commune du lieu de situation du bien indivis, il est un indicateur plus fiable, qu'il convient toutefois de comparer aux autres éléments d'estimation du bien indivis.

Or, l'autre offre d'achat dont se prévaut Monsieur [M], portant sur une maison située sur la même commune, d'une superficie de 180 m2 et comportant 6 chambres, donc plus grande que le bien indivis, atteste d'un prix proposé à la vente de 1.222 euros le mètre carré soit, pour cette maison, un prix de 220.000 euros hors honoraires.

De plus, dans un article de presse publié le 3 juin 2023, la présidente de la chambre des notaires du Finistère évoquait, dans les tendances actuelles, des prix qui stagnent (-4,8% sur les maisons sur un an) et surtout des signatures de promesses de vente 'en sacrée baisse' (-37% sur le département sur un an) en ajoutant certes que 'Même s'il y a un tassement des volumes, conséquence de la hausse des taux d'intérêt, des crédits plus difficiles à obtenir, des coûts des matières premières, la demande est toujours forte et c'est pour cela que les prix se maintiennent. Il y a une tension mais ce n'est pas une crise ou un effondrement'.

De l'ensemble de ces éléments et sans qu'il y ait lieu à expertise du bien indivis dont s'agit, il y a lieu de retenir une valeur du bien de 250.000 euros. La décision déférée sera infirmée de ce chef et les parties déboutées de leurs autres demandes, en ce compris de la demande d'expertise.

2°) sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Par application des articles 262-1 et 815-9 du code civil, l'occupation du logement de la famille par un seul époux avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation est gratuite, sauf disposition contraire dans le jugement de divorce.

Lorsqu'un indivisaire est redevable d'une indemnité d'occupation et qu'il bénéficie de l'attribution préférentielle portant sur le bien qu'il occupe déjà, l'indemnité d'occupation reste due jusqu'au jour du partage, l'attribution préférentielle n'étant effective qu'à cette date.

En l'espèce le principe même de l'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [M] et au profit de l'indivision n'est pas contesté.

Toutefois, Madame [K] demande le règlement par celui-ci d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la valeur locative de l'immeuble indivis, indemnité à déterminer par l'expert désigné ou par le notaire liquidateur, et de dire Monsieur [M] redevable de ladite indemnité à compter du 9 juillet 2014, date de l'ordonnance de non conciliation, jusqu'au jour du partage.

Monsieur [M] pour sa part demande, au regard des dispositions de l'article 2224 du Code civil, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'indemnité d'occupation doit être calculée sur la base d'un montant mensuel de 640 euros mais dans la limite de 5 années.

a) sur le point de départ de l'indemnité

L'indemnité d'occupation est considérée comme une variété de revenus du bien indivis et suit, en conséquence, le même régime juridique. Elle est ainsi soumise au principe de la prescription quinquennale de l'article 815-10 alinéa 3 du Code civil.

Aussi, lorsque la jouissance du domicile conjugal a été prévue à titre onéreux par le juge aux affaires familiales, l'ex-époux qui demande une indemnité d'occupation dans les cinq ans suivant le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée peut obtenir cette indemnité depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Si la demande a été formulée plus de cinq ans après le jour où le jugement a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation n'est due que pour les cinq années précédant la demande, sachant encore que le cours de la prescription est interrompu par un procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur lorsqu'il mentionne des réclamations concernant les fruits et revenus des biens indivis, par un dire adressé à l'expert désigné par le juge saisi d'une action en partage et faisant état de réclamations concernant les fruits et les revenus des biens indivis, par une reconnaissance de dette émanant du débiteur de l'indemnité d'occupation, par une assignation en partage contenant une demande d'indemnité d'occupation ou par une assignation en référé afin d'expertise et d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble indivis.

En l'espèce, le jugement du 16 décembre 2016 a prononcé le divorce entre les parties sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, de sorte qu'aucune des parties, faute de succombance, n'avait intérêt à faire appel du chef du pronondé du divorce qui a acquis force de chose jugée dans les suites immédiates de la décision.

L'assignation ensuite délivrée à la requête de Madame [K] afin de faire trancher par le juge aux affaires familiales les désaccords entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, dont un différend sur les fruits et revenus du bien indivis, l'a été par acte du 22 mai 2022 soit plus de 5 ans au-delà de la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée.

Sans doute Madame [K] se prévaut de 'l'état liquidatif' du 15 novembre 2020 qui calculait alors l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation du 9 juillet 2014 soit à la somme de 49.280 euros (640 euros par mois sur 77 mois). Il reste que cet aperçu liquidatif ajoutait que ce montant était 'sauf à parfaire ou à diminuer (selon la date à laquelle sera régularisé l'état liquidatif)' ce qui, eu égard à cette formulation, n'excluait aucunement la prise en compte ultérieure d'une éventuelle prescription quinquennale.

Par ailleurs Madame [K] soutient que ce même 'projet d'état liquidatif, dressé par Maître [I] (...) le 15 novembre 2020 et évoquant que Monsieur [M] était redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 9 juillet 2014, interrompt la prescription'.

Or, l'intimé fait à juste titre observer que ce document, qui du reste n'est pas signé et ne porte pas même l'énoncé du nom de l'étude et du notaire ayant officié, ne fait mention d'aucun dire des parties ni d'aucune réclamation des parties concernant les fruits et revenus des biens indivis et du reste porte le titre de :

'Aperçu liquidatif

Liquidation partage de communauté

[M]-[K]

15/11/2000'.

Il n'a ainsi par la nature de procès-verbal de difficultés établi par un notaire liquidateur et mentionnant des réclamations concernant les fruits et revenus des biens indivis, ni de dire adressé à un expert désigné par le juge saisi d'une action en partage et comportant les mêmes mentions de réclamations concernant les fruits et les revenus des biens indivis, ni de reconnaissance de dette émanant de Monsieur [M].

Il n'a pu en cela interrompre le cours de la prescription de 5 ans, déjà acquise au jour de la délivrance de l'acte du 22 mai 2022 en liquidation partage. Aussi, formulée plus de cinq ans après le jour où le jugement a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation n'est due, sur le passé, que pour les cinq années précédant la demande.

Aussi, il sera indiqué que l'indemnité d'occupation est due dans la limite de cinq années précédant la demande soit le 22 mai 2022 et ce, ce point n'étant pas contesté, jusqu'au partage de l'indivision dès lors que l'attribution préférentielle ne sera effective qu'à cette date du partage.

b) sur le montant mensuel de l'indemnité

Si l'indemnité d'occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l'indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l'atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l'occupant. Elle s'analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien indivis.

En l'espèce l'aperçu liquidatif du 15 novembre 2020 a retenu un montant d'indemnité d'occupation de 640 euros par mois, bien préalablement estimé en valeur vénale à 215.000 euros.

La valeur vénale du bien devant être portée sur les dernières années à 250.000 euros et ladite indemnité étant due dans la limite de 5 années, son montant doit être élevé à 745 euros par mois.

La décision déférée sera infirmée du chef de l'indemnité d'occupation, quant à son point de départ et quant à son montant mensuel.

III - Sur une récompense de 30.000 euros revendiquée par Monsieur [M] au titre d'une donation reçue de ses parents

Il résulte de l'article 1433 du Code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Sauf preuve contraire le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.

En l'espèce, Monsieur [M] demande de dire que la communauté est débitrice à son égard d'une récompense de 30 000 euros, qu'il expose avoir reçue en donation de ses parents, et d'infirmer la décision déférée qui l'a débouté de cette demande.

Le premier juge a en effet rejeté cette demande en considérant que le document versé aux débats de première instance pour justifier de ladite donation était un document rédigé et établi par Monsieur [M] lui-même, non accompagné de pièces permettant de vérifier l'identité des personnes l'ayant cosigné, tandis qu'il n'était pas démontré que le versement de la somme de 30.000 euros revendiquée provenait bien du compte des donateurs.

A hauteur d'appel, Monsieur [M] justifie de l'identité des deux co-signataires du document manuscrit daté du 05 septembre 2007, à savoir ses deux parents Monsieur [P] [M] et Madame [S] [M] née [V], document qu'il aura lui-même signé et établi pour reconnaître avoir 'reçu ce jour le 05/09/2007 de mes parents la somme de 30 000 euros crédité sur mon compte n°: [XXXXXXXXXX01] et débité du compte de mes parents au [9]'.

Outre cette pièce, une consultation sur l'historique des mouvements du compte de chèques au nom de '[H] [M] - [P] [M]' (nom d'époux et épouse des parties et initiales des prénoms des celles-ci) fait apparaître une somme de 30.000 euros portée au crédit du compte au 06 septembre 2007, écriture comportant le libellé 'REM A CHQ BORNE [Localité 18]', tandis que l'extrait attesté par la banque Crédit Mutuel de Pont l'Abbé et correspondant au compte de chèques au nom de [M] [S], nom d'épouse et prénom de la mère de l'intimé et appelant incident, fait apparaître une opération avec date de valeur au 7 septembre 2006, portant sur un chèque n°[Numéro identifiant 6] et un montant de 30.000 euros.

Si Madame [O] met en doute l'origine de la somme de 30.000 euros invoquée, en relevant que l'attestation signée est datée du 6 septembre 2007 alors que le document émanant du [9] et concernant le compte de Madame [S] [M] mentionne une opération du 7 septembre 2007 soit du lendemain, il est attesté par le document manuscrit sus-visé d'une remise le 05 septembre 2007 et par les consultations des comptes d'une remise en borne du chèque le 6 septembre 2007 pour un débit depuis le compte de Madame [S] [M] le 7 septembre 2007.

Quant à l'autre observation de Madame [O] selon laquelle l'utilisation de ladite somme n'est pas établie, il convient de rappeler la simplification de la preuve du droit à récompense résultant de l'encaissement de deniers propres par la communauté et l'existence de la présomption de profit tiré par la communauté, lorsque des fonds propres sont déposés, comme en l'espèce, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux.

Or, la preuve contraire n'est aucunement rapportée.

Aussi, Monsieur [M] apporte suffisamment la preuve de la donation reçue de ses parents et qui aura profité à la communauté, ce faisant de son droit à récompense à hauteur de ladite somme de 30.000 euros.

La décision déférée sera infirmée de ce chef.

IV - Sur les comptes d'indivision et sur les créances revendiquées par Monsieur [M]

Selon l'article 815-13 du Code civil alinéa 1er du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En application de l'article 9 du Code civil, repose sur l'indivisaire qui revendique l'existence d'une créance sur l'indivision la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de cette prétention.

1°) sur une créance au titre du règlement d'échéances de prêts

En l'espèce, Monsieur [M] demande de dire qu'il sera porté à la charge de l'indivision le montant des échéances des prêts de 212 386 euros et 30 000 euros, jusqu'à la date de la liquidation de l'indivision, et que son compte sera crédité de la somme de 201 902,78 euros, sous déduction de celle de 111 307.44 euros et sous réserve des sommes qui seront payées postérieurement au mois de juin 2023.

Aussi, il demande d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de ce chef de demande.

Il est constant que les parties avaient souscrit deux prêts habitat auprès de la [7] pour des montants respectifs de 212.386 euros et de 30.000 euros, remboursables pour le premier en 230 mensualités jusqu'en juillet 2023, pour le second en 240 mensualités jusqu'en septembre 2023.

L'ordonnance de non-conciliation en date du 9 juillet 2014 avait mis à la charge de Monsieur [M] le règlement des échéances mensuelles des crédits immobiliers à titre d'avance sur la liquidation de la communauté et dit que chaque époux assumerait par moitié le remboursement d'un crédit à la consommation d'un montant mensuel de 229 euros.

L'aperçu liquidatif du 15 novembre 2020 inscrivait au compte d'administration les échéances de prêt immobilier réglées par Monsieur [M], pour le compte de la communauté ou de l'indivision post-communautaire, depuis le 9 juillet 2014, pour un total de 118.667,78 euros soit 77 échéances respectivement de 1.350,40 et de 190,74 euros.

Dans un courrier du 23 mars 2022, Maître [I], notaire, précisait à Monsieur [M] que 'seules les échéances des prêts non prises en charge par l'assurance invalidité ont été comptabilisées'.

Le premier juge a toutefois débouté Monsieur [M] de sa demande qui, en première instance, était de mettre à la charge de l'indivision ladite somme de 118.667,78 euros qu'il exposait alors avoir payée à la date du 15 novembre 2020, outre tous les paiements effectués à ce titre, après cette date jusqu'à celle de la liquidation de l'indivision.

Le jugement déféré a considéré d'une part qu'en application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, ne pouvait être laissé à la charge de l'indivision que le montant des prêts à compter du mois de mars 2018, d'autre part que les prêts avaient été pris en charge par la [8] jusqu'en janvier 2019, enfin que Monsieur [M] ne justifiait par aucune pièce s'être acquitté seul des échéances des prêts après cette date.

A hauteur d'appel il est ainsi démontré, par deux attestations de l'assurance [8] du mois d'octobre 2022, de la prise en charge par l'assureur du remboursement des deux prêts immobiliers sur la période du 8 juillet 2014 au 28 janvier 2019 pour les montants respectifs de 73.866,88 et 9.695,53 euros soit un total sur la période de 83.562,41 euros, ce que conforte encore la lecture des relevés du compte joint qui était ouvert au nom des deux époux à la [7], versés sur partie de la période sus-visée, spécialement entre juin 2014 et janvier 2015, puis avril 2015 et avril 2017.

Des relevés de compte encore postérieurs, il résulte une prise en charge par la [8], devenue assurance [20], à raison d'un arrêt de travail de Monsieur [M], sur la période courant du 28 janvier 2019 au mois de juin 2023, de sorte que Monsieur [M] calcule la somme à déduire du montant des échéances de prêt qu'il aura avancées à 111.307,44 euros au total (83.562,41 + 27.745) quand Madame [O] calcule ladite somme au total de 119.676,45 euros.

C'est cette dernière somme qui, en l'état des pièces produites et alors que la charge de la preuve de la créance invoquée par Monsieur [M] lui incombe, qui doit être retenue à raison de la durée de l'arrêt de travail de ce dernier d'une durée de 79 mois, sur un total de 107 mois écoulés entre juillet 2014 et juin 2023, soit une prise en charge par Monsieur [M] seul qui n'est pas établie excéder 28 mois (107 - 79) ni la somme totale de 43.151,92 euros, à laquelle s'ajouteront les sommes qui seront payées par Monsieur [M] seul postérieurement au mois de juin 2023.

La décision déférée sera réformée de ce chef.

2°) sur une créance au titre du paiement de taxes foncières

Aux termes de l'article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

En l'espèce, Monsieur [M] demande de dire qu'il sera porté à la charge de l'indivision le montant des taxes foncières sur la période courant de l'année 2014 jusqu'à la date de la liquidation de l'indivision et qu'il sera crédité de la somme de 17.170.00 euros, incluant les taxes des années 2020, 2021 et 2022, outre de tous les paiements effectués à ce titre après cette date jusqu'à celle de la liquidation de l'indivision.

La décision déférée a considéré que Monsieur [M] ne pouvait prétendre à créance qu'au titre des seules taxes foncières des années 2017 à 2020 soit la somme totale de 4 520 euros.

Monsieur [M] conteste la prescription qui lui est opposée et soutient que les taxes d'habitation n'ont pas à être retenues dans la limite de 5 ans. Il fait ainsi valoir qu'en raison de la liquidation judiciaire de Madame [K], clôturée par un jugement prononcé en janvier 2020, il était dans l'impossibilité d'agir.

Il reste que le premier juge a relevé à juste titre que l'impossibilité d'agir, que pourrait invoquer un créancier inscrit, ne peut identiquement l'être par Monsieur [M], co-indivisaire sur le bien indivis relevant du patrimoine personnel.

Aussi, la décision déférée sera confirmée de ce chef, sauf à ajouter à la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision, au titre de la prise en charge des taxes afférentes aux bien indivis, celles payées par Monsieur [M] seul au titre des années postérieures à 2020.

3°) sur une créance au titre de travaux d'amélioration sur l'immeuble indivis

Il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de l'amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation.

Toutefois le juge apprécie souverainement, conformément au pouvoir que lui confère l'article 815-13 du code civil, s'il convient de fixer, selon l'équité, l'indemnité due par l'indivision à un indivisaire à une somme supérieure à la dépense faite mais inférieure au profit subsistant.

En l'espèce, Monsieur [M] demande de dire que l'indivision est redevable d'une indemnité de 10.091 euros en raison de travaux d'amélioration qu'il a réalisés sur l'immeuble indivis et de porter le montant de cette indemnité au crédit de son compte de co indivisaire.

Aussi, il demande d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de ce chef de demande.

Le premier juge a rappelé, ce qui résulte des pièces versées aux débats, que les travaux notamment de piscine réalisés sur l'immeuble indivis ont pu être financés au moyen d'un prêt [7] que le couple avait souscrit le 19 juin 2013 pour un capital de 30.000 euros. Aussi, la décision déférée a débouté Monsieur [M] de sa demande soutenue au titre de travaux d'amélioration invoqués sur le bien indivis.

A hauteur d'appel, Monsieur [M] liste des travaux et les chiffre, pour les uns (piscine bois, dalle béton piscine, enrobé de l'allée, portail/clôture, 'mise en forme du jardin', 'alarme et portier vidéo', 'avance sur travaux pour la construction d'un carpot non réalisé au profit de la salle de douche du rez-de-chaussée') à un total de 29.980 euros, qu'il confirme avoir été couverts par le capital emprunté de 30.000 euros dans le cadre d'un prêt dont il rappelle que les échéances ont été prises en charge par la compagnie d'assurance. Il ajoute cependant que n'ont pas été remboursés des travaux portant sur une pompe à chaleur (1078 euros), des tuyaux PVC (94 euros) et une bâche de piscine (200 euros), tout en précisant que le montant total de sa créance s'élève donc à 10.091 euros.

Il reste que ces derniers travaux précités, non couverts par le capital emprunté, ne sont pas justifiés atteindre le montant invoqué de 10.091 euros, ni correspondre à des sommes effectivement acquittées pour ce total, ni s'agissant spécialement des tuyaux PVC et de la bâche de piscine constituer, non pas des travaux d'entretien non susceptibles comme tels de remboursement par l'indivision à l'indivisaire, mais des travaux d'amélioration.

Aussi, la demande soutenue de ce chef par Monsieur [M] devait être rejetée et le jugement déféré sera confirmé.

V - Sur l'intégration des véhicules à l'actif partageable

En l'espèce, Madame [K] demande de dire n'y avoir lieu à intégrer le véhicule Opel Corsa à l'actif partageable et, inversement, d'intégrer audit actif le véhicule Opel Moka immatriculé [Immatriculation 11].

Madame [K] conteste l'inscription du véhicule Opel Corsa à l'actif en faisant valoir qu'il a été donné, par les parties et d'un commun accord, à leur fils. Ce point n'est pas contesté par Monsieur [M], qui ne répond que sur le véhicule Opel Moka à la contestation élevée par l'appelante principale concernant les deux véhicules.

Concernant le véhicule Opel Moka, Monsieur [M] confirme qu'il est en sa possession et constitue donc un actif de communauté.

Aussi, infirmant de ce chef la décision déférée, la cour dira que ce véhicule Opel Moka doit être intégré dans l'actif de la communauté, à la différence du véhicule Opel Corsa.

VI - Sur les frais et dépens

Eu égard à l'issue et à la solution du litige, la cour dira que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire application de l'article 699 du Code de procédure civile ni d'autoriser un recouvrement direct, par la SCP [15], des dépens exposés par ces avocats, conseils de Madame [K], sans avoir reçu provision suffisante et préalable.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de telle sorte que la demande soutenue à ce titre par Madame [K] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,

Confirme le jugement en sa disposition sur l'attribution préférentielle à Monsieur [M] du bien indivis situé [Adresse 4], sur le rejet de la demande d'expertise du bien et de la demande afin de vente sur licitation dudit bien, sur la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre de la prise en charge des taxes afférentes aux biens indivis, enfins sur la créance invoquée par Monsieur [M] au titre de travaux d'amélioration sur le bien indivis ;

Infirme ce jugement en ses autres dispositions contestées, portant sur la valeur vénale du bien indivis, sur le point de départ et le montant de l'indemnité d'occupation, sur la demande de récompense de Monsieur [M], sur la créance de Monsieur [M] au titre du paiement d'échéances de prêts et sur les véhicules à intégrer dans l'actif de la communauté ;

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe à 250.000 euros la valeur vénale du bien indivis situé [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 21] d'une contenance de 16a 90ca ;

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [M] à l'indivision au montant mensuel de 745 euros ;

Dit que ladite indemnité d'occupation est due par Monsieur [M] à l'indivision dans la limite de cinq années précédant le 22 mai 2022 et ce, jusqu'au partage de l'indivision ;

Dit que Monsieur [M] a droit à une récompense de la communauté à hauteur de la somme de 30.000 euros reçue de ses parents en septembre 2007 et dont a profité la communauté ;

Dit que Monsieur [M] a une créance à l'encontre de l'indivision, au titre des échéances des prêts de 212 386 euros et 30 000 euros supportées par lui seul et non prises en charge par l'assurance ce, jusqu'à la date de la liquidation de l'indivision, et que son compte sera en conséquence crédité de la somme de 43.151,92 euros, à laquelle ajouter les sommes qui seront payées par Monsieur [M] seul postérieurement au mois de juin 2023 ;

Dit que le véhicule Opel Moka immatriculé [Immatriculation 10] doit être intégré dans l'actif de communauté ;

Dit que le véhicule Opel Corsa n'a pas à être intégré dans l'actif de communauté ;

Dit qu'à la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre de la prise en charge des taxes foncières afférentes aux biens indivis, confirmée pour le montant total de 4.520 euros au titre des taxes 2017 à 2020, s'ajouteront les taxes foncières payées par Monsieur [M] seul au titre des années postérieures ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ainsi que Madame [K] de celle formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel par elle exposés.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/01529
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.01529 ?
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