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19/03/2024 | FRANCE | N°22/04422

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 19 mars 2024, 22/04422


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 132



N° RG 22/04422 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S554













S.A.S. JLL TRANSLATIONS



C/



S.A.S. X.O CONSEIL































































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me DE LUCA

Me BOURGES



Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de VANNES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEOR...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 132

N° RG 22/04422 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S554

S.A.S. JLL TRANSLATIONS

C/

S.A.S. X.O CONSEIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DE LUCA

Me BOURGES

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de VANNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2024

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S.U. JLL TRANSLATIONS

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 880 913 884, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thomas YESIL, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMÉE :

S.A.S. X.O CONSEIL

société immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 398 538 322, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas MALLEBRERA, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

La société JLL TRANSLATIONS réalise des prestations de traduction.

Elle a confié au mois de mai 2020 à la société XO CONSEIL, qui exerce la profession d'expert-comptable, des travaux de nature comptable et sociale.

La société XO CONSEIL a résilié le contrat au mois de février 2021 en raison de divergences sur le mode de réalisation de ses prestations.

Par acte du du 19 janvier 2022, la SASU JLL TRANSLATIONS a fait citer la SA XO CONSEIL devant le Tribunal de Commerce de VANNES aux fins de la voir condamner :

- à lui adresser la facture correspondant à la prestation sociale du mois de janvier 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- à lui payer la somme principale de 104 euros (cent quatre euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la mise en demeure adressée par son conseil sur le fondement de l'article 1302 du Code Civil au titre de la répétition de l'indu - à lui payer la somme principale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil pour résistance abusive ;

- à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Elle a rajouté dans ses conclusions une demande indemnitaire de 700 euros.

La société XO CONSEIL, en réponse, a fait valoir les motifs pour lesquels les demandes de la société JLL TRANSLATIONS étaient mal fondées et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de celle-ci à lui verser le solde de ses factures impayées pour 296,01 euros ainsi qu'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, troubles et tracas, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 24 juin 2022, le Tribunal de Commerce de Vannes le 24 juin 2022 a :

- Débouté la société JLL TRANSLATIONS de sa demande de communication sous astreinte d'une facture pour les causes sus énoncées,

- Débouté la société JLL TRANSLATIONS de sa demande de remboursement de la somme de 104 euros,

- Débouté la société JLL TRANSLATIONS de sa demande de paiement de la somme de 700 euros au titre d'un rattrapage de comptabilité,

- Débouté la SAS JLL TRANSLATIONS de sa demande de dommages et intérêts pour non-communication d'une facture,

- Condamné le société JLL TRANSLATIONS à payer à la société XO CONSEIL la somme de 296,01 euros majorée d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

- Condamné la société JLL TRANSLATIONS à payer à la société XO CONSEIL la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles et tracas,

- Condamné la société JLL TRANSLATIONS à payer à la société XO CONSEIL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la même société aux entiers dépens,

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Appelante de ce jugement, la société JLL TRANSLATION, par conclusions du 10 février 2023, a demandé à la Cour de :

Juger la SASU JLL TRANSALTIONS recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Vannes en date du 24 juin 2022, en ce qu'il a :

' Débouté la Société JLL TRANSLATIONS de sa demande de communication sous astreinte d'une facture, pour les causes sus-énoncées ;

' Débouté la Société JLL TRANSLATIONS de sa demande de remboursement de la somme de 104,00 euros, pour les causes sus-énoncées;

' Débouté la Société JLL TRANSLATIONS de sa demande en paiement de la somme de 700,00 euros au titre du rattrapage de comptabilité, pour les causes sus- énoncées ;

' Débouté la Société JLL TRANSLATIONS de sa demande de dommages et intérêts pour non-communication d'une facture, pour les causes sus-énoncées ;

' Condamné la Société JLL TRANSLATIONS à payer à la Société X. O CONSEIL la somme de 296,01 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, pour les causes sus-énoncées ;

' Condamné la Société JLL TRANSLATIONS à payer à la Société X. O CONSEIL la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles et tracas ;

' Condamné la Société JLL TRANSLATIONS à payer à la Société X. O CONSEIL la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' La condamnée également aux entiers dépens de l'instance ;

' Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Et statuant à nouveau :

Déclarer la SASU JLL TRANSLATIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamner la SAS X. O CONSEIL à adresser à la SASU JLL TRANSLATIONS la facture, concernant la prestation sociale du mois de janvier 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner la SAS X. O CONSEIL à payer à la SASU JLL TRANSLATIONS la somme principale de 104 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la mise en demeure adressée par son conseil, sur le fondement de l'article 1302 du Code civil au titre de la répétition de l'indu,

Condamner la SAS X. O CONSEIL à payer à la SASU JLL TRANSLATIONS la somme principale de 700 eueros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au titre de la reprise de la comptabilité pour l'exercice 2020,

Condamner la SAS X. O CONSEIL à payer à la SASU JLL TRANSLATIONS la somme principale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil pour résistance abusive,

Condamner la SAS X. O CONSEIL à payer à la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SAS X. O CONSEIL aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 05 décembre 2022, la société XO CONSEILS a demandé à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter l'appelante de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens avec droit de distration pour ceux dont il a été fait l'avance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de communication d'une facture :

La société JLL demande à la société XO CONSEIL de lui communiquer sous astreinte une facture de janvier 2021 relative à la prestation sociale qu'elle a réalisée.

Cette facture a été communiquée par courrier recommandé du 24 novembre 2021 au conseil de la société JLL et figure au surplus dans les pièces communiquées par la société XO CONSEIL.

Il s'agit d'une facture d'acompte numéro 1 sur les honoraires des missions comptables et sociales, dont le numéro est 88957/B59994/CO 2021-12.

Le fait que la société JLL conteste l'exécution des prestations qui y sont mentionnées est sans incidence sur l'existence de la facture elle-même et sa communication.

Dès lors, il n'y a aucun motif d'en ordonner la communication sous astreinte et la demande est rejetée.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur les comptes de la résiliation :

La société JLL TRANSLATIONS soutient avoir versé 104 euros par erreur à la société XO CONSEILS, qui devrait donc les lui restituer.

La société XO CONSEILS soutient que ce paiement a été imputé sur le solde des factures lui restant dues et qu'il reste encore en sa faveur un solde de 296,01 euros au paiement duquel elle demande la condamnation de l'appelante.

L'examen des pièces versées aux dossier démontre que les relations contractuelles entre les parties ont commencé à réception d'un devis émanant de la société XO CONSEILS proposant la tenue de la comptabilité annuelle de la société JLL TRANSLATIONS pour un montant de 1.800 euros HT et le suivi des salaires et déclaration sociales pour 400 euros HT par an.

Un litige est apparu en janvier 2021, la société XO CONSEILS ne se satisfaisant pas des justificatifs fournis par la société JLL TRANSLATIONS; des courriels échangés le 18 janvier, le 25 janvier, le 22 janvier, le 02 mars, le 03 mars 2021 démontrent que la société XO CONSEILS a travaillé durant ces trois mois sur la comptabilité de l'année civile 2020 de la société JLL TRANSLATIONS, ses demandes faisant référence des factures précises, dont les numéros et les dates sont précisées.

Un courriel du 23 février 2021 démontre que la société XO CONSEILS a établi les fiches de paie de janvier et février 2021.

Le 1er mars 2021, la société JLL a résilié le contrat de la société XO CONSEILS, par un courrier dont la date de réception par la société XO CONSEILS n'est pas justifié.

Le 02 avril 2021, la société XO CONSEILS a elle-même résilié le contrat compte tenu de ses désaccords sur l'imputation de différents frais.

Par virement du 09 décembre 2020, la société JLL avait payé la somme de 2.199,96 euros HT à la société XO CONSEILS, correspondant à 10/12èmes du montant prévu au devis (janvier à octobre 2020).

Il est d'autre part justifié du paiement des acomptes de novembre et décembre 2020.

Dès lors, ont été payées toutes les sommes dues au titre de l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 , que ce soit à titre comptable ou social.

Les courriels de 2021 sont tous afférents à l'exercice social 2020, donc à des prestations qui ont déjà été payées et il n'est pas démontré qu'à la date à laquelle la résiliation du contrat est intervenue, les travaux sur l'année 2021 avaient déjà commencé.

Dès lors, les factures d'acompte sur la mission comptable pour janvier, février et mars 2021 ne sont pas dues.

En revanche, les échanges démontrent que les bulletins de salaire de janvier et février 2021 ont été établis par la société XO CONSEILS et qu'elle doit être rétribuée pour cette mission.

Les comptes se présentent donc de la façon suivante:

- mission sociale deux mois: 80 euros TTC

- à déduire: paiements de 104 euros et 79,99 euros

solde en faveur de JLL: 103,99 euros TTC.

La société XO CONSEILS est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 15 novembre 2021.

Sur la demande en paiement de la somme de 700 euros de dommages et intérêts :

Suite à la résilitation du contrat par la société XO CONSEILS, sans que cette dernière n'ait établi les états comptables 2020, la société JLL demande sa condamnation à lui payer la somme de 700 euros, représentant le coût d'élaboration de ses états comptables 2020 par un autre cabinet.

Les motifs de la résiliation invoqués par la société XO CONSEILS sont le refus de la société JLL TRANSLATIONS de se plier aux règles du plan comptable et sa volonté de faire passer dans les charges de la société des dépenses personnelles de sa dirigeante non justifiées par l'intérêt social de la société.

Ces griefs sont justifiés par les échanges de courriels versés aux débats.

Dès lors, la résiliation du contrat est intervenue aux torts de la société JLL TRANSLATIONS, qui doit en assumer les conséquences.

Sa demande indemnitaire est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société JLL TRANSLATIONS pour résistance abusive de la société X CONSEILS :

La Cour n'ayant pas fait droit à toutes les demandes de la société JLL TRANSLATIONS, la résistance de la société de la société XO CONSEILS ne peut être qualifiée d'abusive.

La demande indemnitaire est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société XO CONSEILS pour procédure abusive :

La Cour ayant fait droit à l'une des demandes de la société JLL TRANSLATIONS, son action ne peut être qualifiée d'abusive.

La demande indemnitaire est rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:

- débouté la société JLL TRANSLATIONS de sa demande de communication d'une facture,

- débouté la société JLL TRANSLATIONS de ses demandes de dommages et intérêts.

L'infirme pour le solde.

Statuant à nouveau:

Condamne la société XO CONSEILS à payer à la société JLL TRANSLATIONS la somme de 103,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021.

Rejette le solde des demandes.

Dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens, de première instance comme d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/04422
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.04422 ?
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