La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2024 | FRANCE | N°24/00117

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 18 mars 2024, 24/00117


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 12/24

N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTII



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement





Nous, Christine MOREAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les r

ecours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERIL, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des liber...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 12/24

N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTII

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Christine MOREAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERIL, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANTES rendue le 16 Mars 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [N] [F]

né le 07 Août 2001 à [Localité 3]

de nationalité Française

demerant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Lise-Marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES,

Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [F] contre cette ordonnance et transmise par le centre hospitalier au greffe de la cour d'appel 17 Mars 2024 à 16h24 ;

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les observations sollicitées sur le recours formé ;

Vu l'avis du ministère public émanent de Madame Sophie MERCIER, substitut général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties ;

Vu les observations écrites de Me MICHAUD reçues le 18 Mars 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties ;

Vu le dossier de la procédure ;

M. [N] [F] a été hospitalisé le 9 mars 2024 au centre hospitalier universitaire de [Localité 2] sur décision du directeur de cet établissement dans le cadre de la procédure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers.

Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 9 mars 2024 à 11 heures 04.

Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTES a autorisé la poursuite de cette mesure qui, de nouveau, a été renouvelée à titre exceptionnel au-delà de la durée de cent quarante quatre heures.

Le 16 mars 2024 à 10 heures 50, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d'isolement.

Par ordonnance du 16 mars 2024 à 16 heures 30, après avoir recueilli les observations des parties, le juge des libertés a autorisé le maintien du placement à l'isolement de M. [N] [F].

Cette décision a été notifiée à M. [F] le 16 mars 2024 à 17 heures 20.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel transmise le dimanche 17 mars 2024 à 16 heures 24 par l'établissement hospitalier, M. [F] conteste cette décision et sollicite la main-levée de la mesure d'isolement en faisant valoir:

- qu'il ne présente aucun risque pour autrui ou pour soi-même, admettant souffrir d'une addiction au sexe mais soulignant avoir toujours respecté le consentement d'autrui;

- qu'il se sent maître de ses émotions et qu'il parvient à désamorcer ses conflits internes et externes liés à ses addictions contrairement lors d'une précédente hospitalisation où son flux de pensée était devenu extrêmement rapide sans que son corps ou son coeur ne s'y habituent. A ce jour, il constate un équilibre total entre pensée et action, ordre et chaos, contrepoint et harmonie pour les amateurs de Bach.

- son intimité est restreinte car la cuvette des toilettes se trouve dans la chambre face à des fenêtres devant d'autre batiments, il déplore le temps d'attente parfois lorsqu'il appelle les soignants. Il regrette qu'en tant qu'artiste pianiste et danseur, il ne peut pratiquer alors qu'il doit participer à deux auditions en avril dont une au théâtre dans une salle comble. Il réclame donc sa liberté d'artiste.

Le Procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Le conseil de M. [F] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Il souligne que les deux derniers avis médicaux transmis avant la saisine du JLD pour la dernière période de 24 heures étaient strictement identiques au mot près. Le fait que ces avis soient strictement identiques au mot près ne permettait pas au juge des libertés et de la détention d'évaluer l'évolution de l'état de santé de M. [F] au cours de la dernière période écoulée alors que la loi impose une évaluation toutes les douze heures de la mesure pour que celle-ci soit réévaluée le plus souvent possible et qu'elle corresponde à l'évolution de l'état de santé du patient et soit levée dès que possible si son état le permet.

MOTIFS

L'appel interjeté dans les vingt-quatre heures de la notification de l'ordonnance contestée est recevable.

Selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Il résulte de ce texte que la mesure d'isolement fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

En premier lieu, il ne peut être tiré de la rédaction en des termes identiques des évaluations qu'aucune d'entre elles n'a été réalisée, cette situation ne faisant que traduire la stabililité de l'état de M. [F].

L'isolement dont M. [F] fait l'objet est motivée par un épisode maniaque conduisant à une desinhibition associée à des comportements sexualisés. C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu en déduire un risque de passage à l'acte de nature sexuelle sur autrui de sorte que la mesure d'isolement est de nature à prévenir un dommage qui demeure imminent pour autrui compte tenu de l'état de santé de M. [F].

Les atteintes portées à sa liberté créatrice sont nécessaires et limitées dans le temps. En outre, la violation à l'intimité de sa vie privée résultant de ce que l'on pourrait l'observer lorsqu'il se trouve sur la cuvette des toilettes demeure à l'état d'allégations.

Le maintien de la mesure d'isolement dont M. [F] fait l'objet demeure justifiée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTES en date du 16 mars 2024

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 18 Mars 2024 à

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Christine MOREAU, Présidente de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [F] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00117
Date de la décision : 18/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-18;24.00117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award