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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00721

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés commerciaux, 12 mars 2024, 24/00721


Référés Commerciaux





ORDONNANCE N°8



N° RG 24/00721 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPSU













M. [P] [O]



C/



S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC & ASSOCIES

LE MINISTÈRE PUBLIC































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me BOURGES

Me HAREL

Parquet Général





Copie conforme pour le RG 23/07041

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Mad...

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°8

N° RG 24/00721 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPSU

M. [P] [O]

C/

S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC & ASSOCIES

LE MINISTÈRE PUBLIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BOURGES

Me HAREL

Parquet Général

Copie conforme pour le RG 23/07041

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC : assigné par acte de commissaire de Justice en date du 02 février 2024 et auquel l'affaire a été régulièrement communiquée ( avis écrit en date du 12 février 2024).

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Mars 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 02 Février 2024

ENTRE :

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENTS DOMESTIQUES LIGHTING immatriculée au RCS de Rennes sous le n°437 735 830, suivant jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 11 décembre 2019.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société d'Equipements Domestiques Lihting (SED Lighting) a été créée en 2001. M.'[P] [O] en a été le gérant puis le président (après transformation de la société en société par actions simplifiée) de 2010 au 22 juillet 2019, date à laquelle il a été remplacé par M. [V] (société Neonlite Distribution Ltd).

Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé, sur déclaration de cessation des payements, la liquidation judiciaire de la société Sed Lighting, désigné en qualité de liquidateur la Selarl David Goïc & Associés et fixé provisoirement la date de cessation des payements au 11 juin 2018.

Après une plainte déposée, le 5 mars 2020, par plusieurs parties entre les mains du procureur de la République contre M. [P] [O], ancien dirigeant, pour faux et usage, abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux,... et, le 17 mai 2021, par le liquidateur pour présentation de comptes infidèles, faux et usage et banqueroute, ce dernier a, par exploit du 23 novembre 2022, fait assigner M. [O] devant le tribunal de commerce de Rennes en faillite personnelle.

Par un premier jugement rendu le 6 juin 2023, rectifié par un second jugement rendu le 21'novembre 2023, le tribunal de commerce a débouté M. [O] d'une demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte qu'il a déposée contre M. [G], commissaire aux comptes, et de sa société d'exercice, Cercom Audit.

Par un troisième jugement rendu le 21 novembre 2023, au visa de l'article L653-8 du code de commerce, le tribunal de commerce de Rennes a notamment :

- dit que le rapport du juge commissaire a été porté à la connaissance des parties qui ont eu l'opportunité d'en débattre contradictoirement,

- dit qu'aucun élément de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sed Lighting ne met en cause M. [P] [O],

- prononcé à l'encontre de M. [P] [O] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles ci pour une durée de 15 ans à compter du jugement,

- condamné M. [P] [O] à verser à la Selarl David Goïc & Associés une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision par application de l'article L653-11 du code de commerce,

M.'[O] a interjeté appel de ces trois décisions par déclaration du 15 décembre 2023.

Il a, par exploit signifié le 2 février 2024, fait assigner, au visa des articles L.653-8, R.661-1 et R.662-12 du code de commerce, la Selarl David Goic & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire et le ministère public aux fins d'arrêt d'arrêt de l'exécution provisoire du troisième jugement (rendu le 21 novembre 2023) et en payement d'une somme de 20'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement qui ne mentionne pas le nom des juges ayant délibéré et dont la composition du tribunal, précisée dans les motifs de la décision diffère de celle figurant au plumitif d'audience du 12 septembre 2023 de telle sorte que la décision est nulle (article 458 du code de procédure civile).

Il précise, en outre, ne pas avoir été convoqué par le juge commissaire qui n'a donc pas recueilli contradictoirement ses observations et dont le rapport écrit n'a pas été, préalablement à l'audience, porté à sa connaissance, étant seulement lu par le président postérieurement aux débats, juste avant la mise en délibéré de l'affaire ce qui entache également le jugement de nullité.

Il relève que le tribunal s'est contredit entre prononçant à son encontre une sanction lourde tout en reconnaissant l'absence de gravité et de conséquence dans le cadre de la liquidation ce qui équivaut à une absence de motivation et relève que l'exécution provisoire dont le tribunal a assorti sa décision n'est pas davantage motivée.

Il ajoute que le tribunal n'a pas répondu à l'une des fins de non recevoir qu'il avait soulevée tenant à l'absence de présentation des comptes.

Il estime que le jugement est insuffisamment motivé n'ayant fondé la sanction prononcée à son encontre que sur les seuls éléments contenus dans l'assignation du 23 novembre 2023 et les conclusions du liquidateur, sans tenir compte du rapport du juge commissaire qui ne le met pas en cause.

Il considère qu'il existe également des moyens d'infirmation du jugement, contestant le refus de surseoir à statuer dans l'attente du jugement de condamnation du commissaire aux comptes et de la société de commissariat aux comptes Cecom Audit du chef de dénonciation calomnieuse avec intention de nuire. Il soulève, en outre, plusieurs fins de non recevoir liées au défaut de convocation du juge commissaire en vue d'établir un rapport contradictoire sur les agissements frauduleux de l'ancien dirigeant à l'origine de la liquidation judiciaire de la société, et au défaut de présentation des comptes annuels en 2019. Il estime ensuite les poursuites mal fondées, critiquant le seul grief de surévaluation des stocks retenu par le jugement qui est dépourvu de base légale.

La Selarl David Goïc & Associés ès qualités conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste les moyens d'annulation soulevés relevant que les noms des juges qui ont délibéré sont bien mentionnés dans les deux jugements, que le tribunal a statué sur rapport du juge commissaire qui n'avait nullement l'obligation de convoquer préalablement le dirigeant pour l'entendre, que le jugement est motivé que ce soit quant à la sanction prononcée ou quant à l'exécution provisoire, que le tribunal a bien statué sur la fin de non recevoir soulevée.

Elle ajoute que les moyens de réformation ne sont pas davantage fondés (sursis à statuer, audition par le juge commissaire du dirigeant, absence de présentation des comptes et mal fondé du jugement).

Le procureur général émet l'avis que l'exécution provisoire soit arrêtée, le jugement étant susceptible d'annulation au regard de l'anomalie qui affecte la composition du tribunal.

SUR CE :

Le premier président tient des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.

M. [O] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation du jugement critiqué dans la mesure où la composition du tribunal figurant dans la décision n'est pas celle mentionnée au plumitif.

L'article 447 du code de procédure civile énonce que': «'Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer'».

Il ressort de l'article 458 que «'ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454... doit être observé à peine de nullité'».

L'article 728 du code de procédure civile (applicable devant toutes les juridictions judiciaires puisqu'inséré dans le livre 1er, et, par voie de conséquence, devant le tribunal de commerce) dispose que':

«'le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

la date de l'audience ;

le nom des juges et du secrétaire ;...

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire'».

En l'espèce, il ressort du jugement critiqué (21 novembre 2023, affaire n° 2022 L 00702), en page 4 qu'à l'audience du 12 septembre 2023 siégeaient M. [U] [B], Mme [A] [W] et M. [D] [J] [M], juges, qui en ont délibéré.

Le registre d'audience signé par le président d'audience, dont un extrait certifié conforme est versé aux débats, mentionne que siégeaient à l'audience du 12 septembre 2023, M. [B], M. [M] et M. [N].

Il en résulte que la formation qui a délibéré n'est pas celle devant laquelle l'affaire a été débattue.

Il s'ensuit que le jugement critiqué encourt la nullité et que ce moyen d'annulation du jugement est très sérieux.

Il convient donc, par application de l'article R 661-1 du code de commerce, d'arrêter l'exécution provisoire de ce jugement.

La Selarl David Goic & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d'Equipements Domestiques Lighting supportera la charge des dépens.

Elle devra verser une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [O].

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu les articles R 661-1 du code de commerce, 447, 458 et 728 du code de procédure civile,

Arrêtons l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement rendu le 21 novembre 2023, affaire n°'2022 L 00702 par le tribunal de commerce de Rennes.

Condamnons la Selarl David Goic & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d'Equipements Domestiques Lighting aux dépens.

La condamnons à payer à M. [P] [O] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés commerciaux
Numéro d'arrêt : 24/00721
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;24.00721 ?
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