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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00109

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 mars 2024, 24/00109


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/55 - N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USDJ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier d

e [Localité 4] reçu le 01 Mars 2024 à 17 heures 09 formé par courrier de :



M. [L] [J]

né le 21 Décembre 1981 à [Localité 7] ([Loca...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/55 - N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USDJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier de [Localité 4] reçu le 01 Mars 2024 à 17 heures 09 formé par courrier de :

M. [L] [J]

né le 21 Décembre 1981 à [Localité 7] ([Localité 2])

[Adresse 1],

Précédemment hospitalisé au [Adresse 6]

ayant pour avocat désigné Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de M. [L] [J], (décision de levée de la mesure du 4 mars 2024) régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Adeline HERVE, avocat

En l'absence de Mme [U] [J], mère et tiers demandeur,régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 01er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [L] [J].

M. [L] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 01er mars 2024 par courrier manuscrit reçu à la cour d'appel de Rennes le même jour.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une décision du directeur général du CHU de [Localité 5] mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [L] [J] en date du 04 mars 2024.

Le Ministère Public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 05 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En raison de la décision en date du 04 mars 2024 du directeur général du CHU de [Localité 5] mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [L] [J], l'appel de ce dernier est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Benoit LHUISSET, conseiller, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel de M. [L] [J] est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 8], le 12 mars 2024 à 14h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Benoit LHUISSET, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [L] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00109
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;24.00109 ?
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