La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°24/00105

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 mars 2024, 24/00105


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/54- N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UR37



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avoca

t au barreau de RENNES, reçu le 01 Mars 2024 à 11 heures 06 pour :



M. [M] [Y]

né le 05 Mars 1990 à DJIBOUTI

[Adresse 1],



Précéd...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/54- N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UR37

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES, reçu le 01 Mars 2024 à 11 heures 06 pour :

M. [M] [Y]

né le 05 Mars 1990 à DJIBOUTI

[Adresse 1],

Précédemment hospitalisé au centre hospitalier [Adresse 3] puis transféré au centre hospitalier CHRU de [Localité 5],

ayant pour avocat désigné Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES,

d'une ordonnance rendue le 27 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de M. [M] [Y], (décision de levée du 07 mars 2024), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Adeline HERVE, avocat

En l'absence de l'ATIL, curateur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [Y].

M.[M] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 février 2024 par, l'intermédiaire de son avocat, par courriel électronique en date du 01er mars 2024.

Le CHRU de [Localité 5] a fait parvenir au greffe un certificat médical et une décision du directeur général mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [M] [Y] en date du 07 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En raison de la décision du directeur général du CHRU de [Localité 5] mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [M] [Y] en date du 07 mars 2024, l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Benoit LHUISSET, conseiller, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel de M. [M] [Y] est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 12 mars 2024 à 14h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Benoit LHUISSET, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [M] [Y], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00105
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;24.00105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award