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12/03/2024 | FRANCE | N°23/02071

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 mars 2024, 23/02071


6ème Chambre B





ARRÊT N° 125



N° RG 23/02071

N°Portalis DBVL-V-B7H-TUXD













M. [R] [B]



C/



Mme [V] [F]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2024





COM

POSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audi...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 125

N° RG 23/02071

N°Portalis DBVL-V-B7H-TUXD

M. [R] [B]

C/

Mme [V] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Janvier 2024

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Rep/assistant : Me Jacques DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame [V] [F]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Rep/assistant : Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [B] et Madame [V] [F] ont acquis, par moitié indivise chacun, un patrimoine comprenant notamment un ensemble immobilier sis lieudit '[Localité 7]' sur la commune de [Localité 11] le 30 janvier 1996 (bien anciennement cadastré section B et nouvellement cadastré section ZD n° [Cadastre 6] pour une contenance de 13 hectares 87 ares 12 centiares). Ce bien a abrité l'ancien domicile du couple sur le temps du concubinage ainsi que le siège d'une EARL FERME EQUESTRE DE [Localité 7], constituée entre les mêmes parties en mai 2006, et les bâtiments d'exploitation de ladite EARL.

Par acte du 6 juin 2006, les parties ont toutes deux consenti à Madame [V] [F] un bail rural sur cet ensemble immobilier, qu'elle a ensuite mis à disposition de l'EARL susvisée.

Ils sont en outre propriétaires indivis d'une parcelle boisée, cadastrée mêmes lieu-dit et commune section ZD n° [Cadastre 5].

Par arrêt du 3 novembre 2016, rendu sur appel interjeté contre un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 8 janvier 2015, la cour d'appel de Rennes a :

- prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages par Madame [F],

- condamné cette dernière à payer à Monsieur [B] la somme de 2 915,97 euros au titre du solde impayé de sa quote-part des fermages des années 2014-2015,

- dit que la maison d'habitation située sur les terres louées n'était pas comprise dans le bail rural,

- fixé l'indemnité due par Madame [F] au titre de l'occupation de cette maison à la somme de 200 euros par mois,

- dit que cette indemnité était due à compter du mois d'avril 2010 jusqu'au 9 février 2015.

Par requêtes des 2 septembre et 10 novembre 2016, Monsieur [B] a saisi le juge de proximité de Guingamp aux fins respectivement de rachat par Madame [F] de sa part de 1 500 euros, dans une voiture Renault Clio acquise courant 2000, et de rachat par Madame [F] de sa part du matériel agricole acquis avant 2006.

Par jugements du 6 avril 2017, le tribunal d'instance de Guingamp s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de la chambre détachée de Guingamp.

Par décision du 31 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal de proximité de Guingamp a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- ordonné avant dire droit une expertise confiée à Monsieur [O], chargé notamment de déterminer la composition et la valeur du patrimoine indivis ainsi que des parts de l'EARL, d'établir les comptes d'indivision et de donner son avis sur la composition des lots permettant de sortir de cette indivision.

Le rapport d'expertise a été déposé le 16 janvier 2019.

Par ailleurs et sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer en date du 18 septembre 2019, ayant condamné Madame [F] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 575,01 euros correspondant à la quote-part du fermage 2016 revenant à ce dernier, par jugement du 8 octobre 2020 le tribunal de proximité de Guingamp a :

- accueilli l'exception de litispendance soulevée par Madame [F] au regard de la procédure de liquidation alors déjà pendante devant le juge aux affaires familiales,

- relevé d'une part que le fermage 2016 réclamé relevait effectivement de l'indivision dès lors que Monsieur [B] ne sollicitait que la quote-part lui revenant et d'autre part, que dans cette instance liquidative, il était notamment demandé de fixer la somme due au titre des fermages 2014 jusqu'à 2018,

- ordonné la transmission du dossier au juge aux affaires familiales.

Par jugement du 15 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,

et, avant dire droit sur les fermages,

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure :

' sur l'exception d'incompétence relevée d'office par la juridiction s'agissant de la demande en paiement de fermages présentée par Monsieur [R] [B] et la compétence le cas échéant du tribunal paritaire des baux ruraux,

' et, quelle que soit l'issue de cette exception, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relevée d'office par la juridiction s'agissant de la demande de condamnation au paiement des fermages 2014-2015,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- fixé la valeur de l'ensemble immobilier sis lieudit '[Localité 7]' commune de [Localité 11] à :

' 123 000 euros pour la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 6], pour une contenance de 13 hectares 87 ares 12 centiares,

' 400 euros pour la parcelle boisée cadastrée section ZD n° [Cadastre 5] pour une contenance de 28 ares et 41 centiares,

- constaté au besoin l'accord des parties pour fixer la valeur des parts sociales de l'EARL FERME EQUESTRE DE [Localité 7] à 1 euro symbolique,

- attribué à Madame [F] l'ensemble immobilier susvisé pour une valeur totale de 123 400 euros, à charge pour elle de s'acquitter le cas échéant d'une soulte au profit de Monsieur [B] en fonction des comptes entre les parties,

- rappelé à ce titre qu'en exécution de l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes du 03 novembre 2016, Madame [F] était débitrice, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation de la maison d'habitation sise sur l'ensemble immobilier susvisé, d'un montant mensuel de 200 euros dû à compter du mois d'avril 2010 jusqu'au 9 février 2015, et condamné Madame [F] en ce sens,

- dit que Monsieur [B] était débiteur, envers Madame [F], d'une somme de 17 596,73 euros au titre du prêt immobilier n° 00194566710 souscrit en 2008 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor pour un montant de 25 000 euros.

Par un jugement du 25 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de GUINGAMP s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes relatives au fermage et a :

- déclaré irrecevable la demande de condamnation présentée par Monsieur [B] au titre des fermages 2014-2015,

- dit que Monsieur [B], au titre de sa quote-part dans les fermages et indemnité d'occupation dus pour l'exploitation des parcelles indivises sur l'année 2016, 2017 et 2018, était créancier de Madame [F] à hauteur d'une somme totale de 4 534,85 euros,

- condamné au besoin Madame [F] au paiement de cette somme,

- débouté Monsieur [B] et Madame [F] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seraient recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 31 mars 2023, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions au titre de sa quote-part dans les fermages et indemnité d'occupation dus pour l'exploitation des parcelles indivises sur l'année 2016, 2017 et 2018 et le déboutant de toutes ses demandes plus amples ou contraires, dont entre autres celles concernant les loyers et indemnités d'occupation tant pour les terres que pour l'habitation et ce, jusqu'au départ effectif de l'occupante.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 décembre 2023, Monsieur [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes plus amples ou contraires, de sa demande de condamnation de Madame [F] à lui verser une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'année 2018, relativement aux bâtiments d'exploitation et aux parcelles de terre, objet du bail du 6 juin 2006 résilié par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 novembre 2016,

- condamner Madame [F] à lui verser une indemnité d'occupation annuelle de 1 458,86 euros depuis l'année 2019, laquelle indemnité d'occupation étant réévaluée, y compris pour l'année 2019, chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers visé à l'article L 411-11 du code rural,

- condamner Madame [F] à verser ladite indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux et plus largement jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, comptes et partage de l'indivision existant entre les parties,

- condamner Madame [F] aux entiers d'appel et à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la débouter de toutes ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 janvier 2024, Madame [F] demande à la cour de :

- débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes,

- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2024.

MOTIFS

I - Sur le périmètre de l'appel

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Selon l'article 901 du même code, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. C'est donc l'acte d'appel qui, seul, opère la dévolution de ces chefs et détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de cette dévolution.

En l'espèce, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement déféré, mais à sa réformation par la cour.

Or, dans le dernier état de ses prétentions devant la cour et après infirmation de la décision déférée en ses dispositions critiquées, Monsieur [B] ne soutient plus qu'une demande de condamnation de Madame [F] à lui verser une indemnité d'occupation annuelle de 1 458, 86 euros depuis l'année 2019, indemnité à fixer jusqu'à la libération effective des lieux et plus largement jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

C'est donc sur cette seule prétention que la cour examinera la demande de réformation, pour ensuite confirmer la décision déférée pour le surplus des dispositions contestées en ce qu'elles ne font pas l'objet d'autres prétentions particulières devant la cour.

II - Sur l'indemnité d'occupation sur la période postérieure à l'année 2018

L'indivisaire est redevable de l'indemnité d'occupation en raison de l'occupation privative du bien, entendue dans une conception juridique de l'occupation et non nécessairement effective ou matérielle.

L'indemnité est due tant que le bien indivis n'a pas été remis à la disposition de l'indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l'indemnité et, à défaut de remise du bien, jusqu'à la date de jouissance divise.

Toutefois, sauf conclusion d'une convention d'indivision par laquelle un indivisaire reconnaît devoir à l'autre la part revenant à celui-ci dans l'indemnité d'occupation, cette indemnité est due à l'indivision et non à l'indivisaire non occupant et elle est inscrite au passif du compte de l'indivisaire occupant et à l'actif de l'indivision.

En l'espèce, Monsieur [B] conteste la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement par Madame [F] d'une indemnité d'occupation sur la période postérieure à l'année 2018.

Cette décision de rejet du premier juge a été motivée par le fait que la demande sur ladite période n'était pas chiffrée et que la saisine du juge aux affaires familiales était de trancher les points de désaccord entre les parties, sans désignation judiciaire d'un notaire devant lequel les parties auraient, le cas échéant, pu discuter du montant de l'indemnité d'occupation.

Il est ajouté que Madame [F] ne reconnaît aucunement que son exploitation des terres, antérieurement objet d'un bail rural ensuite résilié, aurait perduré au-delà des opérations d'expertise ni qu'elle aurait une jouissance exclusive des parcelles, le premier juge relevant que Monsieur [B] s'abstenait de toute offre de preuve sur ce point.

Il a enfin été observé que l'occupation de l'immeuble d'habitation et l'indemnité y afférente relevaient d'une autre problématique, que toutefois la cour d'appel, dans un premier arrêt prononcé entre les parties, avait tranchée pour la période allant jusqu'au 9 février 2015 et qui ne suscitait, de la part de Monsieur [B], aucune prétention pour la période postérieure.

Ce dernier soutient, s'agissant de l'occupation des terres par l'intimée, qu'elle résulte du rapport d'expertise et que des articles de presse datant des années 2021, 2022 et encore du 27 février 2023 démontrent qu'elle exploite toujours la ferme équestre, tandis que dans un courrier du 13 mars 2023 la Préfecture des Côtes d'Armor indiquait que les parcelles indivises faisaient l'objet d'une demande d'aide à la surface par l'EARL depuis 2015. Aussi, il est soutenu par l'appelant que les terres, comme les bâtiments d'exploitation indivis, sont occupés et exploités par Madame [F], par ailleurs associée exploitante de l'EARL, entreprise dont les comptes annuels font état du chiffre d'affaires sur les exercices 2019 à 2022 et qui est toujours inscrite, au 24 avril 2023, au registre national des entreprises.

Il soutient en conséquence que l'intimée est débitrice d'une indemnité d'occupation depuis l'année 2017 et non jusqu'à l'année 2018. Il calcule son montant, sur la base des fermages évalués par l'expert, à la somme annuelle de 1 458,86 euros depuis l'année 2019, au titre de 'la quote-part revenant personnellement à Monsieur [B] en qualité d'indivisaire' et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et plus largement jusqu'à la clôture des opérations de liquidation entre les parties.

Madame [F] s'étonne de la demande d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux alors, selon elle, que l'attribution préférentielle de l'ensemble du bien immobilier dont les parcelles est 'définitive'.

Toutefois et sur ce dernier point, la cour rappelle que, lorsque l'indivisaire est redevable d'une indemnité d'occupation et qu'il bénéficie de l'attribution préférentielle portant sur le bien qu'il occupe déjà, l'indemnité reste due jusqu'au jour du partage, l'attribution préférentielle n'étant effective qu'à cette date.

Madame [F] ajoute que l'exploitation des terres n'est pas réalisée par elle-même mais par l'EARL, avec laquelle une convention de mise à disposition a été régularisée le 6 juin 2006, ce dont justifie l'intimée de même qu'elle verse aux débats le compte annuel 2021-2022 sur lequel l'indemnité d'occupation apparaît sur les comptes-courants associés de Monsieur [B] comme de Madame [F].

Monsieur [B] conteste l'incidence de la convention de mise à disposition régularisée entre Madame [F] et l'EARL, en ce qu'elle ne concerne que les rapports entre celles-ci et il observe encore que, condamnée au paiement des fermages et indemnités d'occupation au titre des années 2014 à 2018 par l'arrêt du 03 novembre 2016 et le jugement du 25 janvier 2023, nonobstant l'existence d'une convention de mise à disposition, Madame [F] doit de même l'être pour les années ultérieures.

Il conteste enfin que lui soit opposable la circonstance que figurent désormais les fermages 2021 pour 6.320,40 euros au compte-courant associé à son nom dans les comptes de l'EARL, dont il relève qu'ils n'ont pas été approuvés par lui.

La cour relève que la question des fermages d'une part, celle de l'indemnité d'occupation d'autre part, relèvent de deux fondements distincts et de créances de natures différentes. Une condamnation de Madame [F] au titre des fermages n'emporte pas nécessairement condamnation de celle-ci dans la présente instance en liquidation partage au titre des rapports entre l'indivision et chaque coindivisaire.

En toute hypothèse, une éventuelle indemnité d'occupation due, selon Monsieur [B], par Madame [F] au titre de l'occupation des terres par l'EARL, ne serait jamais qu'une créance de l'indivision, à inscrire le cas échéant dans les éléments de l'actif indivis, et en aucun cas une créance personnelle de l'indivisaire.

Aussi Monsieur [B] persistant à revendiquer une créance au titre d'une indemnité d'occupation, non pas en tant que créance de l'indivision mais en tant que créance personnelle à lui verser, au titre de 'la quote-part revenant personnellement à Monsieur [B] en qualité d'indivisaire', pour une somme annuelle de 1 458, 86 euros depuis l'année 2019, il doit être débouté de ce chef de demande en ce que le créancier d'une éventuelle indemnité d'occupation n'est pas, le cas échéant, l'indivisaire à titre personnel mais l'indivision seule.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ce chef.

III - Sur les frais et dépens

Partie qui succombe en appel, Monsieur [B] sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties soutenues de ce chef en cause d'appel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans la limite de l'appel principal,

Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées,

Ajoutant à cette décision,

Déboute les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur [B].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/02071
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.02071 ?
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