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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01187

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 mars 2024, 23/01187


6ème Chambre B





ARRÊT N° 122



N° RG 23/01187

N°Portalis DBVL-V-B7H-TRLV













M. [D] [L]



C/



Mme [P] [E]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2024





COM

POSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audi...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 122

N° RG 23/01187

N°Portalis DBVL-V-B7H-TRLV

M. [D] [L]

C/

Mme [P] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Janvier 2024

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame [P] [E]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Isabelle MARTIN-MAHIEU (SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN), avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001168 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [L] et Madame [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 1975 à [Localité 12] sans contrat de mariage préalable. Ils ont acquis durant le mariage un bien immobilier situé à [Adresse 11], qui constituait le domicile conjugal.

Par ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L], à charge pour lui de régler une indemnité d'occupation lors de la liquidation de la communauté.

Par jugement du 04 novembre 2008, le juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :

- prononcé le divorce des époux,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné Maître [S], notaire à [Localité 12], à l'effet d'y procéder et le juge aux affaires familiales de la juridiction pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- condamné Monsieur [L] à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 18 200 euros outre les frais fiscaux afférents au paiement de ce capital, dont il a été autorisé à s'acquitter en 91 mensualités de 200 euros.

Le 22 septembre 2010, Maître [S] a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 09 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a renvoyé les parties devant Maître [S] pour rectification du projet liquidatif sur la base des éléments suivants :

' dit que Maître [S] devra procéder à une actualisation de la valeur de l'immeuble commun,

' attribué à titre préférentiel à Madame [P] [C] le bien immobilier situé à [Adresse 11],

' fixé à 600 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [L] à la communauté,

- condamné Monsieur [L] à payer à Madame [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Maître [S] a procédé à une nouvelle évaluation de l'immeuble qui, toutefois, n'a pu être réalisée que par l'extérieur.

Maître [X], notaire à [Localité 10], a pris la succession de Maître [S] le 4 avril 2017.

Un procès-verbal d'impossibilité de conciliation devant le juge commis a été dressé le 16 octobre 2017, faute de comparution de Monsieur [L].

Un projet d'état liquidatif a été dressé par Maître [S] en 2015.

Sur une nouvelle assignation délivrée à la requête de Madame [C] le 22 mai 2018 aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage, de désignation de Maître [X], notaire, de vente de l'immeuble commun aux enchères publiques et de condamnation de Monsieur [L] au paiement d'une indemnité d'occupation, par jugements du 24 juin 2019 puis du 25 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a alors :

- déclaré irrecevable Madame [C] en sa demande en condamnation de Monsieur [L] au paiement d'une indemnité d'occupation,

- débouté Madame [C] de sa demande en ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,

- déclaré irrecevable la demande de Madame [C] tendant à obtenir l'expulsion de Monsieur [L] de l'immeuble situé à [Adresse 11],

- débouté Madame [C] de sa demande en licitation dudit immeuble,

- condamné Madame [C] aux dépens.

Le 30 juin 2021, Maître [X] a établi un projet de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Par jugement du 25 novembre 2021 prononcé à la suite d'une procédure accélérée au fond, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- ordonné l'expulsion de Monsieur [L] et celle de tout occupant de son chef des lieux occupés à [Adresse 11],

- condamné celui-ci au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suivant un nouvel acte délivré le 16 décembre 2021, Madame [C] a fait assigner Monsieur [L] devant le juge aux affaires familiales pour voir homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [X] et condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 03 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC a :

- homologué le projet d'état liquidatif du 30 juin 2021 établi par Maître [X], notaire à [Localité 10],

- renvoyé les parties devant ce même notaire, afin d'établir l'acte de partage,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté Madame [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation et partage et qu'ils seraientsupportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [L] par acte en date du 2 février 2023.

Par déclaration du 24 février 2023, Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il homologue le projet d'état liquidatif du 30 juin 2021 établi par Maître [X] et renvoie les parties devant ce même notaire afin d'établir l'acte de partage, enfin ordonne l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023, Monsieur [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif du 30 juin 2021, établi par Maître [X], et renvoyé les parties devant ce même notaire afin d'établir l'acte de partage,

- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes contraires,

- condamner Madame [C] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2023, Madame [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonne l'homologation du projet d'état liquidatif établi le 30 juin 2021 et ordonne l'exécution provisoire de la décision,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et, statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel,

- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes contraires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2024.

MOTIFS

I - Sur l'homologation du projet d'état liquidatif du 30 juin 2021

Dans le cadre d'un partage judiciaire complexe et en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, la juridiction désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, veiller à leur bon déroulement et au respect du délai prévu à l'article 1369.

En application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

Si un acte de partage amiable est établi, en application de l'article 842 du code civil le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

En application de l'article 1373 du code de procédure civile et en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, lequel fait rapport des points de désaccord au tribunal et toutes les demandes faites en application de ce dernier article précité entre les mêmes parties ne constituent qu'une seule instance, toute demande distincte étant irrecevable à moins que le fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

En application de l'article 1375 du même code, la juridiction statue sur les points de désaccord et homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En l'espèce, il est constant que Maître [S], notaire à [Localité 12], désigné par jugement du 04 novembre 2008 ayant prononcé le divorce des parties et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 septembre 2010.

Devant ce même notaire, les parties ont été renvoyées par jugement du 09 décembre 2013 'pour rectification du projet liquidatif'.

Un projet de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux a ainsi été dressé dont, par acte délivré le 16 décembre 2021, Madame [C] a saisi le juge aux affaires familiales afin d'homologation.

Le premier juge, ayant statué sur cette demande en homologation par jugement réputé contradictoire, Monsieur [L] étant non comparant en première instance, a observé que ce dernier était présent à l'acte dont il était sollicité l'homologation, qu'il n'avait fait valoir aucune contestation devant le notaire, ce dont il a été déduit qu'il approuvait ledit acte ainsi homologué par le jugement déféré.

Monsieur [L], appelant, conteste avoir été présent le jour de l'établissement du projet par Maître [X] et avoir signé cet acte, dont il fait observer que du reste Madame [C] a versé aux débats devant le premier juge un exemplaire non signé. Il ajoute que, s'agissant de l'acte postérieur datant de 2023 qu'elle produit en cause d'appel, ni l'appelant ni son conseil n'y ont jamais été conviés et qu'ils n'avaient au demeurant aucune raison de l'être, puisqu'ayant déjà fait appel du jugement déféré.

Madame [C] soutient quant à elle que Monsieur [L] a été informé de la réunion s'étant tenue le 30 juin 2021 chez Maître [X], notaire, de même que de l'ensemble des rendez-vous chez le notaire depuis l'ouverture en 2008 des opérations de liquidation et de partage. Elle soutient que l'appelant ne démontre aucunement n'avoir pu faire valoir plus tôt ses observations sur cet acte dont, depuis le 30 juin 2021, Monsieur [L] a nécessairement pris connaissance ce, d'autant qu'il a été destinataire en personne de l'acte valant assignation devant le premier juge et qu'à aucun moment au cours de la première instance il ne s'est manifesté. Aussi, elle soutient que c'est dans l'unique intention de nuire à son ex-épouse que l'appelant conteste en appel la décision d'homologation.

La cour observe d'une part, s'agissant de la critique portée par Monsieur [L] sur l'absence de signature de l'acte dont il a été sollicité l'homologation auprès du premier juge, qu'il était à l'état de projet, ce qui résulte explicitement du document versé aux débats par l'appelant et portant en grisé, en travers de chaque page, le terme de 'projet'. S'il mentionne 'toutes les parties sus-nommées sont présentes à l'acte', c'est bien précisément qu'il ne constituait encore qu'un projet d'acte.

Toutefois et d'autre part, la cour rappelle que l'article 1375 précité du code de procédure civile prévoit que la juridiction homologue l'état liquidatif établi par un notaire désigné en justice, s'il est conforme à la décision rendue. En l'absence d'homologation ou en présence d'homologation partielle, le projet d'état liquidatif, préalablement rectifié sur la base des points de désaccord tranchés en application de l'article 1375 du même code, doit encore et logiquement être soumis à l'homologation de la juridiction.

Précisément, dans le cas d'espèce, à la suite du procès-verbal de difficultés dressé le 22 septembre 2010 par le notaire désigné par le juge du divorce, le jugement du 09 décembre 2013 a renvoyé les parties devant ledit notaire après avoir tranché les points de désaccord existant entre elles (valeur de l'immeuble commun, attribution préférentielle à Madame [P] [C] du bien situé à [Adresse 11] et montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [L] à la communauté).

Un projet d'état liquidatif a été dressé par Maître [S] en 2015.

S'en est suivi, après tentative de conciliation devant le juge commis menée en application de l'article 1366 du code de procédure civile en présence de Maître [X], notaire à [Localité 10], et de Madame [C] mais en l'absence de Monsieur [L], non comparant, l'établissement d'un nouveau projet de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dressé le 30 juin 2021 par Maître [X].

De ce projet d'état liquidatif ainsi dressé par Maître [X], il résulte qu'il a 'pris la succession de Maître [G] [S] en date du 4 avril 2017'.

Toutefois, aucun document versé aux débats par les parties ni les termes des jugements notamment des 24 juin 2019 et 25 janvier 2021 du juge aux affaires familiales de [Localité 12] ne permettent de vérifier que Maître [X] a été désigné par la juridiction en remplacement de Maître [S].

Dans son assignation délivréele 22 mai 2018 aux fins notamment d'ouverture des opérations de liquidation et partage, Madame [C] sollicitait certes la désignation de Maître [X], notaire. Elle a été déboutée de sa demande en ouverture des opérations de liquidation et partage, déclarée irrecevable en ses autres prétentions notamment en paiement d'une indemnité d'occupation et en autorisation de vente de l'immeuble commun aux enchères publiques, sans que toutefois la demande de désignation de Maître [X] ne soit justifiée, en l'état des actes et des décisions produites, avoir été traitée.

Or, des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile, il résulte que la juridiction saisie d'une demande en partage ne peut homologuer que l'état liquidatif établi par un notaire désigné en justice. Si notamment l'état liquidatif a été établi par un notaire à la demande d'un époux, la juridiction ne peut pas l'homologuer.

La cour rappelle par ailleurs que, après que le tribunal ait tranché les points de désaccord et renvoyé les parties pour rectification du projet d'état liquidatif initial ce, par jugement du 09 décembre 2013, il appartenait de fait au notaire, en application de l'article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile, d'établir l'acte constatant le partage.

Si toutefois s'élevaient devant le notaire de nouveaux différends, recevables du reste dans les limites de l'article 1374 du code de procédure civile, devaient le cas échéant être établis non seulement un projet d'état liquidatif mais encore un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties.

En l'espèce, les conditions d'établissement par le notaire du projet d'état liquidatif dont il a été sollicité l'homologation par Madame [C] ne peuvent être précisément vérifiées. Celle-ci affirme que Monsieur [L] a été informé de la réunion s'étant tenue le 30 juin 2021 chez Maître [X], notaire, de même que de l'ensemble des rendez-vous chez le notaire depuis l'ouverture en 2008 des opérations de liquidation et de partage. Il importe toutefois pour la cour de recueillir à cet égard de plus amples informations et justificatifs.

C'est pourquoi, en application de l'article 8 du code de procédure civile, la cour invitera les parties à s'expliquer et à verser aux débats toutes pièces justificatives utiles sur :

- les conditions de la désignation de Maître [X], notaire à [Localité 10], lequel a dressé le projet d'état liquidatif dont il est sollicité l'homologation par Madame [C],

- les conditions d'établissement par le notaire dudit projet d'état liquidatif et de recueil auprès des parties de leurs dires éventuels ou de leurs observations.

Les droits des parties seront réservés dans cette attente sur l'ensemble des questions soumises à la cour.

II - Sur les frais et dépens

Le sort des frais et dépens sera réservé.

PAR CES MOTIFS

La cour, avant dire droit,

Invite les parties à s'expliquer sur :

- les conditions de la désignation de Maître [X], notaire à [Localité 10], auteur du projet d'état liquidatif dont il est sollicité l'homologation par Madame [C],

- les conditions d'établissement par le notaire dudit projet d'état liquidatif et de recueil auprès des parties de leurs dires éventuels ou de leurs observations,

Invite le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à verser aux débats le dossier de la juridiction ayant donné lieu aux jugements successifs prononcés par le juge aux affaires familiales les 24 juin 2019 puis 25 janvier 2021 et enfin 25 novembre 2021 entre les parties, savoir Monsieur [D] [L] et Madame [P] [C],

Réserve les droits des parties,

Réserve le sort des frais et dépens,

Ordonne le renvoi du dossier à la conférence de mise en état du mardi 02 avril 2024 à 15 heures.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/01187
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.01187 ?
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