La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°22/03903

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 12 mars 2024, 22/03903


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 110



N° RG 22/03903 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4FQ













S.A.R.L. 3CPN



C/



S.A.S. TELEMETRIX

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me RICHARD

Me BOUDY



Copie délivrée le :





à :



TC de Nantes





REPUBLI

QUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Julie...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 110

N° RG 22/03903 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4FQ

S.A.R.L. 3CPN

C/

S.A.S. TELEMETRIX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RICHARD

Me BOUDY

Copie délivrée le :

à :

TC de Nantes

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La société 3CPN, SARLU immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 484 323 423, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno RICHARD,Plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.S. TELEMETRIX, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 418 256 814, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Luc RAVAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES,

représentée par Me François-Xavier BOUDY, Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS

La société TELEMETRIX indique qu'à la suite de trois commandes de matériels effectuées par la société 3CPN le 12 et 27 novembre 2019 et 19 décembre 2019 elle a émis trois factures les 13 novembre, 27 novembre et 23 décembre 2019 pour un montant global de 9.l02,92 euros que la société 3 CPN n'a pas honorées.

Après mises en demeure infructueuses, la société TELEMETRIX a fait assigner la société 3CPN devant le président du tribunal de commerce de Nantes en injonction de payer.

Par ordonnance du 6 octobre 2020 le président du tribunal de commerce y a fait droit pour la somme de 9.l02,92 euros en principal outre les intérêts légaux à compter du 10 juin 2020.

L'ordonnance n'a été signifiée à personne. A la suite d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de saisie attribution sur ses comptes, la société 3CPN a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 30 avril 2021 et a saisi le juge de l'exécution pour solliciter la mainlevée de la saisie, le déblocage de ses comptes bancaires et subsidiairement le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision à intervenir.

Par jugement du 7 avril 2022 le tribunal de commerce de Nantes a :

- Débouté la société 3CPN de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la société 3CPN à payer à la société TELEMETRIX la somme de 9.102,92 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de la lettre de mise en demeure

- Condamné la société 3CPN à payer à la société TELEMETRIX la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamné la société 3CPN aux dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier ; .

- Condamné la société 3CPN aux frais du présent jugement, soit 106.47 euros toutes taxes comprises ;

- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 octobre 2020.

La société 3 CPN a fait appel du jugement le 24 juin 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 5 décembre 2023 la société 3 CPN demande à la cour au visa des articles 1156 et 1104 du code civil, de :

- Confirmer la recevabilité et le bien-fondé de la SARL 3CPN en son opposition,

Pour le surplus,

- Réformer l'intégralité du jugement attaqué,

Et statuant à nouveau,

- Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 6 octobre 2020,

- Débouter la SAS TELEMETRIX de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples à l'encontre de la SARL 3CPN comme totalement infondées,

- Condamner la SAS TELEMETRIX à verser à la SARL 3CPN la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la SAS TELEMETRIX aux entiers dépens et frais d'instance.

Dans ses écritures notifiées le 6 décembre 2023 la société TELEMETRIX demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Condamner la société 3CPN à payer à la société TELEMETRIX une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;

- La condamner enfin aux entiers dépens.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

Les commandes litigieuses

La société TELEMETRIX établit qu'elle a livré du matériel à la suite de commandes effectuées par M. [I] :

- Le 12 novembre 2019 M. [I] a sollicité une offre pour du matériel. A réception de l'offre il a passé commande le même jour d'un environnement acier référence 01 CAP 35902. La société TELEMETRIX a établi une facture sur la société 3 CPN le 13 novembre 2019 pour un montant de 233,70 euros HT (280,44 euros TTC) reprenant la référence 01CAP 35902. Elle a également établi un bordereau de livraison reproduisant ces mêmes références.

Le matériel a été livré à son siège [Adresse 5] par UPS tiers au contrat.

- Le 27 novembre 2019 M. [I] a passé commande de matériels référence 01TMX100 SWIFT/02 CAP 35902i/03 CAP BJ4P/ 04 CAB6X025/ 05 PORT UPS 30. La société TELEMETRIX a établi une facture sur la société 3 CPN le 27 novembre 2019 pour un montant de 1 239,40 euros HT (1487,28 euros TTC) reprenant ces références. Elle a également établi un bordereau de livraison reproduisant ces mêmes références.

Le matériel a été livré [Adresse 1].

- Le 19 décembre 2019, M [I] a passé commande de plusieurs matériels sous référence n° PF191218SH1. Sous cette référence la société TELEMETRIX a établi sa facture le 23 décembre 2019 pour un montant de 6121 euros HT (7 345,20 euros TTC) ainsi qu'un bordereau de livraison reprenant cette référence.

Le matériel a été livré [Adresse 1].

M. [U] [I]

La société 3 CPN indique que M.[I] ne fait pas partie de ses effectifs, que la société TELEMETRIX ne pouvait être trompée sur ses véritables pouvoirs et qualités et qu'elle ne saurait être engagée par ses commandes.

La société 3CPN verse une attestation de son représentant M. [Y], non établie dans les règles du code de procédure civile, qui affirme que M. [I] ne fait pas partie de ses effectifs. Elle est complétée par une attestation de l'expert comptable de la société 3CPN qui montre à partir du registre du personnel et des pièces justificatives relatives au personnel, que M. [I] ne faisait pas partie des effectifs de l'entreprise en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 tous établissements confondus.

La société 3 CPN ne rapporte cependant pas qu'elle aurait dénoncé des manoeuvres de M. [I] voire des détournements de matériels par une plainte pénale notamment.

L'article 1156 du code civil précise que :

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

A supposé que M. [I] n'a pas agi pour 3 CPN, contrairement à sa thèse, les pièces au débat démontrent que la société TELEMETRIX a pu légitimement croire le contraire.

Pour les trois commandes, M. [I] a contacté les salariés de TELEMETRIX depuis une adresse mail [Courriel 7].

S'agissant de la 1ère et 3ème commande il a même signé Bureau d'[Localité 6] tout en rappelant l'adresse du siège de 3 CPN [Adresse 5].

La première commande, du 12 novembre 2019 a été livrée le 13 novembre 2019 au siège de 3 CPN selon bordereau de livraison. M. [Y] est désigné comme contact bien que la commande ait été faite par M. [I].

La société 3 CPN ne démontre pas qu'elle a refusé le matériel livré aux motifs qu'elle n'en était pas à l'origine. Dans le cas contraire la société TELEMETRIX aurait pu se montrer plus vigilante au moment des commandes suivantes des 27 novembre et 19 décembre 2019.

Les deux autres commandes des 27 novembre et 19 décembre 2019 ont été livrées [Adresse 1] à [Localité 6]. La société 3 CPN indique, sans le démontrer, que M. [I] possède un bien immobilier à cette adresse.

A supposé cette affirmation établie, il n'est pas démontré que TELEMETRIX le savait et que ce faisant était en capacité de suspecter une opération frauduleuse alors que 3 CPN indique aussi qu'il est arrivé que ses propres commandes soient livrées chez M. [I] à [Localité 6] pour des raisons pratiques (p 6 de ses écritues).

En tout état de cause cette situation n'était pas de nature à alerter la société TELEMETRIX dès lors qu'il n'est pas démontré que la première commande a été refusée .

La société 3 CPN affirme le contraire en rappelant que toutes ses commandes sont effectuées par son gérant M. [Y].

Cette assertion n'est pas juste.

La société TELEMETRIX communique en effet une facture établie à l'égard de la société 3 CPN le 30 août 2019 concernant du matériel livré à son siège. Cette facture vise comme contact M. [U] [I]. Elle montre que M. [I] était donc à l'origine de la commande. La société 3 CPN ne démontre pas qu'elle a contesté la validité de cette commande. Elle indique elle-même dans ses écritures que M. [I] pouvait intervenir comme coursier pour présenter les produits de sociétés y compris ceux de TELEMETRIX. Elle a du reste réglé cette facture le 8 novembre 2019 établissant qu'elle reconnaissait l'existence de relations d'affaire entre 3 CPN TELEMETRIX et M [I].

Dans un tel contexte, l'intervention de M. [I] n'était pas de nature à alerter la société TELEMETRIX sur sa faculté d'engager 3 CPN.

Dans ces conditions la société 3CPN est tenue de régler les trois factures de matériel que la société TELEMETRIX a livré.

Le jugement est confirmé.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de condamner la société 3CPN à régler à la société TELEMETRIX le somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société 3CPN est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Confirme le jugement,

Y ajoutant

- Condamne la société 3CPN à régler à la société TELEMETRIX le somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société 3CPN aux dépens d'appel ;

- Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/03903
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;22.03903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award