1ère Chambre
ARRÊT N°91
N° RG 21/05017
N° Portalis
DBVL-V-B7F-R5AN
Mme [D] [B]
C/
M. [G] [N]
Mme [P] [Z] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 février 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [D] [B]
née le 12 février 1953
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [G] [N]
né le 26 Novembre 1952 à [Localité 7] (22)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [P] [Z] épouse [N]
née le 18 Avril 1949 à [Localité 6] (22)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [B] et Mme [T] [B] (ci-après dénommées Mmes [B]) sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'une parcelle cadastrée ZL n° [Cadastre 1], située au [Adresse 4] dans la commune de [Localité 8] (22).
Cette propriété jouxte celle de M. [G] [N] et de Mme [P] [Z] épouse [N] (ci-après dénommés M. et Mme [N]), ces derniers étant propriétaires de la parcelle voisine cadastrée ZL n°[Cadastre 2], située au [Adresse 5] également sur la commune de [Localité 8].
Ces deux fonds sont séparés par une haie de sapins plantée par M. [N] et l'ancien propriétaire de ladite parcelle, M. [I], selon une convention sous seing privé signée par eux en date du 20 mars 1979.
Le 21 juin 2018, Mmes [B] ont diligenté un géomètre-expert, en la personne de Mme [K] [W] officiant au sein du cabinet Quarta, aux fins de contrôler et éventuellement de réimplanter les limites séparatives communes aux deux fonds. Cette expertise a eu lieu au contradictoire de M. et Mme [N].
Par courrier du 10 août 2018, Mme [D] [B] a sollicité l'accord de M. [N] aux fins d' 'arrachage à frais partagés des arbres mitoyens plantés à la limite de [leurs] deux propriétés'.
Constatant qu'aucun accord n'a été obtenu de la part de M. et Mme [N], Mmes [B] les ont assignés par acte d'huissier du 14 février 2019 devant le tribunal de grande instance de Saint- Brieuc (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) afin d'obtenir l'autorisation d'arracher les arbres situés en limite de propriété, sur le fondement des dispositions de l'article 670 du code civil.
Par jugement du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté Mmes [B] de leurs demandes,
- débouté M. et Mme [N] de leur demande reconventionnelle,
- condamné in solidum Mmes [B] à payer à M. et Mme [N] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes [B] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré que les arbres litigieux constituaient incontestablement une haie mitoyenne relevant des dispositions de l'article 668 du code civil, et partant, que Mmes [B] ne pouvaient en exiger l'arrachage. Le tribunal a également débouté M. et Mme [N] de leur demande reconventionnelle à l'encontre des demanderesses, estimant qu'ils n'avaient pas fourni d'éléments probants permettant d'étayer leur demande de remboursement des frais déboursés par eux pendant 5 ans pour la taille du sommet, étant précisé que Mmes [B] n'avaient pas à leur rembourser la moitié du coût de l'élagage de la partie de la haie se trouvant de leur côté.
Mme [T] [B] est décédée le 4 octobre 2020.
Par déclaration du 2 août 2021, Mme [D] [B] a interjeté appel de tous les chefs du jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande reconventionnelle.
De leur côté, M. et Mme [N] ont interjeté appel incident du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de prise en charge partagée des frais d'entretien à titre reconventionnel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à arracher les arbres mitoyens situés entre sa parcelle et celle de M. et Mme [N],
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 500 € au titre des frais de justice ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquence,
- l'autoriser à arracher les arbres mitoyens situés sur la limite de propriété entre sa parcelle et celle de M. et Mme [N],
- condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [N] aux dépens,
- débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes.
Elle soutient que :
- en première instance, le juge a restreint le champ d'application de la loi de manière erronée, le texte de l'article 670 du code civil ne faisant aucune distinction entre les arbres isolés et non isolés au sein de la haie mitoyenne,
- sa demande d'arrachage ne constitue pas un abus de droit dès lors qu'elle repose sur des textes clairs déjà en vigueur lorsque les arbres ont été plantés ainsi que sur les observations du géomètre expert qui a indiqué, lors de son passage en vue du contrôle des bornes entre les deux propriétés, que les sapins sont plantés en limite de propriété,
- à ce titre, elle ne commet ni de faute ni d'abus en formulant cette demande d'arrachage, son droit résultant d'un texte clair déjà en vigueur lorsque les arbres ont été plantés,
- M. et Mme [N] devront être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, les préjudices qu'ils invoquent étant purement hypothétiques,
- en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais d'entretien, elle devra être rejetée car la première facture ne permet pas de justifier de travaux d'entretien des arbres durant cinq années, sachant que si élagage il y a eu, celui-ci n'a été fait que du côté du fonds [N], de même que s'agissant des travaux de 2021 et 2023, ceux-ci ont été réalisés à la seule initiative de M. et Mme [N], sans qu'il ne soit démontré qu'ils étaient utiles, d'où il résulte qu'elle n'a rien à payer à ce titre.
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Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'arrachage des arbres mitoyens situés sur la limite de propriété entre la parcelle ZL n°[Cadastre 1] et ZL n°[Cadastre 2] [Adresse 9],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] à leur payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] au paiement des entiers dépens de l'instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [B] à leur payer, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €,
- condamner Mme [B] au paiement des entiers dépens d'appel,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait réformé, et Mme [B] autorisée à arracher les arbres mitoyens situés sur la limite de propriété des parcelles précitées,
- condamner Mme [B] à leur verser la somme de :
*9.193,25 € en réparation des dégâts qui vont immanquablement être causés à leur fond du seul fait d'arracher, sans motif légitime, une haie plantée il y a plus de 40 ans,
*2.860 € au titre des frais qu'ils vont devoir exposer afin de clore leur propriété,
*subsidiairement, dire et juger que ces condamnations seront séquestrées en CARPA et débloquées sur présentation des factures,
*la somme de 10.000 € au titre de la perte de valeur de leur bien du fait de la disparition de la clôture naturelle et complète que constitue la haie d'arbre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] à leur payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [B] au paiement des entiers dépens de l'instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [B] à leur payer, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €,
- condamner Mme [B] au paiement des entiers dépens d'appel,
A titre reconventionnel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle,
- en conséquence, vu l'article 667 du code civil, condamner Mme [B] à leur verser la somme de 1.210 € au titre des frais d'entretien exposés à sa place.
Ils soutiennent que :
- les arbres ne sont pas isolés et forment une haie située en limite séparative de propriété, d'où il suit que la demande d'arrachage de Mme [B] doit être rejetée,
- dans l'hypothèse où la demande d'arrachage de la haie mitoyenne serait accueillie en appel, ils demandent la prise en charge par l'appelante de la réparation des désordres qui affecteront leur fonds consécutivement à l'arrachage de la haie, le remboursement des frais induits du seul fait de cet arrachage, qui plus est sollicité unilatéralement et sans motif légitime par Mme [B], ainsi que l'indemnisation de la perte de valeur de leur bien déprécié du fait de la disparition de la haie,
- la demande d'arrachage s'analyse en soi en un abus de droit dès lors qu'elle ne repose sur aucune nécessité impérieuse à ce jour, outre qu'elle est susceptible de conduire à des dommages importants,
- la preuve du caractère excessif des travaux envisagés, qui ne devront être supportés que par Mme [B], est rapportée eu égard aux différentes pièces et devis versés au dossier, ainsi qu'à l'attestation de l'agence immobilière indiquant la perte de valeur induite par l'arrachage de la haie,
- la preuve est également rapportée qu'ils avaient assumé seuls la taille du sommet de la haie, l'élagage ou le rabattage mentionnés sur les factures incluant la coupe du sommet d'un point de vue technique, ce qui conduit à appliquer un partage pour moitié des factures versées au dossier, et notamment sur une période de 5 ans pour une d'entre elles.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 7 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur l'arrachage de la haie
Mme [B] demande à être autorisée à arracher la haie située en limite de propriété, estimant que les dispositions de l'article 670 du code civil sont applicables.
M. et Mme [N] estiment pour leur part que si chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés au visa de l'article précité, ce droit ne peut toutefois être exercé que pour des arbres isolés et non pour une rangée d'arbres, destinée à la clôture et constituant une haie homogène comme c'est le cas en l'espèce.
En droit, l'alinéa 1er de l'article 666 du code civil énonce que 'Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.'
En ce qui concerne les haies mitoyennes, l'alinéa 2 de l'article 668 du code civil prévoit que 'Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.'
Par ailleurs, l'article 670 du code civil énonce que 'Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié ['].
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.'
La jurisprudence précise toutefois que ces dispositions ne concernent que les arbres mitoyens isolés se trouvant dans une haie ou plantés sur une ligne séparative. Elles n'ont donc pas vocation à s'appliquer à une rangée, non d'arbres proprement dits, mais d'une variété d'arbustes destinés à la clôture et dont les branches entrelacées et le feuillage épais constituent une haie clôturant deux propriétés contiguës (Civ. 3ème, 11 février 1976, n°74-13.863).
En l'espèce, Mme [B] ne conteste pas que des arbustes de type sapin ont été plantés en limite séparative de propriété, ce qu'elle rappelle elle-même dans ses écritures.
Mme [B] est par ailleurs à l'origine d'une expertise amiable contradictoire réalisée par Mme [W] le 21 juin 2018. A l'issue des visites d'expertise, Mme [W] a dressé un procès-verbal de contrôle et de rétablissement de limite dans lequel on peut lire qu'il a été constaté 'la présence d'une haie de sapins en limite Nord et Est de la parcelle ZL n°[Cadastre 1] [']' et que 'la position des bornes de ciment et le relevé sur le terrain de l'axe des sapins [permet] de déterminer que la haie a été plantée en limite de propriété et de ce fait est mitoyenne entre les propriétés ZL nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2].'
Il ressort des photographies prises à l'occasion de cette expertise que les arbres sont plantés en rangée droite et de manière très rapprochée. Leurs feuillages sont étroitement enchevêtrés, formant ainsi un ensemble homogène où aucun arbre ne se distingue d'un autre, constitutif d'un mur végétal opaque à usage de clôture.
Enfin, la convention sous seing privé signée entre M. et Mme [N] et M. [I] en 1979 indique que les anciens propriétaires ont 'planté une haie de sapins en limite de propriété.'
Compte tenu de ces éléments, la qualification de haie mitoyenne ne souffre d'aucune contestation.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 668 alinéa 2 précité, ce dont il résulte que Mme [B] ne peut exiger l'arrachage de la totalité de la haie.
Le cas échéant, elle ne pourrait détruire que la partie de la haie qui se trouve sur son fonds, sous réserve du respect de l'intégrité de la partie de la haie se trouvant sur le fonds des époux [N], les modalités matérielles et la charge financière d'une telle opération lui incombant exclusivement, de même qu'elle devra alors édifier, à ses frais, un mur de clôture en lieu et place de la partie de la haie qu'elle aura détruite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande.
2) Sur les frais d'entretien de la haie
M. et Mme [N] soutiennent qu'ils ont été, à tort, seuls à prendre en charge les frais d'élagage du sommet de la haie pendant 5 ans à hauteur de 400 € par an. Ils font également état de diverses factures ponctuelles d'entretien. Ils estiment que toutes les factures produites doivent être supportées pour moitié par Mme [B] au titre de son obligation légale d'entretien.
Pour refuser de payer, Mme [B] fait valoir que lesdites factures ne permettent pas d'attester d'un entretien de la haie sur une période de 5 années. Elle estime que si élagage il y a eu, celui-ci n'a été fait que sur la partie de la haie appartenant au fonds [N], encore que l'utilité de ces travaux n'est pas démontrée selon elle.
En droit, l'article 667 du code civil énonce que 'La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.'
En pratique, l'entretien à frais commun d'une haie mitoyenne, ne peut concerner que l'étêtage de celle-ci, chaque propriétaire étant ensuite tenu d'entretenir à ses frais son propre côté de la haie.
M. et Mme [N] affirment avoir assumé seuls l'entretien spécifique du sommet de la haie.
En l'espèce, il convient d'écarter les devis produits dès lors qu'il ne s'agit pas de factures définitives, et qui, au demeurant, portent sur d'autres prestations sans lien avec l'entretien du sommet de la haie (démontage d'un grillage, arrachage de la haie, remise en état du terrain, réfection d'enrobés, etc.).
Ne pourront donc être retenues que les factures réglées par M. [N] correspondant à des travaux de taille des sommets de la haie ou de 'rabattage'.
La facture de 440 € TTC du 9 novembre 2015 mentionne un élagage, sans préciser la partie de la haie concernée par cette intervention. Au surplus, il n'est mentionné aucun échéancier permettant de dire que l'entretien a été renouvelé chaque année sur une période de 5 ans. Cette facture ne saurait donc être imputée à Mme [B].
En revanche, les factures du 21 janvier 2020 d'un montant de 400 € TTC et celle du 6 octobre 2021 pour un montant de 420 € TTC, mentionnant des travaux de 'rabattage', pourront être retenues au titre de l'entretien partagé du sommet de la haie, ce d'autant qu'elles sont confortées par une attestation datée du 12 novembre 2021, émise par l'entreprise intervenue (ETA du Goëlo) indiquant que les prestations avaient consisté en des travaux de 'coupe de diminution de la hauteur de la haie.'
En conséquence, Mme [B] est redevable de la moitié de ces deux factures, soit la somme de : 200 € + 210 € = 410 €.
La facture du 13 avril 2023 d'un montant de 420 € TTC portant sur la diminution de hauteur de la haie mitoyenne pourra également être intégralement imputée à Mme [B].
Ainsi, compte tenu des factures retenues dans le cadre de l'entretien effectif du sommet de la haie, Mme [B] devra supporter un montant total de 830 €, somme qu'elle sera condamnée à payer à M. et Mme [N].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [B] supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [B] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 28 août 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [B] à payer à M. et Mme [G] et [P] [N] la somme de 830 € au titre de son obligation légale d'entretien de la haie mitoyenne,
Condamne Mme [D] [B] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [D] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [B] à payer à M. [G] [N] et Mme [P] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE