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07/03/2024 | FRANCE | N°24/00103

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 mars 2024, 24/00103


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/49

N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UR2U



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 27 Février 2024 à 15h15 par :
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M. [Y] [G]

né le 03 Avril 2003 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] (UMD)

ayant pour...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/49

N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UR2U

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Février 2024 à 15h15 par :

M. [Y] [G]

né le 03 Avril 2003 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] (UMD)

ayant pour avocat Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [Y] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Antoine HELLIO, avocat

En l'absence du tuteur, l'ATMP du Calvados, régulièrement avisée, ayant adressée un courriel le 06 Mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant du préfet des Côtes d'Armor, régulièrement avisé, ayant adressé un courriel le 06 Mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er Mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 06 Mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Mars 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 17 août 2023, Monsieur [Y] [G] a été admis en soins psychiatriques.

Le certificat médical du 17 août 2023 du Dr [L] [Z] [T] a indiqué que Monsieur [Y] [G] a de nombreux antécédents de passages à l'acte, des comportements sexualisés sans critique et que ce dernier a eu un passage à l'acte très violent sur une infirmière en mai 2023. Les troubles ne permettaient pas à Monsieur [Y] [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a indiqué que cette situation nécessitait la transformation des soins contraints sur décision du représentant de l'Etat et a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par arrêté du 17 août 2023, le préfet du Calvados a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [G] suite à une mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 août 2023 à 11 heures par le Dr [B] [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 20 août 2023 à 13 heures 10 par le Dr [N] [I] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 21 août 2023, le préfet du Calvados a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par arrêté du 15 septembre 2023, le préfet du Calvados a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de trois mois à compter du 17 septembre 2023 jusqu'au 17 décembre 2023.

Par arrêté du 11 octobre 2023, le préfet du Calvados a ordonné le transfert de Monsieur [Y] [G] en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3]. Ce transfert a eu lieu le 17 octobre 2023.

Par arrêté du 11 décembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée maximale de six mois à compter du 17 décembre 2023 jusqu'au 17 juin 2024.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 1er février 2024 par le Dr [R] [O] a estimé que l'état de santé de Monsieur [Y] [G] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 07 février 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Brieuc afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G].

Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 février 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 29 février 2024, sans exposé des motifs.

Dans un certificat de situation en date du 05 mars 2024 du Dr [R] [O], il est indiqué que l'état clinique de Monsieur [Y] [G] s'améliore petit à petit mais qu'il peut toujours se montrer provocateur et menaçant, qu'il ne se remet pas en question après un passage à l'acte et que le risque de passages à l'acte hétéro-agressifs et d'agressions sexuelles est toujours très présent. Elle a conclu au fait que les soins psychiatriques de ce dernier doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète à l'unité pour malades difficiles de [Localité 3].

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 1er mars 2024.

Selon mémoire du 06 mars 2024 le Préfet des Côtes d'Armor a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience du 07 mars 2024 Monsieur [Y] [G], assisté de son avocat, exprime le souhait de pouvoir rentrer chez ses parents.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Monsieur [Y] [G] a formé le 27 février 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Brieuc du 23 février 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.

Sur le fond :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .

Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.

En l'espèce, le centre hospitalier a produit un certificat médical du Dr [R] [O], du 05 mars qui précise que l'état clinique de Monsieur [Y] [G] s'améliore petit à petit mais qu'il peut toujours se montrer provocateur et menaçant, qu'il ne se remet pas en question après un passage à l'acte et que le risque de passages à l'acte hétéro-agressifs et d'agressions sexuelles est toujours très présent.Il conclut au fait que les soins psychiatriques de ce dernier doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète à l'unité pour malades difficiles de [Localité 3].

La mainlevée de l'hospitalisation complète est encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Jean-Denis BRUN, conseiller de la chambre 6C, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Monsieur [Y] [G] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 07 Mars 2024 à 16h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [G] , à son avocat, au CH, ARS et tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00103
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;24.00103 ?
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