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07/03/2024 | FRANCE | N°24/00100

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 mars 2024, 24/00100


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/52

N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URX6



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 28 Février 2024 à 10h30 par Me LEMASS

ON DE NERCY pour :



M. [C] [P]

né le 22 Mars 1973 à [Localité 3]

demeuarnt [Adresse 1] - [Localité 2]

actuellement hospitalisé au centre hospit...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/52

N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URX6

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 28 Février 2024 à 10h30 par Me LEMASSON DE NERCY pour :

M. [C] [P]

né le 22 Mars 1973 à [Localité 3]

demeuarnt [Adresse 1] - [Localité 2]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [C] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 Février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 29 Février 2024 et un certificat de situation le 06 Mars 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Mars 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 13 février 2024, Monsieur [C] [P] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent au centre hospitalier [4].

Le certificat médical du 13 février 2024 du Dr [K] [G], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, indique que Monsieur [C] [P] est un patient connu et suivi pour une schizophrénie, non observant au traitement, qu'il présente un délire mystique avec hétéro-agressivité et auto-agressivité, qu'il a un discours détaché quand il parle de la mort, qu'il présente une labilité de l'humeur et un mal être profond. Elle estime qu'il y a un péril imminent car ce dernier présente un sentiment de persécution et qu'il existe un antécédent d'hospitalisation à la demande d'un tiers car il peut possiblement prendre sa mère en persécuteur. Les troubles ne permettaient pas à Monsieur [C] [P] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 13 février 2024 du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 5], Monsieur [C] [P] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 14 février 2024 à 10 heures 35 par le Dr [H] [R] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 16 février 2024 à 11 heures 30 par le Dr [W] [Y] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 16 février 2024, le directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [C] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

L'avis motivé établi le 19 février 2024 par le Dr [W] [Y] a estimé que l'état de santé de Monsieur [C] [P] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 19 février 2024, le directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Monsieur [C] [P] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 février 2024 par l'intermédiaire de son avocat, par courriel électronique en date du 28 février 2024. Il soutient que le certificat médical initial indique qu'il est nécessaire de procéder à une mesure d'hospitalisation sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent mais qu'il n'a pas été procédé à la recherche d'un tiers avant d'établir que ce dernier était manquant afin de procéder à une demande d'hospitalisation car aucune case n'a été cochée sur le certificat afin de justifier des diligences réalisées en ce sens. Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du 23 février 2024.

Dans un avis motivé du 05 mars 2024 du Dr [E] [S], il est indiqué que l'état clinique de Monsieur [C] [P] est partiellement amélioré mais qu'il persiste une désorganisation de sa pensée, une paralogie, des préoccupations centrées sur la religion et que sa conscience des troubles et son adhésion aux soins sont fragiles. Il est conclu au fait que la poursuite de soins sous contrainte est nécessaire afin d'obtenir une meilleure stabilité clinique et de mettre à distance les comportements hétéro-agressifs sous tendus par une décompensation psychotique.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du 23 février 2024 par avis écrit du 29 février 2024.

A l'audience du 07 mars 2024, Monsieur [C] [P], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.

Monsieur [V] [P], père de Monsieur [C] [P] a écrit à la Cour pour solliciter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Monsieur [C] [P] a formé le 28 février 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 23 février 2024.

Cet appel, régulier en la forme et formé dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur l'absence de recherche d'un tiers :

L'article L3212-1 II du code de la santé publique prévoit que : 'II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (...) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.'

Monsieur [C] [P] soutient que le certificat médical initial indique qu'il est nécessaire de reprocéder à une mesure d'hospitalisation sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent mais qu'il n'a pas été procédé à la recherche d'un tiers avant d'établir que ce dernier était manquant afin de procéder à une demande d'hospitalisation.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus précisément le certificat médical initial mentionne que la mère de Monsieur [C] [P], qui a été à l'origine de précédentes hospitalisations, est vécue par lui comme persécutrice. Il pouvait se déduire de cette mention que la mère de l'intéressé ne pouvait avoir la qualité de tiers au sens du texte précité.

Il ressort en revanche des pièces du dossier que la recherche d'autres personnes que la mère du patient n'a pas été faite et que cette dernière n'a vraisemblablement pas été intérrogée sur l'existence de proches puisqu'elle aurait sans nul doute mentionné le père de Monsieur [C] [P], qui n'a pas été consulté ni informé de la demande d'hospitalisation de son fils.

La procédure est irrégulière, l'ordonnance sera infirmée et il sera mis fin à la mesure d'hospitalisation sous contrainte avec un délai différé de 24 heures pour la mise en place d'un programme de soins, compte-tenu des termes de l'avis motivé du 05 mars 2024 du Dr [E] [S].

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Jean-Denis BRUN, conseiller de la chambre 6C, statuant par décision publique, réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Monsieur [C] [P] en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [P] avec un délai différé de 24 heures pour la mise en place d'un programme de soins, compte-tenu des termes de l'avis motivé du 05 mars 2024 du Dr [E] [S],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 07 Mars 2024 à 16h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [P] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00100
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;24.00100 ?
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