COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/47
N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URXQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Février 2024 à 10h24 par :
M. [W] [K]
né le 27 Décembre 1973 à [Localité 4] ([Localité 2])
de nationalité Française
deumeurant [Adresse 1]
anciennement hospitalisé au centre hospitalier Charcot à [Localité 4]
ayant pour avocat Me Marine GUENIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [W] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marine GUENIN, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 Février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé le 1er Mars 2024 la décision et le certificat de levée de l'hospitalisation, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de M. [K] en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [K].
Monsieur [W] [K] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 février 2024 par courrier manuscrit reçu à la cour d'appel de Rennes le 28 février 2024.
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat de levée de placement et une décision du directeur de l'établissement public de santé mentale JM Charcot du 01er mars 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [W] [K] à compter de ce jour.
Le Ministère Public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du 19 février 2024 par avis écrit en date du 29 février 2024.
A l'audience, Monsieur [W] [K] est absent.
Son Avocat constate que l'appel est devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
En raison de la décision en date du 01er mars 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [W] [K], l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Denis BRUN, conseiller à la chambre 6C, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel de Monsieur [W] [K] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 07 Mars 2024 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [K] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier