COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/46
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URV2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Février 2024 à 10h47 par Me LEMASSON DE NERCY pour :
M. [N] [Z]
né le 28 Novembre 1971 à [Localité 3] ([Localité 1])
de nationalité Française
deumeurant [Adresse 2]
anciennement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
Enl'absence de [N] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme. [W] [V], régulièrement avisée,
En l'absence de la curatrice, Mme. [D] [Z], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adresséle 29 Février 2024 le certificat et la décision de levée de l'hospitalisation, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de M. [Z] en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par ordonnance du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z].
Monsieur [N] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 février 2024, par l'intermédiaire de son avocat, par courriel électronique en date du 28 février 2024.
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une décision de fin de mesure en date du 27 février 2024.
Le Ministère Public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du 23 février 2024 par avis écrit du 28 février 2024.
A l'audience Monsieur [N] [Z] est absent.
Son avocat ne formule pas d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
En raison de la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 27 février 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [N] [Z] à compter de ce jour, l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Denis BRUN, conseiller à la chambre 6C, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel de Monsieur [N] [Z] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 07 Mars 2024 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [Z] , à son avocat, au CH, tiers demandeur et curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier