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07/03/2024 | FRANCE | N°24/00095

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 mars 2024, 24/00095


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/43

N° RG 24/00095 et RG 24/00108 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URVY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 27 Février 2024 à 17h2

8 par Mme. [V] et sur l'appel formé le 1er Mars 2024 à 16h29 par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX concernant :



Mme [Y] [V]

née le 26 Ju...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/43

N° RG 24/00095 et RG 24/00108 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URVY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Février 2024 à 17h28 par Mme. [V] et sur l'appel formé le 1er Mars 2024 à 16h29 par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX concernant :

Mme [Y] [V]

née le 26 Juillet 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1],

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [Y] [V], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, qui a adressé des conclusions écrites le 1er Mars 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties,

En l'absence du tiers demandeur, M. [S] [D], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a adressé des pièces dont le certificat de situation le 29 Février 2024 et les délégations de signature le 04 Mars 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Mars 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Mme [Y] [V] a été admise le 27 novembre 2019 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3].

Par décision du 13 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Y] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 19 octobre 2023 l'hospitalisation de Mme [Y] [V] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète sur la base d'un programme de soins, pris au vu d'un certificat médical du Dr [B] [N] du même jour.

Par décisions des 10 novembre, 08 décembre 2023,03 et 31 janvier 2024 le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Y] [V] sous la forme et les modalités définies dans le protocole de soins.

Au vu d'un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [K] [H] du 15 février 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a pris le même jour une décision de réadmission en hospitalisation complète.

L'avis motivé établi le 20 février 2024 par le Dr [B] [N] a décrit une persistance des bizarreries de contact, un discours diffluent avec de nombreux coqs à l'âne, un relâchement des associations des idées et une négligence de sa personne et de ses biens chez Mme [Y] [V]. Le médecin a estimé que son état de santé relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 20 février 2024 le directeur du centre hospitalier de Redon a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [V].

Mme [Y] [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 février 2024 par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Rennes le 27 février 2024 à 17 heures 28. Elle soutient vouloir être hospitalisée en mode libre.

Son conseil a interjeté appel de ladite ordonnance par e-mail adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 1er mars 2024. Il soutient que cette déclaration d'appel est réalisée par précaution dans la mesure où une déclaration d'appel a déjà été effectuée par Mme [V] elle-même par courrier mais que cette dernière est contestée par le Ministère Public. Elle sollicite ainsi l'infirmation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [V]. Elle souhaite également que les deux instances soient jointes.

L'établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 29 février 2024 du Dr [A] [U]. Ce dernier a indiqué que Mme [Y] [V] est en grande difficulté pour réussir à structurer sa pensée, que son discours est très désorganisé avec de nombreux coqs à l'âne, qu'elle ne parvient pas à se repérer, ni à savoir comment organiser son quotidien même avec le soutien du contexte hospitalier. Il a conclu au fait que son état psychique n'est pas compatible avec la poursuite des soins sous une autre forme que l'hospitalisation à temps plein.

Par des conclusions en date du 01er mars 2024, le conseil de Mme [Y] [V] soutient que :

- l'appel de Mme [Y] [V] est régulier ;

- les décisions d'admission, de modification de prise en charge et de maintien des soins sont irrégulières ;

- qu'il y a une absence de preuve de la notification des décisions mensuelles de maintien des soins.

Le procureur général sollicite à titre principal que soit constatée l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qu'il estime ne pas en être une, dès lors que Madame [Y] [V] n'écrit ni le mot appel, ni le mot recours et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

A l'audience du 04 mars 2024,Mme [V] a précisé être allée aux urgences pour des problèmes cardiaques, qu'elle estime que les psychiatres ne l'aident pas contrairement aux psychologues, qu'elle souhaite sortir pour 'choisir son psy'.

Son conseil a demandé la jonction des deux procédures, appel de sa cliente et le sien. Elle a développé les moyens figurant dans ses écritures.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction :

Il est d'une bonne administration de la justice que de joindre les dossiers inscrits au rôle sous les numéros RG 24/95 et 24/108.

Sur la validité de la déclaration d'appel de Mme [V] :

Le Ministère Public sollicite, à titre principal, que soit constatée l'irrecevabilité de la déclaration d'appel émise par Mme [V], prétendant que la patiente n'aurait écrit ni le mot « appel » ni le mot « recours ».

Le conseil de Mme [V] soutient qu'au contraire l'appel est recevable car elle indique expressément vouloir être hospitalisée « en libre » et ajoute : « merci par cette lettre de me retirer de cet hôpital qui convient à d'autres mais pas à moi ».

Ainsi Mme [V] a t'elle écrit sur le formulaire de notification de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention pour demander 'la grâce d'être en libre' en argumentant pour se plaindre de son hospitalisation. Si le mot appel ou recours ne figure pas, elle a employé celui de grâce et la teneur du courrier est sans ambiguité sur sa volonté de contester la décision que l'on vient de lui notifier.

Ce courrier constitue un recours de cette décision et son appel intervenu dans les délais légaux sera déclaré recevable.

Sur la régularité des décisions d'admission, de modification de prise en charge et de maintien des soins :

L'article L3211-12-1 I alinéa 1er du CSP dispose :

« I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

L'article R3211-10 du même code dispose :

« Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.

La requête est datée et signée et comporte :

1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;

2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° L'exposé des faits et son objet. »

L'article D6143-34 du même code ajoute :

« Toute délégation doit mentionner :

1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

2° La nature des actes délégués ;

3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. »

L'article L212-1 alinéa 1 er du code des relations entre le public et l'administration dispose :

« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. [']. »

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Le conseil de Mme [V] soutient que la décision d'admission du 15 février 2024, émanant du Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 3]-[Localité 2], est signée par Mme [F] [M], cadre de santé, « par délégation », et la décision mensuelle de maintien du 31 janvier 2024 est signée par Mme [F] [M], cadre de santé, « par délégation »,que la décision mensuelle de maintien du 3 janvier 2024 est signée par M. [R] [E], cadre supérieur de santé, que la décision mensuelle de maintien du 8 décembre 2023 est signée par Madame [J] [P], cadre de santé, « par délégation », que la décision mensuelle de maintien du 10 novembre 2023 est signée par M. [R] [E], cadre supérieur de santé,que la décision modifiant la prise en charge de la patiente du 19 octobre 2023 est signée par Mme [J] [P], cadre de santé, « par délégation », que la décision mensuelle de maintien du 13 octobre 2023, par M. [R] [E], cadre supérieur de santé.

Après avoir soutenu que ces personnes ne justifient pas de leur délégation de pouvoir, elle a pris acte de l'envoi des délégations par le centre hospitalier tout en relevant qu'il y a un problème de date et qu'en tout état de cause les qualités des délégataires n'étaient pas mentionnées.

Il est en effet justifié par le centre hospitalier de la décision du 5 février 2024 portant délégation de signature relative à la signature de documents relatifs à l'admission , au séjour et à la sortie de patients en soins sous contrainte ou programme de soins en psychiatrie, décision portant notamment délégation de signature de Mme [F] [M], M.[R] [E] et Mme [J] [P] par le directeur adjoint.

Si cette décision est postérieure aux décisions mensuelles rendues, il ressort de l'examen de chaque décision qu'elles portent toutes mention du nom, prénom, fonction des personnes signataires de sorte qu'elles sont clairement identifiées et que leur qualité peut être vérifiée.

Dans ces conditions la patiente ne justifie d'aucun grief.

Le moyen ne saurait prospérer.

Sur l'absence de preuve de la notification des décisions mensuelles de maintien :

L'article L 3211-3 al. 3 du CSP dispose :

« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; »

Le conseil de Mme [V] soutient que s'il est indiqué pour chacune des décisions mensuelles de maintien, dans les formulaires de notification, que la patiente était en programme de soins et que les décisions lui ont été adressées par courrier, aucune preuve de ces envois par courrier n'existe ce qui ne permet pas de prouver que la patiente a eu connaissance des décisions de maintien de son hospitalisation, en violation du texte précité. Elle ajoute que cette absence de notification cause un réel grief à Mme [V], qui n'a, de ce fait, pas été informée de la possibilité de contester les mesures et de saisir le juge d'une demande de mainlevée.

Si le patient en programme de soins doit être informé des décisions prises par le directeur d'établissement, rien n'est prévu quant à la forme de cette information.

Il ressort de l'examen de chaque certificat médical mensuel que Mme [V] a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations. Par ailleurs et surtout sur le formulaire de notification de chacune des décisions il a été mentionné que la décision a été envoyée par courrier à son domicile.

Il est établi par les pièces du dossier que Mme [V] a eu notification de la décision initiale d'admission en soins psychiatriques et de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours puis s'est vue envoyer à une adresse qu'elle ne conteste pas chaque décision.

Ainsi il est établi qu'elle a été informée par une notification directe lors de la première mesure d'admission, qu'elle a ensuite été informée des projets de décision par les médecins lors de la rédaction du certificat mensuel au départ de la mesure et que les décisions subséquentes ont été envoyées par voie postale à son domicile, ce qui est suffisant au regard des dispositions rappelées plus haut.

Le moyen ne saurait prospérer.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Il ressort du certificat médical de réadmission du 15 février 25024 que Mme [V] a multiplié les passages aux urgences et dans le service pour solliciter des soins, que son comportement a nécessité une mise en chambre d'isolement et une sédation.

Il ressort du dernier certificat en date du 29 février 2024 établi par le Dr [U] que, entrée en S.D.T. le 27/11/2019 pour décompensation anxio-délirante chez une patiente de 47 ans suivi pour trouble schizo-affectif en rupture de traitement, la patiente reste ce jour en grande difficulté pour réussir à structurer sa pensée, le discours est très désorganisé, avec de nombreux coqs à l'âne, qu'elle ne parvient pas à se répérer, ni à savoir comment organiser son quotidien, même avec Ie soutien du contexte hospitalier, que son état psychique n'est à ce jour pas compatible avec la poursuite de soins sous une autre forme que l'hospitalisation à temps plein.

Il est donc caractérisé dans ces certificats qu'elle a toujours besoin de soins nécessitant un suivi régulier et une observation en milieu hospitalier ce qu'elle refuse.

En l'état du dossier les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 24/95 et 24 /108;

Reçoit Mme [Y] [V] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 07 Mars 2024 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [V] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00095
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;24.00095 ?
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