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06/03/2024 | FRANCE | N°24/00091

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 06 mars 2024, 24/00091


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/41

N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URS5



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 26 Février 2024 à 15h42 par la Vice-P

rocureure près le Tribunal Judiciaire de Nantes concernant :



M. [H] [B]

né le 17 Octobre 1998 à [Localité 4] ([Localité 2])

de nationalité Franç...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/41

N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URS5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Février 2024 à 15h42 par la Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire de Nantes concernant :

M. [H] [B]

né le 17 Octobre 1998 à [Localité 4] ([Localité 2])

de nationalité Française

demeuarant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné la mainlevée de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [H] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Elodie PRAUD, avocat

En l'absence du tiers demandeur en qualité de tuteur, l'association Confluence sociale, régulièrement avisée,

En présence de l'avocat général, M. [V] à l'audience et qui de surplus a adressé son avis écrit en date du 28 Février 2024, lequel a été communiqué à toutes les parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a adressé le certificat de situation le 1er Mars 2024 et les documents relatifs à une nouvelle mesure d'hospitalisation le 04 Mars 2024, lesquels ont été communiqués aux parties,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de M. [B] et de l'avocat général en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 14 février 2024, M. [H] [B] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [L] [Z], juriste à Confluence sociale.

Le certificat médical du 14 février 2024 du Dr [A] [P] a établi la présence d'une instabilité psychomotrice majeure avec troubles du comportement à type d'hétéroagressivité sur injonctions hallucinatoires chez M. [H] [B].

Les troubles ne permettaient pas à M.[H] [B] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 14 février 2024 le directeur général du CHU St Jacques de [Localité 4], M.[H] [B] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 15 février 2024 à 11 heures par le Dr [Y] [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 17 février 2024 à 11 heures par le Dr [E] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 17 février 2024, le directeur général du CHU St Jacques de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [H] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 20 février 2024 par le Dr [J] [O] a estimé que l'état de santé de M. [H] [B] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête du 20 février 2024, le directeur général du CHU St Jacques de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [H] [B].

Le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance du 23 février 2024 par e-mail adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 février 2024 à 15h42. Il soutient :

- que l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration a été respecté, la qualité de Madame [M] et celle de Monsieur [U] ayant bien été mentionnée dans les décisions d'admission aux soins, en l'espèce en qualité de directrice/directeur, délégué/déléguée par la direction générale du centre hospitalier en question ; que de surcroît cette disposition légale à vocation d'application générale n'emporte pas comme conséquence une mainlevée de l'hospitalisation régie par des textes spécifiques du code de la santé publique ;

- que l'article L. 6143-7 et les articles D.6143-33 et suivants du code de la santé publique organisent les modalités pour le directeur d'établissement de cette délégation ; qu'il n'est pas fait état plus amplement de la difficulté de publicité de ladite délégation au sens de l'article D.6143-35 du code de la santé publique, délégation qui peut tout à fait faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une publication sur le site internet du centre hospitalier ou d'un affichage dans l'établissement, en particulier dans les locaux destinés aux audiences du juge des libertés et de la détention.

Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février 2024.

Sur certificat du Dr [X] du 23 février 2024 constatant que le patient est un malade schizophrène hospitalisé pour décompensation psychotique avec hallucinations sur rupture de traitement et passages à l'acte hétéro aggressifs quotidiens sur Ies soignants, ayant nécessité un placement en CSI, avec une imprévisibitité majeure et risque de nouveau passage à l'acte, une nouvelle mesure d'admission a été prise par le directeur du centre Hospitalier St Jacques de [Localité 4] le même jour sur le critère du péril imminent.

Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat du 01 mars 2024 indiquant que ce patient a été hospitalisé pour hétéro agressivité,surinjonctions hallucinatoires et prise de toxiques, qu'actuellement il présente une imprévisibilité avec plusieurs passages à l'acte hétéroagressifs sur l'équipe soignante, que son discours est pauvre avec trés peu d'élaboration, qu'il a été observé des éléments délirants sporadiquement, qu'il reste une anosognosie totale des troubles avec très peu de critique des passages à l'acte hétéroagressifs, que depuis quelques jours, il fait profil bas et reste calme malgré une frustration. Au vu de l'état clinique, il est précisé que le patient est auditionnable par le [3] et de la Détention mais non transportable.

A l'audience du 04 mars 2024 le parquet général s'en est rapporté sur l'absence d'objet de l'appel du fait de cette nouvelle décision et a repris oralement son argumentation figurant sur la déclaration d'appel.

Le conseil de l'intéressé a indiqué que selon elle l'appel était devenu sans objet et qu'à titre subsidiaire elle estime qu'il y a une irrégularité tenant à la qualité du tiers demandeur à l'hospitalisation qui est le juriste de l'association Confluence et une autre tenant à l'absence d 'examen somatique figurant sur le certificat des 24H.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, le procureur de la République a formé un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 23 février 2024 le 26 février 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

Au vu de la nouvelle mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques à temps complet dont fait l'objet M. [H] [B] depuis le 23 février 2024 qui s'est substituée à la précédente, l'appel du procureur de la République fondé sur la précédente procédure d'admission est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel du procureur de la République est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 06 Mars 2024 à 9h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [B] , à son avocat, au CH et tiers demandeur / tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00091
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;24.00091 ?
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