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06/03/2024 | FRANCE | N°24/00088

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 06 mars 2024, 24/00088


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/38

N° RG 24/00088 et 24/00107 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URQI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 26 Février 2024 à 15h40 p

ar la Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire de Nantes et sur l'appel formé le 1er Mars 2024 à 19h30 par le centre hospitalier [B] [M], concernan...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/38

N° RG 24/00088 et 24/00107 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URQI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Février 2024 à 15h40 par la Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire de Nantes et sur l'appel formé le 1er Mars 2024 à 19h30 par le centre hospitalier [B] [M], concernant :

Mme [F] [G]

née le 18 Décembre 1970 à MARAKECH (MAROC)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier [B] [M] ([Localité 2])

ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné la mainlevée de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [F] [G], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, qui a adressé des conclusions écrites le 1er Mars 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties,

En présence de l'avocat général, M. [Z] à l'audience et qui de surplus a adressé son avis écrit en date du 28 Février 2024, lequel a été communiqué aux parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a adressé les documents relatifs à une nouvelle mesure d'hospitalisation le 29 Février 2024 et un certificat de situation ainsi que les délégations de signature le 1er Mars 2024, lesquels ont été communiqués aux parties,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de Mme. [G] et l'avocat général en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Mme [F] [G] a éte admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prevue a l'article [3] 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 14 fevrier 2024 avec maintien en date du 17 fevrier 2024.

Par requête reçue au greffe le 20 février 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [F] [G].

Par ordonnance du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [F] [H].

Le Procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance du 23 février 2024 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 février 2024à 15h40.

Le Ministère Public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 février 2024 faisant valoir que :

-l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration a été respecté,

la qualité d'[L] [C] et de [R] [W] ayant bien été mentionnée dans

les décisions d'admission et de maintien des soins, en l'espèce en qualité de déléguée

par le directeur [I] [S] du centre hospitalier en question ; que de surcroit cette disposition légale a vocation d'application générale et n'emporte pas comme conséquence une mainlevée de l'hospitalisation régie par des textes spécifiques du code de la santé publique,

- l'article L. 6143-7 et les articles D. 6143-33 et suivants du Code de la santé publique

organisent les modalités pour le directeur d'établissement de cette délégation ; qu'il n'est pas fait état notamment d'une difficulté de publicité de ladite délégation notamment au sens de l'article D. 6143-35 du Code de la santé publique.

Le Centre hospitalier [B] [M] à Bougenais a informé le 29 février 2024 la cour d'appel du fait que Mme [F] [G] avait fait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques à temps complet dans le cadre de la procédure de péril imminent le 24 février 2024 sur la base du certificat médical du Dr [Y] [T] en date du 24 février 2024 à 13h 45 constatant des troubles entraînant un risque vital.

Néanmoins le 01 mars 2024 le centre hospitalier [B] [M] a également interjeté appel de cette décision et a transmis les délégations de signatures des différents actes.

A l'audience du 04 mars 2024 le parquet général s'en est rapporté sur l'absence d'objet de l'appel du fait de la nouvelle décision d'admission en soins sous contrainte et a repris oralement son argumentation figurant sur la déclaration d'appel.

Le conseil de l'intéressée a indiqué que selon elle l'appel était devenu sans objet.

Mme [G] était absente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice de joindre la procédure d'appel du centre hospitalier [B] [M] à Bougenais à celle du procureur de la République de [Localité 4].

Au vu de la nouvelle mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques à temps complet dont fait l'objet Mme [F] [H] depuis le 24 février 2024 et qui s'est substituée à la précédente, l'appel du procureur de la République fondé sur la précédente procédure d'admission est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/88 et 24/107;

Constate que l'appel du procureur de la République est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 06 Mars 2024 à 9h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [G] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00088
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;24.00088 ?
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