COUR D'APPEL DE RENNES
N° 165/23
N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5K2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 05 Juillet 2023 à 17h16par :
M. [F] [Y]
né le 06 Octobre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
anciennement hospitalisé au [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [F] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-line ASSELIN, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme. [A] [T], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 23 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes,
Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2023 par M. [F] [Y],
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Vu l'avis du ministère public du 10 juillet 2023,
Ouï Maître [Z] et M. [F] [Y] à l'audience du 13 juillet 2023 à 11 heures,
Les considérations développées par M. [F] [Y] et tenant au fait que Mme [A] [T], son ex-compagne, n'avait pas qualité pour solliciter son hospitalisation en tant que 'conjoint' alors qu'ils n'ont jamais été mariés et qu'il existait un conflit entre eux, si elles peuvent être entendues, n'ont aucun intérêt pour la solution du présent litige.
En effet, l'appel de M. [F] [Y], qui ne peut tendre qu'à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète le concernant, est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète prononcée par le directeur du centre hospitalier le 28 juin 2023 sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [I].
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons que l'appel de M. [F] [Y] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 13 Juillet 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [Y] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier