La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2023 | FRANCE | N°23/00345

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juillet 2023, 23/00345


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 162/23

N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5GZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel par communication électronique (RPVA) f

ormé le 05 Juillet 2023 à 14h37 par Me Marine DUCROS, avocat au barreau de Quimper pour :



M. [X] [P]

né le 21 Janvier 1958 à [Localité 2]

de n...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 162/23

N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5GZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel par communication électronique (RPVA) formé le 05 Juillet 2023 à 14h37 par Me Marine DUCROS, avocat au barreau de Quimper pour :

M. [X] [P]

né le 21 Janvier 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

anciennement hospitalisé à l'EPSM du Finistère Sud

ayant pour avocat Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [X] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme. [O] [C] régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Juillet 2023 à 11 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Vu l'ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper,

Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2023 par M. [X] [P],

Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,

Vu l'avis du ministère public du 7 juillet 2023,

Ouï Maître [K] à l'audience du 13 juillet 2023 à 11 heures à laquelle M. [X] [P]'a pas comparu,

L'appel de M. [X] [P] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète prononcée par le directeur du centre hospitalier le 10 juillet 2023 sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [S].

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constatons que l'appel de M. [X] [P] est devenu sans objet,

Disons n'y avoir lieu à statuer,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 13 Juillet 2023 à 15h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [P] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00345
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-13;23.00345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award