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12/07/2023 | FRANCE | N°23/03270

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés commerciaux, 12 juillet 2023, 23/03270


Référés Commerciaux





ORDONNANCE N°25



N° RG 23/03270 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2EG













S.A.S. D.C.E.M



C/



Mme [X] [O]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
r>DU 12 JUILLET 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 juillet 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publiquemen...

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°25

N° RG 23/03270 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2EG

S.A.S. D.C.E.M

C/

Mme [X] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 JUILLET 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juillet 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 12 juillet 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 07 juin 2023

ENTRE :

La société D.C.E.M (DIWAN IMMOBILIER), SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°844.370.502, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre LE MOING, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame [X] [O], agissant en qualité d'agent commercial immatriculée au RSAC de Rennes sous le n°449.552.603

née le 25 Avril 1976 à [Localité 5] (44)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société DCEM, agent immobilier, a conclu le 31 août 2018 un contrat d'agent commercial avec Mme [X] [O].

Un litige ayant opposé les parties quant au payement des commissions et aux conséquences d'un contrôle de la DGCCRF, la société DCEM a notifié à Mme [O] la résiliation de son mandat d'agent commercial pour faute grave.

Mme [O] a alors saisi, par acte du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 9 mars 2023, a notamment':

- condamné la société DCEM à payer à Mme [O] la somme de 2'000 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 17 septembre 2021 plus 15 jours,

- condamné la société DCEM à payer à Mme [O] la somme de 8'000 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 11 avril 2022, plus 15 jours,

- condamné la société DCEM à payer à Mme [O] la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- débouté la société DCEM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société DCEM à payer à Mme [O] la somme de 1'500'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DCEM a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2023.

Par exploit du 7 juin 2023, elle a fait assigner Mme [O] au visa des articles 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle sollicite que l'exécution provisoire soit cantonnée à la somme de 2'560'euros, correspondant aux honoraires que Mme [O] réclame amputés de la somme qu'elle réclame.

Elle soutient en effet qu'à tort le tribunal de commerce l'a déboutée de ses demandes indemnitaires qui auraient pu venir compenser les condamnations prononcées. Elle rappelle les fautes commises par son agent dont le tribunal, par une motivation critiquable, n'a pas tenu compte, soutenant à tort qu'elle ne justifiait pas de son préjudice.

Elle fait valoir qu'étant déficitaire, elle n'est pas en mesure de régler le montant des condamnations et que l'exécution forcée du jugement serait susceptible d'entraîner sa liquidation ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que ses disponibilités se limitent, à ce jour, à la somme de 58,15 euros.

Mme [O] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste la faute grave qui lui est reprochée et estime parfaitement fondées les sommes que le tribunal lui a alloué.

Elle rappelle que la condamnation porte sur une somme de l'ordre de 12'000'euros correspondant à une quote-part des commissions que la société DCEM a encaissées. Elle relève que cette société a une créance de plus de 22'000 euros contre la société Liveoptim Invest qui lui permet de régler la condamnation de même que les disponibilités dont elle dispose sur ses comptes bancaires.

SUR CE :

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes étant, à défaut de dispositions spéciales, assorti de plein droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'arrêt de celle-ci est régie par l'article 514-3 à l'exclusion de toute autre disposition et notamment de l'article 517-1 relatif à l'exécution provisoire ordonnée.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.

Si pour soutenir qu'elle n'est pas en mesure de faire face à sa condamnation, la société DCEM produit ses derniers bilans qui font effectivement état d'un résultat déficitaire en 2022 (perte de 5 843 euros après une année 2021 légèrement excédentaire) et de capitaux propres négatifs (-'7'729 euros), il convient de relever que le résultat 2022 est notamment du à une explosion des charges salariales passées de 3'231'euros en 2021 à 63'779'euros en 2022. La société DCEM fait également valoir que son compte est créditeur de 58 euros (alors qu'elle avait plus de 12000 euros de disponibilités au 31 décembre 2022). La situation de cette société semble donc précaire. Cependant, Mme [O] observe, à bon escient, que la requérante est créancière, ainsi qu'il ressort de l'examen du bilan, de sa société mère, la société LiveOptim Invest, d'une somme de 22'327'euros qu'elle devrait être en mesure de mobiliser pour faire face, au moins pour partie, à la condamnation prononcée.

Au regard de ces éléments, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée et cantonnée à la somme de 8'000 euros qui correspond au montant des commissions non contestées.

Partie succombante, la société DCEM supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Rennes mais en cantonnons les effets à la somme de 8'000'euros

Condamnons la société DCEM aux dépens.

La condamnons à payer à Mme [X] [O] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés commerciaux
Numéro d'arrêt : 23/03270
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;23.03270 ?
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