COUR D'APPEL DE RENNES
N° 168/23
N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5WN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 10 Juillet 2023 à 15h56 par :
M. [S] [P]
né le 14 Avril 1993 à SIDI ALI (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 15h49 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 9 juillet 2023;
En l'absence de représentant du préfet d'[Localité 1] et [Localité 2], dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2023 , lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de [S] [P], représenté par Me Irène BATON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Juillet 2023 à 11 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Vu l'ordonnance du 8 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes,
Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par M. [S] [P],
Vu la décision du tribunal administartif de Rennes en date du 11 juillet 2023,
Vu l'avis du ministère public du 11 juillet 2023,
Ouï Maître [I] à l'audience du 12 juillet 2023 à 11 heures à laquelle M. [S] [P] n'a pas comparu,
L'appel de M. [S] [P] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure de rétention administrative.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des étrangers,
Constatons que l'appel de M. [S] [P] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 12 Juillet 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [P] à la dernière adresse connue, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier