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12/07/2023 | FRANCE | N°23/00355

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 juillet 2023, 23/00355


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 166/23

N° RG 23/00355 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5WF



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de J

ulie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 10 Juillet 2023 à 15h32 par :



M. [J] [C]

né le 03 Avril 2000 à [Localité ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 166/23

N° RG 23/00355 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5WF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 10 Juillet 2023 à 15h32 par :

M. [J] [C]

né le 03 Avril 2000 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 à 18h22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 8 juillet 2023 à 9h39;

En l'absence de représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué (mémoire écrit du 11/07/2023),

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [J] [C], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [J] [C], né le 3 avril 2000 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné le 6 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Cahors à une peine d'interdiction définitive du territoire français.

Par arrêté du 8 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé M. [J] [C] en rétention et il a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].

Par ordonnance du 9 juin 2023 confirmée par la cour d'appel de Rennes, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

Le 7 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [J] [C].

Par ordonnance du 7 juillet 2023 à 18h22, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [C], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 8 juillet 2023 à 9h39.

Le 10 juillet 2023 à 14h09, M. [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.

À l'audience du 11 juillet 2023 à 11h00, M. [J] [C], assisté de son avocat, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative en raison de l'insuffisance des diligences du préfet et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine ne comparaît pas mais adresse un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance en indiquant que ses diligences n'ont pas été contestées lors de la première audience et que rien ne permet de présumer un refus des autorités algériennes.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en précisant que M. [J] [C] ne peut soulever l'absence de diligences s'agissant de l'Algérie et de la Chine puisqu'il se réclame ressortissant marocain.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [J] [C] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.

Sur l'insuffisance des diligences du préfet

L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose en principe qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

Aux termes de l'article L. 742-4, 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.

En l'espèce, M. [J] [C] indique qu'il a toujours déclaré être de nationalité marocaine, même si les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants. L'Algérie n'a de son côté été sollicitée que le 1er juin 2023, sans nouvelles depuis. Enfin, il ne comprend pas pourquoi les autorités chinoises ont été saisies le 6 juin 2023.

Le préfet réplique que les diligences faites pour la précédente audience (auprès de l'Algérie où M. [J] [C] avait déclaré avoir vécu et auprès de la Chine) n'avaient donné lieu à aucun commentaire de la part de M. [J] [C] qui n'est pas recevable à soulever une irrégularité antérieure aux derniers débats.

Toutefois, il sera observé que les dispositions de l'article L. 743-11 aux termes desquelles, 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure' ne sont pas applicables lorsqu'il est contesté le défaut de diligences depuis la dernière audience.

Le préfet reconnaît que M. [J] [C] n'est pas reconnu par les autorités marocaines suivant courrier du 22 décembre 2022. Il avait donc, en vue de la précédente audience devant le juge des libertés et de la détention, formalisé des demandes de laissez-passer auprès des autorités algériennes le 1er juin 2023 parce que M. [J] [C] déclarait y avoir vécu et, pour une raison inconnue, auprès des autorités chinoises le 6 juin 2023, toutes ces autorités ayant été relancées le 5 juillet 2023 en l'absence de réponse, en vue de la seconde audience.

S'il semble que le préfet, qui a manifestement pris acte du refus opposé par le seul Etat susceptible d'accueillir M. [J] [C] au vu des renseignements donnés puisqu'il n'a pas de nouveau requis les autorités marocaines, n'a toujours pas choisi le pays de renvoi, ces autres formalités sont nécessairement vouées à l'échec, dès lors que l'intéressé a toujours indiqué qu'il était natif du Maroc et qu'aucun élément objectif ne permet de considérer que ces deux autres pays puissent donner une suite favorable à cette relance.

Les diligences du préfet, qui s'est contenté de relancer vainement des autorités étrangères qui ne lui avaient pas répondu à sa première demande, doivent donc être regardées comme étant insuffisantes.

Sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres moyens, l'ordonnance sera donc infirmée et, statuant à nouveau, il conviendra de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [J] [C] et d'ordonner sa remise en liberté.

Sur les dépens

Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Julie FERTIL, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [C],

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [J] [C],

Ordonnons sa remise en liberté,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 12 Juillet 2023 à 10h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [C], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00355
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;23.00355 ?
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