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12/07/2023 | FRANCE | N°23/00353

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 juillet 2023, 23/00353


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 165/23

N° RG 23/00353 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5UP



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de J

ulie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 10 Juillet 2023 à 14h09 par :



M. [R] [J]

né le 01 Janvier 1994 à [Localit...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 165/23

N° RG 23/00353 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5UP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 10 Juillet 2023 à 14h09 par :

M. [R] [J]

né le 01 Janvier 1994 à [Localité 4] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 à 18h12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 juillet 2023 à 8h30 ;

En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué (mémoire écrit du 10/07/2023),

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [R] [J], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [D] [G], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [R] [J], né le 1er janvier 1994 à [Localité 4] (Libye), de nationalité libyenne, a été condamné le 30 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de [Localité 3] à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour de et usage illicite et détention, offre ou cession de produits stupéfiants.

Il avait également été condamné le 9 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de [Localité 3] à une peine de 6 mois pour usage illicite de stupéfiants et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.

Il a été incarcéré, d'abord à la maison d'arrêt de [Localité 3] puis au centre de détention de [Localité 1], avec une fin de peine programmée le 5 juillet 2023.

Afin de mettre à exécution l'interdiction du territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir a, le 19 juin 2023, pris à l'encontre de M. [R] [J] un arrêté fixant le pays de destination.

Le 4 juillet 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a placé M. [R] [J] en rétention administrative, l'intéressé étant transféré le 5 juillet 2023 au centre de rétention administrative de [Localité 2].

Le 6 juillet 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une première prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J].

Par ordonnance du 7 juillet 2023 à 18h12, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [J], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 7 juillet 2023 à 8h30.

Le 10 juillet 2023 à 14h09, M. [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.

À l'audience du 11 juillet 2023 à 11h00, M. [R] [J], assisté de son avocat, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative au motif de l'absence de mise à disposition au centre de rétention administrative du règlement intérieur dans une langue comprise par lui.

Le préfet d'Eure-et-Loir ne comparaît pas mais adresse un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance en indiquant que le réglement intérieur a bien été remis à M. [R] [J] qui comprend le français.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [R] [J] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.

Sur la procédure

L'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, 'dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.

La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention'.

Aux temes de l'article R.744-12, 'dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre.

Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.

Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention'.

En l'espèce, M. [R] [J] fait le reproche d'une notification du réglement intérieur en langue française, alors que, s'il comprend cette langue, il ne sait ni la lire, ni l'écrire.

Toutefois, le premier juge a relevé de façon pertinente que M. [R] [J], à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2], s'est vu remettre l'ensemble des documents requis, en ce compris le réglement intérieur, 'après lecture faite par l'agent notificateur', langue qu'il comprend s'il ne peut pas la lire, étant ici souligné que ce réglement intérieur est également affiché en langue arabe.

Ce moyen est donc inopérant et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Sur le fond

L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose en principe qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

L'article L. 751-9 dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.

En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée'.

En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a justifié avoir effectué des démarches auprès du consulat de [J] et M. [R] [J], qui ne dispose pas de passeport en cours de vailidité, ne présente aucune garantie de représentation.

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de J. FERTIL greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [J],

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 12 Juillet 2023 à 10h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00353
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;23.00353 ?
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