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12/07/2023 | FRANCE | N°23/00352

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 juillet 2023, 23/00352


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 164/23

N° RG 23/00352 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5TI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de J

ulie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 10 Juillet 2023 à 12h01 par :



M. [U] [W] [V]

né le 15 Septembre 2004 à [Loc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 164/23

N° RG 23/00352 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5TI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 10 Juillet 2023 à 12h01 par :

M. [U] [W] [V]

né le 15 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 13h50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 juillet 2023 à 14h55;

En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué (mémoire écrit du 11/07/2023),

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [U] [W] [V], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [B] [M], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :

M. [U] [W] [V], né le 15 septembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue le 4 juillet 2023 par la police de [Localité 2] pour des faits d'offre ou de cession illicite de médicaments classés psychotropes.

Son identité est confirmée au fichier automatisé des empreintes digitales. M. [U] [W] [V] est sans domicile fixe, vivant habituellement à [Localité 2].

Il s'avère que M. [U] [W] [V] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 16 mai 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique.

Le 5 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé du placement de M. [U] [W] [V] en rétention administrative, dans l'attente de l'exécution de l'OQTF.

Le 7 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une première prolongation de la rétention administrative de M. [U] [W] [V].

Par ordonnance du 8 juillet 2023 à 13h50, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [W] [V], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 7 juillet 2023 à 14h55.

Le 10 juillet 2023 à 12h01, M. [U] [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.

À l'audience du 11 juillet 2023 à 11h00, M. [U] [W] [V], assisté de son avocat, fait valoir que son contrôle d'identité est dépourvu de base légale, que le recours à son menottage n'était pas justifié et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.

Le préfet de la Loire-Atlantique ne comparaît pas mais adresse un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance en indiquant que les policiers sont intervenus en flagrance dans le cadre d'une suspicion de commission d'une infraction, que M. [U] [W] [V] a été menotté en raison des risques de fuite et que les autorités algériennes n'opposent pas une fin de non-recevoir sur toutes les demandes de laisser-passer.

Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance, compte tenu de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [U] [W] [V] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.

Sur la procédure

1 - le contrôle d'identité :

Il ressort de la procédure que M. [U] [W] [V] n'a pas été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité tel que prévu par les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale mais que les services de la police municipale sont intervenus en flagrant délit de suspicion de commission d'une infraction de trafic de stupéfiants, ce qui les autorisait, en application de l'article 73 du même code, à appréhender la personne suspecte avant de la présenter à l'OPJ territorialement compétent, ce qui a été fait ainsi qu'en témoigne le brigadier de police qui a pu, à partir de l'identité donnée par M. [U] [W] [V], constater l'irrégularité de son séjour sur le territoire français.

Ce moyen, inopérant, sera écarté.

2 - le menottage :

L'article 803 du code de procédure pénale dispose en son 1er alinéa que 'nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite'.

En l'espèce, le risque de fuite était patent pour M. [U] [W] [V] qui venait de déclarer spontanément être natif d'Algérie et sans papiers ni domicile, alors que la situation de l'autre personne interpellée mais non menottée était différente puisqu'elle était porteuse d'une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat et d'une carte de transport.

Ce moyen, inopérant, sera écarté.

Sur le fond

L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose en principe qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

L'article L. 751-9 dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.

En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée'.

L'article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit notamment que :

- Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

- Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale et, lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisomable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que

les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie

plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

- La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions préalables en sont réunies et il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien.

- Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

En l'espèce, le préfet justifie avoir sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 2] par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2023 doublée d'un courrier électronique.

Les diligences nécessaires ont donc été faites et il est parfaitement vain de préjuger des suites qui y seront données en raison de la tension diplomatique supposée entre la France et l'Algérie.

Ce moyen, inopérant, sera écarté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Sur les dépens

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Julie FERTIL, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [U] [W] [V],

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 12 Juillet 2023 à 10h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [W] [V], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00352
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;23.00352 ?
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