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12/07/2023 | FRANCE | N°23/00344

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 juillet 2023, 23/00344


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/161

N° N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5FT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Julie FERTIL, lors du prononcé, greffières,

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Statuant sur l'appel par lettre simple postée le 03 Juillet 2023, reçue à la Cour d'appel le 5 juillet 2023, formé par :



M. [U] [T]

né le 17...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/161

N° N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5FT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Julie FERTIL, lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel par lettre simple postée le 03 Juillet 2023, reçue à la Cour d'appel le 5 juillet 2023, formé par :

M. [U] [T]

né le 17 Décembre 1977 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]

ayant pour avocat Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [U] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Antoine HELLIO, avocat

En l'absence de Mme [R] [Z], tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Juillet 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [P] du 17 juin 2023 mentionnant la destruction du cabinet du médecin traitant, un silence mais sans attitude d'écoute évidente, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] du même jour, M. [U] [T] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [R] [Z].

Le certificat médical des 24 heures établi le 17 juin 2023 par le Dr. [X] mentionne un patient calme, coopérant dans l'échange, orienté dans le temps et dans l'espace, avec un débit du langage un peu accéléré, un discours floride, continuant de minimiser la gravité des événements ayant conduit à son hospitalisation, M. [U] [T] n'ayant que peu conscience de ses troubles même s'il ne présente pas d'éléments productifs hallucinatoires, étant sans attitude d'écoute, sans barrages et sans fading et présentant un fort sentiment de persécution, avec quelques éléments incohérents dans son discours, un moral fragile mais sans l'expression d'idées noires ou suicidaires, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 19 juin 2023 par le Dr. [W] décrit un entretien difficile, même si le patient est calme dans le contact mais logorrhéique, avec un discours décousu, des idées de persécution, des hallucinations cénesthésiques probables et une absence totale de conscience de ses troubles, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [U] [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le directeur du centre hospitalier a, par requête du 22 juin 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [U] [T], notamment sur la base d'un avis médical du Dr. [X] du 22 juin 2023 mentionnant certes un patient plus posé avec un meilleur moral, mais aussi un discours rapidement décousu et désorganisé, le patient n'ayant pas conscience de la nature de ses troubles.

Le 5 juillet 2023, M. [U] [T] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 11 juillet 2023 à 14 heures, M. [U] [T] indique avoir seulement poussé le bureau de son médecin, à bout qu'il était face à plusieurs vents contraires. Il souhaite sortir de l'hôpital et partir à [Localité 4] où il est en lien avec un huissier et où il aurait peut-être une solution de relogement.

Son avocat s'en remet sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par la juridiction et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation au motif que le premier juge n'a motivé la poursuite de la mesure que sur le fondement du certificat médical des 72 heures.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 7 juillet 2023 par le Dr. [N] mentionnant un comportement certes relativement adapté dans le service mais aussi un consentement aux soins aléatoire, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue, l'importance du délire pouvant provoquer un éventuel passage à l'acte.

Mme [R] [Z], tiers demandeur, n'a pas comparu.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [U] [T] a formé le 5 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 23 juin 2023 qui lui avait été notifiée le même jour.

Le délai pour faire appel expirait le 3 juillet 2023.

Dès lors que l'appel peut être formé 'par tout moyen', l'envoi par lettre simple est admis. Or, la lettre simple adressée par M. [U] [T] a été postée -et donc transmise- le 3 juillet 2023, soit à l'intérieur du délai d'appel, l'appelant ne pouvant se voir opposer le délai d'acheminement.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Contrairement à ce qu'indique M. [U] [T], l'ordonnance du premier juge n'est pas motivée que sur le certificat médical des 72 heures mais aussi sur l'avis médical motivé du 22 juin 2023 joint à la requête du directeur du centre hospitalier.

Ce moyen, inopérant, ne pourra donc pas prospérer.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 7 juillet 2023 par le Dr. [N] mentionne un comportement certes relativement adapté dans le service mais aussi un consentement aux soins aléatoire, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue, l'importance du délire pouvant provoquer un éventuel passage à l'acte.

La nécessité de la poursuite de l'hospitalisation est donc avérée.

Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons M. [U] [T] recevable en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 12 Juillet 2023 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00344
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;23.00344 ?
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