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12/07/2023 | FRANCE | N°23/00343

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 juillet 2023, 23/00343


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/160

N° N° RG 23/00343 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5EZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Julie FERTIL, lors du prononcé, greffières,

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Statuant sur l'appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 03 Juillet 2023, reçue à la Cour d'appel le 05 juillet 2023, formé...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/160

N° N° RG 23/00343 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5EZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Julie FERTIL, lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 03 Juillet 2023, reçue à la Cour d'appel le 05 juillet 2023, formé par M. [M] [H] et M [W] [H] concernant :

Mme [L] [T]

née le 24 Novembre 1969 à MADAGASCAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

précédemment hospitalisée au Centre Hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Marine GUENIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la demande de levée des soins formée par Mme [L] [T] et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [L] [T], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marine GUENIN, avocat

En l'absence de M [M] [H], tiers demandeur, et de M [W] [H], régulièrement avisés,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Juillet 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [B] du 19 juin 2023 décrivant une patiente adressée par le SAMU suite à des troubles du comportement au domicile avec agressivité vis-à-vis des tiers dans un contexte de délire de persécution centré sur des tiers proches, une hostilité, un déni total des troubles, une absence de conscience du délire et un refus des soins et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] du même jour, Mme [L] [T] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son fils M. [M] [H].

Le certificat médical des 24 heures établi le 19 juin 2023 par le Dr. [G] [K] mentionne la persistance d'un déni des troubles, l'existence d'un syndrome délirant de thèmes persécutifs et de mécanisme interprétatif, un contact qui reste hostile, un délire congruent à l'humeur, confus par moment bien que moins dispersé, avec une thymie se normalisant progressivement, Mme [L] [T] étant revendicatrice vis-à-vis de l'hospitalisation, ainsi qu'une légère désinhibition intinctuelle, un refus des soins et des troubles du jugement manifestes, situation ne lui permettant pas de consentir aux soins et nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 21 juin 2023 par le Dr. [O] décrit une méfiance, une tendance à l'interprétation et un déni des troubles, même si l'hostilité initiale commence à s'apaiser avec la reprise du traitement, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [L] [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [O] du 26 juin 2023 mentionnant une patiente certes plus calme, avec un discours plus construit et cohérent, mais aussi la persistance d'une certaine méfiance et un déni des troubles et une absence de critique de la période de décompensation, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [L] [T].

Le 5 juillet 2023, M. [M] [H], tiers demandeur, et M. [W] [H], autre enfant de Mme [L] [T], ont fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 11 juillet 2023 à 14 heures, M. [M] [H] et M. [W] [H] n'ont pas comparu.

Mme [L] [T] n'a pas comparu.

Son avocate sollicite constate que l'appel est devenu sans objet compte tenu de la levée de la mesure.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment une décision du directeur du centre hospitalier du 11 juillet 2023 mettant fin à la mesure sur la base d'un certificat de levée établi le même jour par le Dr. [D].

Le ministère public sollicite que soit prononcée l'irrecevabilité de l'appel faute de qualité des appelants et, subsidiairement, requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, lors d'une procédure devant le juge des libertés et de la détention, 'le greffier convoque (...) en leur qualité de parties à la procédure 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques'.

En l'espèce, ni M. [M] [H], tiers demandeur, ni M. [W] [H], autre enfant de Mme [L] [T], n'avaient la qualité de requérant devant le juge des libertés et de la détention.

N'étant donc pas parties lors de l'audience ayant abouti à l'ordonnance querellée, ils n'avaient pas qualité pour en relever appel.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons M. [M] [H] et M. [W] [H] irrecevables en leur appel,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 12 Juillet 2023 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [T] , à son avocat, au CH, M [M] [H] tiers demandeur, et à M [W] [H]

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00343
Date de la décision : 12/07/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;23.00343 ?
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