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12/07/2023 | FRANCE | N°23/00337

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 juillet 2023, 23/00337


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/159

N° N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4ZA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Julie FERTIL, lors du prononcé, greffières,

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Statuant sur l'appel formé le 03 Juillet 2023 à 10 heures par :



M. [R] [T]

né le 13 Juillet 1991 à [Localité 3] (56)

[Adresse 1]

[Localit...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/159

N° N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4ZA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Julie FERTIL, lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 03 Juillet 2023 à 10 heures par :

M. [R] [T]

né le 13 Juillet 1991 à [Localité 3] (56)

[Adresse 1]

[Localité 2]

précédemment hospitalisé à l'EPSM du MORBIHAN ([Localité 5])

ayant pour avocat Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [R] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Antoine HELLIO, avocat

En l'absence de Mme [D] [T], tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M Laurent FICHOT,avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/07/2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Juillet 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [F] du 9 juin 2023 mentionnant des troubles psychotiques, des hallucinations, une anorexie, un discours incohérent, des idées labiles, une désorientation, une désocialisation complète, avec danger pour lui-même et pour les autres, et en vertu d'une décision du directeur de l'EPSM du 10 juin 2023, M. [R] [T] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur Mme [D] [T].

Le certificat médical des 24 heures établi le 10 juin 2023 par le Dr. [C] mentionne un patient très méfiant voire sthénique dans le contact, présentant une perplexité, avec des propos délirants (probables hallucinations visuelles), sans critique de ses symptômes et refusant tout traitement adapté, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 12 juin 2023 par le Dr. [E] décrit des propos délirants, flous et généraux, difficiles à suivre, sur fond de consommations massives de cannabis, refusant tout traitement et ne comprnant pas la nécessité de l'hospitalisation, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [R] [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le directeur du centre hospitalier a, par requête du 13 juin 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [R] [T], notamment sur la base d'un avis médical du Dr. [E] du 16 juin 2023 mentionnant certes des propos plus clairs et cohérents, mais aussi de la tristesse, de l'amertume et une protestation sur son hospitalisation nécessitant de travailler l'alliance aux soins.

Le 3 juillet 2023, M. [R] [T] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 11 juillet 2023 à 14 heures, M. [R] [T] n'a pas comparu.

Son avocat constate que l'appel est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 6 juillet 2023 par le Dr. [E] mentionnant une tension et une désorganisation de la pensée au moment des prises de cannabis, avec un sevrage difficile, des gestes violents, des coups dans le mobilier, une ambivalence face aux conséquences néfastes du cannabis pour lui (il est conducteur de poids lourds), situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Mme [D] [T], tiers demandeur, n'a pas comparu.

Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et, subsidiairement, requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [R] [T] a formé le 3 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 20 juin 2023 dont il n'est trouvé trace d'aucune notification.

À supposer que l'ordonnance ait été notifiée le 21 juin 2023 ainsi que l'indique le ministère public, le délai d'appel exoirant le 1er juillet 2023, soit un samedi, le délai pour faire appel était prorogé au jour ouvrable suivant, soit le lundi 3 juillet 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

Il conviendra de constater que la mesure de soins contraints en hospitalisation complète concernant M. [R] [T] a été levée par décision du directeur du centre hospitalier du 10 juillet 2023 pris sur la base d'un certificat de levée du Dr.[E] du même jour.

L'appel est donc devenu sans objet.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [R] [T] en son appel,

Déclarons l'appel devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 12 Juillet 2023 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [T] , à son avocat, au CH et au tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00337
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;23.00337 ?
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