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12/07/2023 | FRANCE | N°23/00336

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 juillet 2023, 23/00336


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/158

N° N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4YB



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Julie FERTIL, lors du prononcé, greffières,

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Statuant sur l'appel formé le 02 Juillet 2023 à 10 h 06 par :



M. [N] [M]

né le 11 Janvier 1985

demeurant [Adresse 1]



hospitalisé au Cent...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/158

N° N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4YB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Julie FERTIL, lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 02 Juillet 2023 à 10 h 06 par :

M. [N] [M]

né le 11 Janvier 1985

demeurant [Adresse 1]

hospitalisé au Centre Hospitalier [2]

ayant pour avocat Me Marine GUENIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [N] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marine GUENIN, avocat

En l'absence de l'APASE d'ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet de l'Ille et Vilaine (ARS), régulièrement avisé, (mémoire écrit reçu le 11/07/23)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Juillet 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [R] du 30 décembre 2022, M. [N] [M] a été admis le même jour, suivant un arrêté provisoire du maire de [Localité 3], au centre hospitalier [2] de [Localité 3].

Le préfet d'Ille et Vilaine a, par arrêté du 1er janvier 2023, ordonné l'admission de M. [N] [M] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à la mesure provisoire ordonnée par le maire sur la base d'un certificat médical des 24 heures établi le 31 décembre 2022 par le Dr. [S].

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite des soins de M. [N] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du 22 juin 2023, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [M].

Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [M], notamment sur la base d'un avis médical établi le 23 juin 2023 par le Dr. [V] mentionnant la persistance d'une anosognosie, des déficits dans la gestion du relationnel et une absence d'élaboration sur les comportements agressifs passés.

Par courrier électronique du 2 juillet 2023, M. [N] [M] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 11 juillet 2023 à 14 heures, M. [N] [M] n'a pas comparu, en raison d'un problème de transport éprouvé par le centre hospitalier.

Son avocate s'en remet sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par le ministère public et fait valoir l'absence de notification de l'arrêté du 28 avril 2023 à M. [N] [M].

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 11 juillet 2023 par le Dr. [U] mentionnant la persistance d'une anosognosie, des déficits dans la gestion du relationnel et une absence d'élaboration sur les comportements passés, toutes considérations justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Le préfet d'Ille et Vilaine ne comparaît pas mais a adressé un mémoire sollicitant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [M], en se fondant sur le certificat médical de situation du Dr. [V] du 23 juin 2023 mentionnant .

L'APASE, tuteur de M. [N] [M] suivant jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes du 18 septembre 2019, n'a pas comparu.

Le ministère public sollicite l'irrecevabilité de l'appel comme n'étant pas motivé et, subsidiairement, requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [N] [M] a formé le 2 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juin 2023 qui lui avait été notifiée le jour même.

Sa déclaration d'appel n'est toutefois pas motivée et il ne l'a pas complétée par des motifs dans le délai d'appel qui expirait le 10 juillet 2023.

Son appel, irrégulier en la forme, sera donc déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons M. [N] [M] irrecevable en son appel,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 12 Juillet 2023 à 15 h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [M] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00336
Date de la décision : 12/07/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;23.00336 ?
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