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12/07/2023 | FRANCE | N°23/00332

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 juillet 2023, 23/00332


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/157

N° N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4XN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Julie FERTIL, lors du prononcé, greffières,

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Statuant sur l'appel formé le 30 Juin 2023 à 15 h44 par Me Virgile THIBAUT au nom de :



Mme [P] [J]

née le 07 Juillet 1975 à HAITI

[Adresse ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/157

N° N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4XN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Julie FERTIL, lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 30 Juin 2023 à 15 h44 par Me Virgile THIBAUT au nom de :

Mme [P] [J]

née le 07 Juillet 1975 à HAITI

[Adresse 1]

[Localité 2]

hospitalisée au Centre Hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [P] [J], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Virgile THIBAUT, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Juillet 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [S] du 21 décembre 2022, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] du même jour, Mme [P] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.

Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite des soins de Mme [P] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'état de santé de Mme [P] [J] a ensuite fait l'objet d'évaluations mensuelles entre le 19 janvier 2023 et le 6 juin 2023.

Le 6 juin 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [P] [J] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical établi le 13 juin 2023 par le Dr. [Y] mentionnant certes une régression de la symptomatologie initiale mais aussi la persistance d'une très grande rigidité de Mme [P] [J], un refus clair, catégorique et constant de la moindre prise en charge ambulatoire ainsi que de tout suivi infirmier ou médical, ainsi qu'une anosognosie, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [J].

Le 30 juin 2023, Mme [P] [J] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 11 juillet 2023 à 14 heures, Mme [P] [J] n'a pas comparu.

Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [P] [J] en raison de l'absence de comparution de sa cliente sans justification et d'un défaut de notification des décisions de maintien des soins, indiquant que, sur le fond, les soins pourraient se poursuivre en ambulatoire.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 10 juillet 2023 par le Dr. [Y] mentionnant la persistance d'un refus clair et catégorique de la patiente de toutes formes de soins ambulatoires, de tout suivi médical ou infirmier et de tout traitement médicamenteux, une anosognosie et un discernement altéré ne permettant pas l'expression d'un consentement libre et éclairé, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [P] [J] a formé le 30 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 23 juin 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).

Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.

En l'espèce, confus par moment bien que moins dispersé, avec une thymie se normalisant progressivement, Mme [P] [J] n'a pas comparu.

Le centre hospitalier indique qu'elle refuse de se déplacer mais ne produit aucun écrit de sa part ;

En l'absence de justification médicale, de cause insurmontable ou de déclaration personnelle de Mme [P] [J] sur son refus de se présenter à l'audience, il y a lieu de considérer que la procédure n'est pas régulière.

Sans qu'il soit utile d'étudier le second moyen invoqué, l'ordonnance entreprise sera donc infirmée et, statuant à nouveau, il conviendra de juger la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [P] [J].

Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [P] [J] en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclarons la procédure irrégulière,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [P] [J],

Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 12 Juillet 2023 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [J] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00332
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;23.00332 ?
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